‹ L'Impôt Réel et L'Impôt PersonnelChapitre 43 sur 73 · LAS · texte numérisé non relu

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1° Ceux qui n’ont établi la progression que dans l'impôt sur le revenu : c’est le cas des cantons de Berne, du Tessin, de Saint-Gall, de Thurgovie et d'Unterwalden. :

2° Ceux qui ont introduit la progression seulement dans l'impôt sur le capital: ce sont ceux de Genève et de Glaris.

3° Les cantons qui possèdent des impôts progressifs sur le capital et sur le revenu; la plupart des autres cantons sont dans cette situation.

La manière d'appliquer la progression varie avec chaque canton. Tantôt 1l y a une échelle de classes à laquelle correspond une échelle de tarifs; le capital et le revenu sont alors frappés soit pour la totalité au taux le plus élevé sous lequel ils tombent, soit pour chacune des fractions dont ils se composent, au taux qui lui correspond dans l'échelle des tarifs: tantôt il n’y a qu'un seul taux, mais l’impôt n'est alors perçu que sur une portion seulement du revenu ou du capital, cétte portion grandissant avec le montant de la matière imposable: tantôt enfin le taux est proportionnel, mais majoré d’un tant pour cent progressif.

4° Déclaration. — Deux systèmes sont employés en Suisse pour déterminer la matière imposable : évaluation administrative et déclaration. En ce qui concerne l’évaluation administrative, elle est faite comme partout ailleurs, d’après les signes extérieurs des éléments imposables et est appliquée sous forme de règles moyenpes à tous les contribuables. Etant donné son caractère

approximatif, elle n'a guère de succès: elle n'existe

que dans deux cantons (Appenzell et Glaris). Tous les autres cantons ont recours au régime de la déclaration. Cette déclaration est obligatoire; elle est sanctionnée par ‘des amendes ou par la perte du droit de recours. Le contrôle en est assuré par une commission composée différemment suivant les cantons.

I faut noter que dans un certain nombre de cantons, pour vérifier l'exactitude des déclarations, on établit un inventaire au décès, portant sur tous les biens du défunt. L'Etat peut ainsi reconnaître si le contribuable, pendant les années qui ont précédé sa mort, a véritablement payé le montant d'impôt dont 1l était redevable en raison du chiffre réel de sa fortune. En cas de fraude, les héritiers sont tenus de restituer les sommes soustraites et souvent de payer en sus une forte amende. C'est évidemment ce qu'on à trouvé de mieux pour protéger le Fise contre les fausses déclarations. Cependant, c'est une mesure qui ne laisse pas d’être fortement inquisitoriale. \

Conclusion. —— Le système d'impôts suisse a donc un caractère personnel très accentué, et tel quel, il est rentré complètement dans les mœurs du pays. Il ne se trouve presque plus personne pour l’accuser de vexation et d’inquisition. L'extension même de la personnalité, au cours de ces dernières années, montre en tous cas que les cantons suisses n’ont éprouvé aucune de ces conséquences fâcheuses dont on a coutume de menacer cette formule d'imposition. Même dans les cantons où opposition à 6t6 la plus violente, la satis-

faction est maintenant générale, et dans aucun d'eux

il n’est question d'abandonner les positions arquises pour retourner aux procédés archaïques de taxation. C'est un argument d'autant plus frappant en faveur de l'impôt personnel, que la Suisse est le pays le plus

démocratique de l'Europe.

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