C. —— Mais la tendance à la personnalité ne s’est
pas seulement manifestée dans le domaine des idées:
elle s’est traduite aussi dans la pratique législative fiscale par l’adoption de certaines réformes et l’introduction très atténuée de quelques-uns des éléments Ce la personnalité. Les progrès réalisés sont, il est vrai, très peu considérables, et ce n’est qu'avec une extrème timidité qu'on s’est engagé dans la voie tracée par la doctrine.
1° Il est d’abord certains textes anciens qui renferment des concessions manifestes au principe de l’imposition personnelle. Ce sont d’abord les lois du 2 avril 1832 et du 3 juillet 1846 qui exemptent de la contribution personnelle mobilhëère les personnes réputées indigentes et donnent aux conseils municipaux des com-. munes ayant un octroi l’autorisation de payer tout ou partie de leur contingent dans la contribution personnelle mobilière, au moyen d’un prélèvement sur les produits de Poctroi. Le conseil municipal peut ainsi en partie rétablir l'équilibre que loctroi détruit au détriment des classes pauvres.
2° En outre, un certain nombre de lois ont imprimé en quelque sorte une allure très légèrement progressive à JA contribution mobilière sous la forme de lexempüon d’un minimum de loyer. À ce point de vue, il faut citer les lois du 31 décembre 1900, du 13 juillet 1903, du 20 juillet 4904 (voir chapitre précédent).
3° La considération des charges de famille a été introdutie par la loi du 8 août 1890, qui exonère de la contribution personnelle môbilière, les pères et mères de sept enfants vivants mineurs, légitimes ou reconnus,
pourvu qu'ils soient assujettis à une contribution qui
ne dépassent pas 10 francs en principal. Cette même loi consacre en même temps une réforme très importante dans la contribution foncière, en séparant l’impôt des propriétés bâties de l'impôt des propriétés non bâties et en réalisant la péréquation de l'impôt foncier sur la propriété bâtie par une nouvelle évaluation du revenu net des maisons et par la transformation de cet impôt en impôt de quotité. C’est encore cette même loi, complétée par celle du 13 juillet 1900, qui décide que l’impôt sur les maisons doit être calculé sur le revenu net des immeubles bâtis et que ce revenu net lui-même doit être déterminé d’après la valeur locative réelle de l'édifice, sous déduction d’une somme de -25 % pour les maisons et de 40 % pour les usines en considération des dégradations et des frais d’entretien et de réparation.
4° Au cours de ces dernières années, nous rencontrons des réformes plus significatives encore.
a) C’est, en premier lieu, la loi du 18 juillet 1892 qui à supprimé l'impôt des portes et fenêtres. Il est vrai que cette loi n’a pas encore pu être appliquée, en raison des difficultés budgétaires.
b) C’est ensuite la loi du 21 juillet 1897 sur le dégrèvement des petites cotes foncières. Il y a Jà plus qu’une simple exemption d'un impôt particulier, car ce sont vraiment les facultés globales qu'on prend en considération, puisque les remises ne sont accordées qu'aux contribuables qui ne payent à la fois ni plus de 25 francs d'impôt foncier, ni plus de 20 francs de contribution mobilière.
c) C'est enfin la loi du 49 avril 1905 relative aux patentes des grands magasins, qui établit de véritables tarifs progressifs en vue de faire peser sur les grandes entreprises un fardeau d'impôt plus lourd, et de protéger ainsi le petit commerce contre l’écrasante supériorité économique de ses formidables concurrents.
d) H est bon de noter aussi que les préoccupations de justice fiscale se sont faites jour jusque dans le domaine des droits d'enregistrement. Une loi du 28 avril 1893 y a, en effet, remplacé le droit fixe gradué par un droit proportionnel réduit. En 1903, le législateur, soucieux (de ménager les petites fortunes, a encore diminué les droits fixes pour étendre les droits proportionnels.
D. — Enfin, il faut faire ici une place complètement à part à une pratique tout à fait curieuse et significative qui s’est introduite dans le régime de la contribution personnelle mobilière. Sur ce point, le fait a devancé le droit. Dans la grande majorité des communes, la contribution personnelle mobilière, sous l’action de l’usage, à pris un aspect tout différent de celui que lui donnait la loi; elle à revêtu un véritable caractère d'impôt personnel progressif. Les répartiteurs ont été amenés tout naturellement à cette déformation de la loi par l'insuffisance et même le plus souvent par lPinexactitude manifeste de l’indice loyer. Ce phénomène de déviation des prescriptions légales s’est produit surtout dans les communes rurales où le rapport que la loi présume exister entre la valeur locative et
le revenu global n’a aucune espèce de réalité, et où
la connaissance exacte que chacun a des ressources de ses voisins fait paraître plus sensibles les injustices de la répartition légale. Aussi, dans la grande majorité des communes, les répartiteurs ont-ils ajouté à la valeur locative d’autres éléments d'appréciation.
Si nous nous en rapportons à une statistique de 1884, nous constatons que sur 36.107, il n’y avait à cette époque que 3.997 communes qui se conformassent à la lettre de la Loi. Dans plus de 32.000 communes, l’estimation des revenus imposables était à la discrétion «es répartiteurs. Dans 18.664 communes, représentant 2.684.000 cotes et 8.351.000 francs d'impôt, les réparüiteurs établissaieut la matière imposable d’après la valeur locative combinée avec les facultés présumées des contribuables. Dans 13.446 communes représentant 1.981.000 cotes et 6.280.000 francs d'impôt, ils opéraient d’après les facultés présumées, évaluées au moyen de divers éléments matériels, comme étendue des terres cultivées, nombre de têtes de bétail, nature des attelages et aussi à l’aide de tous les moyens d’information spéciaux conformes aux habitudes locales. Quant aux 3.997 communes qui applhiquaient le principe inscrit dans la loi, 2.340 d’entre elles, représentant 1.733.000 cotes et 24.305.000 francs d'impôt en principal, effectuaient la répartition d’après le loyer d'habitation; les 1.657 autres, représentant 238.000 cotes et 732.000 francs d'impôt, réglaient bien la repartition sur la valeur locative réelle, mais sans formules précises et en S’écartant même parfois des prin-
cipes de la proportionnalité. Cette statistique est sans
doute déjà ancienne: pourtant les faits n’ont certainement pas changés. De nos jours comme en 1884, dans les communes rurales, les répartiteurs sont frappés par cette observation évidente que les logements y sont, la plupart du temps, identiques, quelle que soit la fortune des contribuables. Ils établissent en conséquence d'eux-mêmes la progression, en modifiant lPélément imposable. C'est pourquoi on peut toujours voir dans une même localité des loyers matriciels doubles correspondre à des loyers réels égaux et inversement. La valeur matricielle des loyers inscrite dans les rôles ne représente done pas la valeur locative réelle; elle n'est que la traduction de la situation générale véritable des imposés, sans qu'il soit possible le plus souvent de trouver une relation déterminée entre elle et la valeur locative réelle.
E. — Enfin la loi du 25 février 4901 sur les succes- SIONS à marqué un progrès considérable dans le sens de la personnalité, en introduisant du même coup le régime de la déclaration, la déduction des dettes du défunt et la progressivité des taux.