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CHAPITRE III

Etude du projet Caillaux au point de vue de la réalité et de la personnalité

Si les lois et les projets que nous venons de rappeler ne sont pas parvenus à entamer sérieusement le principe de la réalité, principe qui reste encore la véritable base de tout notre régime fiscal, du moins constituent-ils une preuve manifeste de la vigueur du mouvement d’idées qui existe en France en faveur d’une réforme radicale de nos impôts directs et de l’organisa-: üon d'un mmpôt vraiment personnel. Dans ces trois dernières années, le courant réformateur à même acquis assez de puissance pour faire adopter par la Chambre des Députés le 9 mars 1909, le projet de M. Caiïllaux, projet qui consacre selon une méthode rigoureuse la réorganisation de l’imposition directe, et l’introduction concertée et systématique dans nos finances du principe de la personnalité. Il semble bien être l” aboutissement

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logique et définitif du long effort accompli par les partis démocratiques dans la voie difficile de la réalisation du concept moderne de la justice fiscale.

Le projet Caillaux établit un impôt général sur les revenus. Cet impôt frappe séparément les différentes sortes de revenu, classées en sept catégories, savoir :

1° Revenus des propriétés bâties ;

2% Revenus des proprités non bâlies ;

3° Revenus des capitaux mobiliers ;

4° Bénéfices des professions industrielles et commer- Cotes NN L

5° Revenus de l'exploitation agricole ;

6° Traitements et salaires:

7° Revenus des professions Hibérales.

En outre de ces impôts distincts sur les différentes sources, il crée un impôt complémentaire personnel sur l’ensemble des revenus (art. 62 et suivants) « C’est, dit le ministre, un instrument de justice qui aura pour effet, de rétablir au détriment des riches, mais à l’avantage des pauvres, les règles de la proportion des charges cutrageusement violées par la force même des choses, du fait de l’existence des contributions indirectes. »

Ce qui caractérise ce projet, c’est qu’il combine autant qu'il est possible les deux principes de la réalité et de la personnalité. Il conserve l'impôt réel cédulaire sur les revenus, et lui Superpose un impôt personnel et global. IT résume dans un seul et même système tous les avantages de la législation fiscale anglaise de l'income-tax et de la législation prussienne de lEinkommensteuer.

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Le système proposé établit done un régime d’imposition qui à la supériorité de ne pas être la copie servile et dangereuse des systèmes types en usage à l’6tranger. C'est évidemment la seule attitude qui puisse être raisonnablement adoptée en pareille matière, car il ne faut jamais perdre de vue que toute fiscalité doit avant tout, se régler sur le régime particulier du peuple pour lequel elle est faite, qu’elle doit toujours rester étroitement liée à son développement politique, économique et moral et aux traditions de son histoire. Le respect de cette règle s'impose tout spécialement dans notre pays, où la division des fortunes, l’énormité des charges budgétaires, la force des traditions, la physionomie tres origniale des mœurs, des habitudes économiques et politiques donnent un aspect extrêmement particulier à la vie nationale. Deux raisons surtout poussaient à employer simultanément la méthode analytique et la méthode synthétique.

a) La première est une raison de convenance budgétaire. Il est excellent sans doute et désirable pour tous de voir substituer au régime actuel des contributions directes, régime incohérent, formé sous la pression des événements, en dehors de toute idée directrice susceptible de relier entre eux les éléments disparates qui le composent et de guider le contribuable à travers le dédale des voies fiscales multiples et complexes un système rationnel et scientifique qui atteigne chacun dans ses facultés véritables, encore faut-il que le nouvel orsanisme soit capable de produire autant que l’ancien. Nos impôts directs actuels ont un rendement de près de

700 millions de francs. Le problème qui se pose, est done de trouver une combinaison qui permette de <e procurer une somme équivalente, tout en réalisant complêtement les idées modernes d’uniformité. Or, les revenus totaux perçus en France, représentent annuellement, estime-t-on, une somme de: près de 22 + milliards de francs. Pour obtenir les 700 millions de francs dont nous avons besoin, il faudrait donc, si on estime à 2 À milliards l'évasion qui ne peut manquer de se produire dans la matière imposable, frapper tous les revenus uniformément au taux de 3,5 %.

Mais que penser d’une réforme qui prétendrait introduire la personnalité et qui n’établirait même pas d’exemption en faveur d’un minimum d'existence ? A supposer que l’on voulût s’en tenir au système de l’impôt cédulaire, ne frapper les revenus qu’au-dessus d’un chiffre déterminé, et opérer des « abalements » comme en Angleterre, on a calculé que l’on serait obligé de porter à 15,20 % et même 25 % le taux-des impôts particulers qui atteindraient les revenus supérieurs. Que si adoptant le système prussien de F£inkommensteuer, on ne voulait recourir qu'à un impôt unique personnel sur le revenu global, avec exemption d’un minimum d’existence analogue à celui qui existe en Prusse, il faudrait alors pour obtenir les 700 millions nécessaires plus que doubler les tarifs prussiens et adopter un impôt, dont le tarif le plus élevé dépasserait 8 %. Qu'est-ce à dire, sinon que ces solutions partielles de la question des impôts directs sont impossibles en l’état actuel des finances françaises, et de la répartition de la fortune générale.

