ARE UT RES
ment en cette occurence. Quant à la légère progression que la loi permet de réaliser dans la contribution personnelle mobilière, elle nous paraît avoir une exisstence encore plus précaire, car il ne faut pas oublier que cet impôt frappe non le revenu lui-même, mais’ un signe du revenu el qu'en conséquence, son taux peut ètre progressif relativement au loyer et pourtant demeurer simplement proportionnel relativement au revenu puisqu'il est généralement admis que plus le revenu
s'élève, plus la fraction qu'on destine au loyer est petite. ,
Il est vrai que la pratique à réalisé une véritable progression de fait dans le sein de la contribution per- Scnnelle mobilière : toutefois, nous renvoyons l'étude de ce point très curieux de notre droit fiscal au chapitre suivant. Nous nous bornerons ici aux exceptions de droit.
Au point de vue légal il est done vrai de dire que nos impôts directs S'en tiennent rigoureusement à la règle de là proportionnalité. L'établissement de tarifs progressifs rencontre d’ailleurs, en France, une hosti- Eté particulièrement violente. C'est cependant un des éléments indispensables à la réalisation de la personnahté dans l'imposition. Il est, au même titre que le ealcul du revenu net, que la déduction du minimum d'’existence, que la discrimination et que la déclaration obligatoire, une conséquence de l'appréciation subjective des facultés et de la détermination de la véritable capaeué de payer les individus. Nous avons démontré, en effet, dans là partie théorique de notre étude, que dès
dé SLA. 7
De ; — 227 —
{ qu'on veut abandonner le domaine des apparences et des
F | présomptions et ne plus se contenter de la simple con-
è naissance de la valeur objective du revenu, pour recher-
| cher ce que le revenu vaut réellement à l'égard de | | chaque contribuable, ce qu'il renferme pour Jui de puis-
| sance économique effective et par suite de capacité con-
| tributive, on est amené par la logique du raisonnement et la force des choses à remplacer la proportion par la progression.