‹ L'Impôt Réel et L'Impôt PersonnelChapitre 39 sur 73 · PATES · texte numérisé non relu

PATES

contribuable, les données recueillies séparément pour chaque source de revenu fournissent une excellente base de vérification à l'administration fiscale.

L'Income-lax présente donc tout à la fois un caractere réel et un caractère personnel. Il est d’abord un système d'impôts sur les différentes sources de revenu ; il est ensuite, quoiqu'indirectement, un impôt général sur le revenu global du contribuable.

1°. — Il est un système d'impôts objectifs sur les différentes sources de revenu : la loi de 1842, encore en vigueur, répartit en effet les revenus dont le contribuable peut jouir, en 5 cédules, désignées respectivement par: les lettres A,-B, C,.D,'E.

La cédule À comprend les revenus et profits qui proviennent des biens immobiliers (propriétés nos bâties, propriétés bâties). La cédule B comprend les bénéfices agricoles que l'exploitation des immeubles ruraux procure aux fermiers.

La cédule C renferme les revenus que produisent les fonds publics anglais, indiens, coloniaux et étrangers.

La cédule D est relative aux profits du commerce, de Findustrie, des professions libérales ainsi qu'aux dividendes, intérêts et revenus divers que ne comportent pas les autres cédules.

Enfin dans la cédule E, rentrent les traitements des fonctionnaires, civils et muilitaires, ceux des commis des banques, des sociétés, des compagnies, les pensions et salaires payés par la Couronne et l'Etat. Ce sont done 5 impôts distincts, qui comportent chacun une organisation Spéciale.

Le ant

2° Il est un impôt général sur le revenu global. Les cinq cédules sont en effet reliées entre elles par des rapports légaux qui ont pour résultat de créer en quelque sorte à côté et au-dessus d'elles un sixième impôt, celui-là impôt personnel sur le revenu global. Du fait de ces combinaisons ingénieuses, se trouvent réalisés dans l’Income-tax tous les éléments de la personnalité. C'est ce que nous allons brièvement démontré.

L’income-taxe, impôt personnel

1° Déduction des dettes et charges. — Exemption d'un minimum d'existence. — Calcul du revenu net. — Dans chaque cédule c’est le revenu net qui est ordinairement frappé. C’est ainsi que dans la cédule A, pour obtenir le revenu imposable, on déduit 1/8 du revenu brut. Dans la cédule B, qui comprend les bénéfices agricoles, le revenu des fermiers est calculé à raison de la moitié du fermage pour l'Angleterre, du 1/3 pour l’Ecosse. Quant à la cédule D (profits du commerce et de l’industrie, des professions libérales), ce sont les contribuables cux-mêmes qui déclarent leurs vérilables profits. Au-dessus des déductions ainsi opérées dans l’intérieur de chaque cédule, lAct de 1898 a établi tout un système d’« abatements » communs à toutes les sources de revenu. Toute personne qui peut prouver que ses revenus nets de toute nature n’atteignent pas 460 £ (4.000 fr.) échappe à l’Income-tax. De même, toute personne qui peut prouver que ses revenus nets ne dépassent pas 700 £ (17.500 fr.) peut opé-

rer une certaine déduction ou « abalement ». Entre ces deux termes extrêmes de 160 et 700 £, il y a toute une £érie décroissante de déductions qu’on peut ranger ans le tableau suivant :

Pour les revenus ne dépassant pas 160 £, exemption totale.

Sur les revenus allant :

De 160 £ à 400 £, déduction de 160 £

De 400 £ à 500 &, — de 150 £ De 500 £ à 600 £, — de 120 £ De 600 £ à 700 £, — de 70 £

Le tarif plein n'est perçu que sur les revenus de 700 £. Qu'est-à-dire, sinon que pour tous les individus ayant un revenu global de moins de 700 Æ£, c’est-à-dire pour la grande majorité des citoyens, l’Income-lax apparaît comme un impôt personnel sur le revenu global. Enfin, l’Income-lax admet des exemptions pour charges de famille : les contribuables possédant de 160 à 500 £ de revenu ont droit à une déduction spéciale de 10 £ par enfant légitime, sur le montant de leur revenu. Sans doute là déduction est faible, mais le principe qu'elle indique est un élément important de la personnalité.

