TORRES DOS
(1) Voir Commission extraparlermentaire, procès-verbaux, t Il, p. 1077 et suivantes. — Les chiffres de ce tableau ont été établis comme ceux du tableau précédent, en divisant le chiffre global des revenus par le montant total du produit de chacun des impôts en question,
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En ne considérant que les impôts d'Etat les revenus exempts ne paient done qu'un taux de 0,88 %, tandis que tous les autres revenus paient à la fois ce taux et le taux de l'impôt qui leur est propre. Si l’on veut bien remarquer que parni ces revenus échappant à tout unpôt spécial, les uns proviennent du capital, ies autres du travail, on ne peut nier que cet état de choses ne soit une autre preuve péremptoire de l’incohérence de notre Système, et un nouvel obstacle à toute tentative de discrimination rationnelle des revenus.
4° — Notre système d'impôts directs au point de tue de la progression. — Un dernier élément essentiel
fait de notre système un système d'impôts exclusivement réels : c’est l’application stricte du principe de la proportionnalité. Nos impôts directs sont proportionnels, qu'ils Soient inpôts de répartition, où impôts de quotité. S’agit-1l des impôts de répartition ? La répartütion des contingents doit être effectuée entre les individus selon la règle établie par la loi du 3 Frimaire, an VII art. 2), pour la contribution foncière, c’est-à-dire à « égalité proportionnelle ». S'agit-il des impôts üe quotité ? Le laux reste uniforme quelle que soit limportance de la matière imposable. Il ne pourrait pas en être autrement puisque le Fise ignore, de parti pris, la personnalité du contribuable. L’impôt doit done nécessairement frapper à un taux rigoureusement uniforme les revenus, dont il ne peut jamais connaître que la valeur purement objective, que le chiffre présumé.
Cette règle générale de nos impôts directs souffre néanmoins quelques exceptions plus apparentes que réelles vu leur très minime importance :
1° Une première exception découle de la survivance chez nous, de cette forme primitive et simpliste de ja personnalité, qu'est la capitation. La contribution personnelle française, en effet, est un impôt moins que proportionne} puisqu'il ne vise que la personne, exigeant une prestation égale ou presque égale d'individus qui ne sont pourtant point du tout égaux en forces contributives.
2° La seconde exception existe en matière de patente où l’on trouve une certain nombre de taxes à allure progressive. C’est ainsi que la loi du 19 avril 1905, a établi pour les grands magasins ne taxe par employé, dont le taux progresse avee le nombre des employés et la population des villes où ils se trouvent. Cette taxe est établie par personne habituellement employée audessus du nombre de 10, et son tarif varie d’après deux éléments :
a): Suivant le nombre des employés : la taxe augmente selon que chacun des employés appartient à la première, à la deuxième ou à la troisième centaine.
b) Suivant la population de la ville : la taxe varie selon qu'il s'agit de Paris, des villes de 100.000 habitants et au-dessus, des villes de 50.001 à 100.000 habitants, ou enfin de villes de 50.000 habitants et audessous.
En outre, le droit dit proportionnel, qui est fixé d’après la valeur locative des locaux occupés et d’après la population est aussi rendu progressif par cette même IG. Son tarif varie
a) D'après la valeur locätive, Suivant qu’elle est
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comprise entre 0 et 25.000 francs, entre 25.000 et 50.006 fr., 50.000 et 75.000 fr., 75.060 et 150.000 fr., 150.000 et 250.000 fr., 250.000 et 500.600 fr, ou supérieure à 500.000 francs. |
b) D'après la population (Paris, villes de plus de 100.000 habitants, de 100.000 habitants et au-dessous). À Paris le droit proportionnel est suivant les valeurs locatives du 20°, du 15°, du 12°, du 10°; du.6*, du 1/4, du 1/3.
La loi du 49 avril 4905 consacre dans des conditions tout à fait analogues, le caractère progressif de la taxe par spécialités et de la taxe par voiture et par cheval.
De plus, la loi du 28 avril 1893 et celle du 19 avril 1605 ont agi pour les patentés qui exercent des professions dites libérales, comme pour les grands magasins: elles leur ont appliqué un tarif nettement progressif. On sait que le Fisce perçoit Sur eux un droit proportionnel à la valeur locative: mais, alors que le taux ordinaire est fixé à 1/15 de la valeur locative des locaux occupés, ces deux lois l’ont élevé au taux du 1/12 dans trois cas :
a) Lorsqu'exerçant leur profession à Paris, ils occupent soit dans cette ville, soit ailleurs des locaux imposables d'une valeur locative totale de plus de 4.000 fr.
b) Lorsqu'’exerçant leur profession dans une autre ville de plus de 200.000 âmes, ils occupent soit dans cette ville, soit ailleurs des locaux imposables d’une valeur locative totale de plus de 2.700 francs.
c) Lorsqu'exerçant leur profession dans une ville de