‹ L'Impôt Réel et L'Impôt PersonnelChapitre 42 sur 73 · S 5. SUISSE · texte numérisé non relu

S 5. SUISSE

Observalions générales. — La législation fiscale des cantons suisses présente une extrême variété. On le conçoit aisément quand on sait que Sur tous les points qui n'ont pas été réglés par les lois fédérales, ce sont les cantons qui sont souverains. Ce principe trouve une application particulièrement importante dans le domaine de l’impôt, domaine que le pouvoir fédéral à abandonné presque sans restrictions aux pouvoirs cantonaux. Il n’est done pas étonnant que chaque canton se soit efforcé de conformer ses lois fiscales à ses conditions particulières de vie sociale et économique, à ses traditions et surtout à l’état de sa richesse ‘publique. Si l’on recherche dans la variété de l’ensemble, les traits

éommuns à toutes les législations locales, on arrive aux constatations que nous allons brièvement Imdiquer. Les recettes budgétaires des cantons ont leur principale source dans l’impôt; le reste des ressources nécessaires est fourni soit par le domaine privé et industriel, soit par les répartitions fédérales. Quant aux finances du gouvernement fédéral elles sont alimentées par les impôts indirects, les cantons préférant avoir recours aux impôts directs.

L’'Impôt personnel en Suisse. —- Actuellement tous les cantons ont adopté soit l’impôt direct personnel sur le capital, soit l’impôt direct personnel sur le revenu, soit tous les deux simultanément. Il est intéressant surtout d’observer la faveur très marquée dont jouissent ces formes d'impôts dans un pays si démocratique. Il est Juste aussi de dire que le développement de ces impôts est évidemment favorisé par le caractère tout à fait local et par suite restreint de leur application.

Tous les cantons possèdent l’impôt sur le capital prélevé dans la plupart des cas sur l’ensemble des capitaux mobiliers, car en vue d'éviter une double imposition intercantonale, le Tribunal: fédéral a adopté ia règle suivante : « La fortune immobilière est imposée au lieu de la situation des immeubles et la fortune mobilière au domicile du contribuable ». En ce qui concerne le calcul du capital imposable, on admet presque partout la: déduction des dettes chirographaires.

La grande majorité des cantons adjoignent à l'impôt sur le capital, l’impôt sur le revenu, si bien qu’on peut

considérer cette combinaison comme constituant la règle générale de la législation fiscale suisse.

Quelques cantons, comme ceux de Bâle-Ville, Bâle- Campagne, Tessin, Soleure, ont un impôt général sur Île capital et un impôt général sur le revenu, autrement dit les revenus des capitaux déjà frappés par le premier impôt le sont de nouveau par le second. Les autres cantons évitent la superposition de ces deux impôts et décident que les revenus du capital atteints par l’impôt sur le capital seront exempts de l'impôt sur le revenu. Dans ce cas, e’est l’impôt sur le capital qui est l'élément de base et l’impôt sur le revenu n’est qu’un impôt sur les revenus du travail, rentes et pensions. Enfin les ean-

tons qui n’ont pas l'impôt sur le revenu (Appenzell, Genève, Glaris, Schwytz, Valais), le remplacent soit par

des taxes, soit par des patentes, soit même par des inpôts de capitation.

1° Exemplion d'un minimum d'existence. — La ma- Jorité des lois cantonales admet l’exonération d’une certaine somme de capital où de revenu à titre de minimum d'existence. Ce minimum varie beaucoup d’un canton à l’autre, toutefois la tendance est, dans les lois les plus récentes, d’en élever le chiffre. Quelques cantons étendent à tous les contribuables, quelle que soit leur fortune, le bénéfice du minimum d’existence; d’autres, au contraire, le réservent à ceux qui n'ont qu’un revenu.inférieur. Enfin un certain nombre Ce cantons comme ceux d'Appenzell, de Bâle-Ville, de Soleure, du Tessin, de Vaud, de Lucerne, de Neufchâ-

tel, font en outre entrer en ligne de compte les charges

de famille, le plus souvent sous la forme de la déduction d’une certaine somme par chaque enfant au-dessous d’un certain âge ou par chaque parent à la charge du contribuable. Fréquemment aussi il est accordé des exemptions spéciales pour les orphelins, veuves, vieillards, infirmes.

2° Discrimination des revenus. — Les lois fiscales suisses comportent aussi la discrimination des revenus. Les revenus des capitaux sont toujours plus sévèrement atteints que ceux du travail, dés rentes ou des pensions. Tantôt la loi établit des tarifs différents pour chaque catégorie de revenus, tantôt elle réunit ces tarifs par un rapport qui doit constamment être maintenu entre eux, tantôt enfin elle fait une catégorie à part des rentes, pensions, usufruits, pour les soumettre à un taux spécial intermédiaire entre les taux extrêmes du travail et du capital.

3° Progression. — La poussée démocratique qui S’exerce sans cesse en Suisse a tout naturellement donné à la question de la progression des tarifs une importance toute particulière. Le nombre des partisans de l'impôt progressif s’y est accru considérablement depuis une vingtaine d'années et il s'accroît encore de jour en jour. A l'heure actuelle, on rencontre l’impôt progressif sur le capital ou sur le revenu dans vingt cantons sur vingtcinq, et l'impôt progressif sur les successions dans neuf cantons. D'une manière générale, la progression, sous quelque forme que ce soit, est adoptée dans vingt et un cantons sur vingt-cin«.

On peut distinguer à ce point de vue trois groupes

de ‘cantons

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