2°, — Discrimination des revenus. — Il faut combiner ici les dispoitions établies successivement par les Finance-act de 1907 et de 1909-1910. On distingue, parmi les revenus, les revenus gagnés (earned) et les revenus non gagnés (urearned). En ce qui concerne les revenus gagnés, le tarif varie suivant que le revenu total est inférieur à 2,000 £, compris.entre 2.000 et

3.000 £, ou supérieur à 3.000 £. Jusqu'à 2.000 £, le tarif est seulement de 9 pence par livre. De 2.000 à 3.000 £, il est de 1 shilling. Quant aux revenus qui dépassent 3.000 £, la diserimination n’est plus admise. L'individu qui posséderait 3.100 £ de revenu, alors même que 2.500 £ proviendraient de son travail, serait taxé pour la totalité à raison du tarif plein de 1 sh. 2 par livre. Il faut noter, toutefois, que le législateur n'a pas admis que le contribuable puisse cumuler le bénéfice de la discrimination avec le bénéfice des déduetions auxquelles il peut avoir droit en vertu du Finance-act de 1898. Il en résulte que la discrimination n'offre pas d'intérêt pour ceux dont le montant des déductions dépasse le revenu gagné. Le résultat de cette diserimination, e’est que les contribuables qui possédent un revenu de moins de 3.000 £ (75.000 fr.) ont un grand intérêt à faire connaître leur revenu global pour profiter du tarif réduit. L'Income-lax est done, de ce fait, un impôt sur le revenu global d’une part pour les mdividus qui ont un revenu earned où unearned inférieur à 700 £, d'autre part pour les individus qui possèdent un revenu earned inférieur à 3.000 €.

3°. — Progression des taux. — C’est le Finance-act de 1909-1810 qui à introduit le principe de là progression dans l’facome-laxr. Mais il n'a pas établi, comme on pourrait le croire, une échelle de revenus à laquelle correspondrait une échelle de taux. La progression n’est réalisée dans l’Income-tax qu'à l’aide d’une surtaxe sur les revenus supérieurs à 5.000 Æ. Le taux de cette

surtaxe est fixé au chiffre uniforme de 6 pence par

livre. Cette surtaxe, il faut bien le remarquer, ne frappe pas le revenu total des contribuables qui ont plus de 5.000 £ de revenu, mais simplement la fraction qui est supérieure à 3.000 £, si bien que dans tous les cas, quelle que soit sa fortune, le contribuable bénéficie du taux normal de 1 sh. 2 pour une fraction égale à 3.600 £. Si donc on suppose une personne ne possédant que 4.000 £ de revenu, elle ne payera que 1 sh. 2; si elle possédait 5.000 £ de revenu, elle payerait un impôt de 1 sh. 2 sur 3.000 £ et un impôt de 1 sh. 2 + 6 pence, soit { sh. 8 sur les trois autres mille livre, et le taux moyen de l'impôt sur le revenu total ressorirait ainsi à 1 sh. 5. De même si on suppose un revenu de 18.000 £, l'impôt sur 3.000 £ sera de 1 sh. 2 et sur 15.000 £ de 1 sh. 8: le taux moyen sera de À $h. 7 par £. Cette progression est donc très modérée.

Si on combine cette surtaxe avec le système des déductions admis par l’Act de 1898 et la discrimination des revenus, on constate que llncome-lax à un caractère général nettement progressif, mais incohérent quant à l'échelle adoptée. Jusqu'à 700 £ de revenu, l'impôt est dégressif; au-dessus de 5.000 & il est progressif; mais entre 700 £ et 5.000 £, il reste proportionnel à moins que la discrimination puisse être invoquée par Je sujet de l'impôt. Cet ensemble est peu méthodique et il ne faut guère s’en étonner, car l’esprit anglais est beaucoup plus épris de mesures pratiques que de combinaisons théoriques. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une fois de plus l’lncome-lax aboutit à un impôt sur le revenu global, puisque tous ceux qui ont

Pau ET

un revenu de plus de 5.000 £ sont astreints à déclarer la totalité de leurs revenus.

