‹ L'Impôt Réel et L'Impôt PersonnelChapitre 57 sur 73 · à 200.000 âmes ils occupent soit dans cette · texte numérisé non relu

à 200.000 âmes ils occupent soit dans cette

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ville, soit ailleurs des locaux imposables d’une valeur locative de plus de 2.400 francs. |

3” -— [| existe enfin une série d’exceptions qui sont relatives à la contribution personnelle mobilière.

a) Les communes ont le droit, en vertu des lois du 3 juillet 1846 (art. 5) et du 21 avril-1893 (art. 20), de payer sur les produits de l’octroi une partie du contingent personnel ef mobilier. Elles peuvent donc, au lieu d'attribuer à toutes les cotes, un dégrèvement proportionnel à leur montant, répartir simplement la diminution ainsi obtenue dans le chiffre de leur contingent entre les loyers inférieurs selon une échelle décroissant à mesure que le loyer s'élève. Les petits loyers, c’està-dire les petits revenus bénéficient de ce fait d’une atténuation de faux. Les conseils municipaux ne peuvent pas, toutefois, profiter de cette faculté pour faire payer aux gros loyers une somme supérieure à celle qu'ils auraient à payer si le dégrèvement n’était pas opéré.

b) La loi du 31 décembre 1900 (art. 8 in fine) autorise en outre la Ville de Paris à « déterminer les loyers matriciels devant servir de base à la contribution mobi-

ère, en déduisant du loyer réel d'habitation de chaque

imposable une somme uniforme qui ne pourra pas excé-

der 375 francs. » Seulement, à la différence de la loi de 1846, cette joi oblige le conseil municipal à faire bénéficier tous les contribuables de Ia même déduction. Elle organise ainsi une espèce de progression sous forme d’exemption d’un minimum de loyer.

c) La loi du 13 juillet 1903 (art. 4) fait bénéficier

d’une disposition analogue les communes chef-lieux de département et celles dont la population agglomérée dépasse 5.000 habitants. Les conseils municipaux de ces communes sont autorisés sous la réserve de l’approbation du directeur des contributions directes et du préfet, à déduire de la valeur locative d'habitation de chaque contribuable, quel que soit son loyer, une somme constante dont la quotité sera fixée par EUX.

d) Enfin d’après la loi du 20 juillet 1904 (art. 4), « les conseils municipaux qui en vertu de Part. 4 de la loi du 13 juillét 1903, déduisent à titre de minimum de loyer une somme constante de la valeur locative d'habitation de chaque contribuable, afin d'obtenir le loyer matriciel qui servira de base à la contribution mobilière, peuvent dans les conditions prévues à l’article précité, augmenter cette Somme constante d’une dixième pour chaque personne, en sus de la première, qui se trouve à la charge du contribuable et à son domicile, sans que toutefois la déduction totale puisse dépasser le double du minimum de loyer. »

Mais dans ces séries d'exemples de taxes graduées, le]

la progression n'existe qu’en apparence. Le législateur :

n’a jamais eu l'intention ni en 1846, ni en 1893, ni en 1903, ni en 1905, d'introduire le principe de la progression des taux dans notre domaine fiscal. S'il a insitué des taxes à forme progressive dans l’impôt des patentes, c’est uniquement en vue de protéger les petits commerçants contre les grands magasins. Ce n’est done pas un but de justice fiscale qu'a poursuivi le Parle-

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