4°, — Déclaration des revenus par le contribuable. — Toutes les réformes successives ‘effectuées par le législateur à l’intérieur de l’Income-lax ont contribué à affermir et à développer le régime de la déclaration du revenu par le contribuable lui-même. Nous savons déjà que les profits du commerce, de l’industrie et des professions libérales, c’est-à-dire les revenus de la cédule D, Sont soumis à la règle de la déclaration obligatoire contrôlée. Chaque année le contribuable remet une déclaration à l’assessor qui examine et peut proposer une modification. Cette déclaration est ensuite soumise à une commission (additional commissioners) qui, après examen, l’approuve ou la rejette. En cas de réclamation, c’est à une autre commission (the general commissioncrs) qu'il appartient de décider définitivement. Mais à côté de ce rôle restreint parfaitement compatible avec un système d'impôts réels, la déclaration Joue un autre rôle beaucoup plus grand, en ce qui concerne la totalité des revenus.

Nous avons vu, en effet, que les contribuables qui se trouvent dans les conditions voulues pour bénéficier de la discrimination et qui veulent en profiter, sont obligés d'en réclamer eux-mêmes l’application. A cet effet, ils fournissent à l'administration une feuille où ils indiquent les sources de leurs revenus et les charges qui peuvent les grever (hypothèques, intérêts des detts). Cette déclaration, toute facultative, se justifie plei-

nement, car 11 paraît très logique d'exiger une preuve

de bonne volonté de la part d'individus qui sollicitent les faveurs de la loi fiscale. C’est un procédé habile qui à l'avantage de pousser le contribuable à remplir de bon gré une formalité toujours désagréable, grâce à l’appât d’une diminution d'impôt. La conséquene® la plus importante de.ces dispositions consiste dans l'augmentation considérable du nombre des contribuables qui doivent faire connaître leur revenu global. De par ses origines et aussi de par sa construction théorique, l'income-tax n'était qu'un système d'impôts sur les sources particulières de revenu, sans que le Fise.eût à connaître le revenu giobal des citoyens. Toutefois, le Finance-uct de 1898 avait déjà effacé en partie ce caractère en obligeant tous ceux qui voulaient invoquer le droit aux déductions établies en leur faveur, à déclarer l’ensemble de leurs revenus. Il S'en suivait que tous les individus qui avaient un revenu total inférieur à 700 £ avaient intérêt à remplir cette formalité, et on estimait que du fait de cette Simple disposition, la plus grande partie de la population imposée (65 %) était soumise à un véritable impôt sur le revenu global déclaré. Le Finance-act de 1907 est venu accentuer ce résultat en étendant le régime de la déclaration facultative à {ous les contribuables dont la fortune ne dépasse pas 3.000 £ de revenu.

Enfin, le Finance-act de 1909-1910 fait accomplir à la législation fiscale anglaise, un pas de plus dans la voie du régime de la déclaration contrôlée, puisqu'il établit pour tous ceux qui ont un revenu supérieur à 5.000 £, l'obligation de déclarer la totalité de leur re-

venu. Entre cette disposition et les précédentes, il v a toutefois une différence essentielle qu'il convient le bien marquer. Quand il s’agit d’« abatement » ou dé discrimination, le contribuable ne fait sa déclaration que s’il veut bénéficier des privilèges légaux ; libre à lui de ne rien faire s'il préfère être taxé intégralement sur son revenu. Il en est tout autrement de la déclaration instituée par l’Act de 1909-1910. Chaque fois que son revenu dépasse 5.600 €, le contribuable, qu'il le veuille ou non, doit déclarer Son revenu total, et cela sous-la menace d’un certain nombre de sanetions stipuicées par PAcl lui-même. Du même coup se trouve augmenté le nombre des. citoyens anglais soumis à un véritable impôt personnel sur le revenu global déclaré.

Conclusion. Tel qu'il est organisé actuellement, lncome-tux constitue une précieuse ressource pour les budgets anglais. C’est un des impôts les plus importants de l'Angleterre. Grâce à son caractère personnel très développé, il jouit d’une élasticité extrême. Aussi est-ce tout naturellement à lui que l’on à recours chaque fois que des événements malheureux menacent le crédit de l'Etat. En 1899-1900, avec un taux de 8 pence, soû rendement à 6ét6 de 18.800.000 £, soit 470 nullions de francs. En 1900-1901 (guerre Sud-Africaine), il a suffi d'élever son taux à 1 sh. (1 fr. 25) pour que son rendement fut porté à 29.700.000 £, soit plus de 742 millions de francs. Enfin, en 1907-1908, avec un taux de { sh. il à produit une somme égale à 32.400.000 £, soit 810 millions de francs,

Autres impôts

A côté de l’Income-tax, l'Angleterre à conservé un certain nombre d'impôts réels secondaires. Nous avons déjà parlé de l’impôt spécial appelé Land-tax, et de Pimpôt réel sur les habitations. À côté d'eux, il existe encore un certain nombre de contributions sur les domesliques, Sur les chiens, les voitures, automobbiles. Leur produit total dépasse 100 millions de francs par on. Mais ces impôts ne présentent guère d'intérêt au point de vue qui nous cecupe: nous n’en dirons donc

rien de plus.

Imvoôts sur les successions

Les impôts sur les successions prennent de plus en plus de Pimportance dans les Etats modernes et cela pour plusieurs raisons : c'est d'abord que ces impôts produisent beaucoup: c'est ensuite qu'ils peuvent exercer une action compensatrice; c'est enfin qu'ils constituent un impôt complémentaire de Fimpôt global sur le revenu, soit qu'ils permettent, de reconnaître à la mort du contribuable les déclarations frauduleuses qu'il a pu faune de son vivant et d'en dédommager l'Etat, soit qu'ils servent à réaliser une sorte de discrimination entre les revenus gagnés et les revenus non gagnés. De concert avec les impôts généraux sur le revenu ou sur le patrimoine, 1lS répondent aux préoccupations sociales qui tourmentent l'esprit moderne. Is ont de plus

ce grand avantage de pouvoir être organisés, dans une

certaine mesure, conformément aux principes de la personnalité.

Les impôts anglais sur les successions présentent un caractère personnel assez prononcé. Tout d’abord, le estate duty » de 189% est perçu sur le montant total de la fortune nette du défunt; son tarif est progressif, mais il est gradué sans tenir compte de la personne où des personnes auxquelles profite la transmission. Toutefois les successions qui n’excèdent pas 100 £ sont exonérées.

En second lieu, les « egacy and succession duties » frappent les paris successorales. Les tarifs sont progressifs et la graduation est calculée d’après le degré de parenté qui unit le bénéficiaire au défunt. Il y a exemption pour les parts inférieures à 1.000 £ dans les successions en ligne directe. Il y à enfin toute une céric d’autres impôts suceessoraux, mais d’un rendement moins important. En règle générale, pour le calcul de tous ces impôts, on procède à la déduction préa-

lable des frais funtraires, des dettes et charges.

Impôts sur les plus-values

Enfin il est bon de signaler l’apparition tout à fait significative d'une forme très spéciale d'impôts, dans les finances anglaises. M. Lloyd George à fait, en effet, de l'impôt sur les plus-values immobilières, une des pièces maîtresses le sa réforme fiscale. C’est à lui qu’il demande l’argent nécessaire au fonctionnement des retraites ou-

vrières. Cette catégorie d'impôt sur les valeurs d'originé sociale,c'est-à-dire sur les plus-values non gaguées (plusvalues de terrains non bâtis, plus-values de maisons dans les villes figure logiquement dans une législation qui poursuit la véritable capacité contributive des individus. Le corps Social qui, par ses travaux, ses dépenses à augmenté la force économique de quelques-uns, a droit à des dédommagements et c'est tout naturellement qu'on à recours à l’impôt pour atteindre ce surcroît de facultés contributives entre les mains de ceux qui en bénéficient.

Page 1