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b) Ilexiste d'ailleurs une autre raison tout aussi forte en faveur cle la combinaison des deux méthodes de taxation. Nous connaissons les éléments constitutifs de la personnalité. Or aucun de ces deux systèmes-types prussien et anglais n’est suceptible de les réaliser tous. D'un côté, l'impôt général unique sur les facultés globales ne peut pas opérer la discrimination entre les sources de revenu. D'un autre côté, si les impôts sur les différentes sources de revenu, permettent d'opérer ia taxation différentielle, ils ne peuvent, par contre, ni ténir compte suffisamment par eux-mêmes des facultés globales et des facteurs personnels qui jouent pourtant un si grand rôle dans le processus de la production du revenu,ni prendre en considération les charges de famille, les dettes et tous les éléments qui forment la situation particulière de chaque sujet d'impôt. Il faut noter enfin que l'impôt sur le revenu global ou sur la fortune totale se prête mieux que tous les autres à l’applhecation des tarifs progressifs, quel que soit le but que l’on poursuive : correction de l’improportionnalité des impôts de consommation, ou réalisation de légalité de sacrifice.

La conclusion s’impose donc d'elle-même. Si l’on veut concilier les nécessités du budget et l’état de morcellement des fortunes françaises avec l'introduction systématique et complète de tous les éléments qui rentrent dans le principe de l’imposition personnelle, nn seul régime est possible : c'est celui qui établit Ia Jjuxtaposition méthodique des impôts réeis sur toutes Îles SOUTCes particulières de revenu, et dé l'impôt personnel

global.

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Sous le bénéfice de ces observations nous allons brievement examiner comment le texte voté par la Chambre des Députés conçoit et organise la personnalité.

La personnalité dans le projet Caillaux

1° Délermination de l'assiette. — Le projet entend atteindre les revenus véritables. Il va de soi dans ces conditions que le seul procédé qui convienne pour déterminer l’assiette imposable, c’est celui de la constatation directe. On doit nécessairement écarter une procédure qui se borne à induire de la Connaissance de certains faits et de certains indices très visibles, le revenu dont ils ne sont que la preuve extérieure, que l'existence apparente. Aussi le régime de la déclaration des revenus par le contribuable joue-t-il un rôle très considérable dans l’ensemble des mesures adoptées par le projet pour faire apparaître la matière imposable.

Toutefois, la déclaration n’est pas tout, et le projet tout en donnant à l’impôt une assiette solide et exacte, s'efforce de procurer aux contribuables toutes les garanties auxquelles ils ont droit. A cet effet, il établit des modes différents d'évaluation suivant chaque catégorie de revenu, et conserve même certaines dispositions légales actuellement en vigueur, du moins dans la mesure où elles peuvent assurer la détermination du revenu vrai. C'est ainsi que partout où il semble qu'on puisse calculer la matière imposable sans employer la déclaration, le législateur à recours à un autre mode de constatation. Nous ne nous occuperons ici que de la déclaration.

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Elle figure à la fois dans l’impôt cedulaire et dans l'impôt complémentaire.

a) Dans l'impôt cedulaire c’est elle qui forme là base de la détermination des bénéfices professionnelles de l’industrie et du commerce (4° catégorie): Les revenus de cette catégorie doivent être déclarés à peine d’amende. Cependant la déclaration n’est obligatoire que pour les contribuables qui ont un revenu total supérieur à 5.000 francs. Le contrôleur vérifie les déclarations au moyen des renseignements qu'il peut recueillir 51 évalue d'office le revenu des contribuables qui n’ont pas pas à faire la déclaration ou qui n’en ont pas fait. En ce qui concerne les revenus de la sixième catégorie, traitements, salaires, pensions, c’est également la méthode de la déclaration ; toutefois elle est faite non par les intéressés eux-mêmes, mais par leurs employeurs, patrons ou sociétés. Quant aux revenus des professions libérales (7° catégorie), ils sont connus du Fise, uniquement par les déclarations qué doivent faire chaque année, les sujets de cette catégorie.

La déclaration joue aussi un rôle dans l'évaluation des revenus de l’exploitation agricole (5° catégorie), mais elle n’existe pas ici sous la forme d’une obligation ; c’est une simple faculté pour le contribuable. En effet, les assujettis qui en font la demande sont imposés d’après le bénéfice effectif de leur exploitation calcu'é sur une moyenne de trois années. Dans ce cas, il est procédé pour la détermination du revenu imposable comme pour les revenus des professions industrielles et

commerciales, c’est-à-dire par la déclaration. Même ré-

gime de déclaration facultative pour l'impôt sur le revenu des propriétés foncières non bâties (2° catégorie). La loi établit au profit des propriétaires qui exploitent pour leur compte, toute une série de dégrèvements ; mais ils ne sont admis à en bénéficier qu'à la condition de fournir une déclaration annuelle de toutes leurs propriétés non bâties.

b) Dans l’impôt complémentaire sur lensemble des revenus, la déclaration est le seul mode de constatation admis. Elle est obligatoire pour le contribuable, qui la fait chaque année sur des formules distribuées par l'administration fiscale elle-même. Les déclarations signées et affirmées sont examinées par une commission cantonale composée du contrôleur des contributions directes, d’un receveur de l'enregistrement et d’un percepteur désigné par le Préfet. La commission peut inviter les contribuables à fournir des éclaireissements : elle à le droit de rectifier la déclaration. En cas de déclaration inexacte le contribuable est frappé d’une amende égale à la moitié du revenu dissimulé, sans compter une triple cotisation.

. 2° Calcul du revenu net. — Nous savons qu'il n’y a pas de capacité contributive en dehors du revenu net, et que tout impôt qui veut frapper sincèrement les facultés réelles du contribuable doit S'efforcer surtout de dégager ce revenu net et admettre toutes les déductions que comporte pour chacun la situation économique spéciale dans laquelle il se trouve. À ce point de vue il faut distinguer deux sortes de règles dans le projet : celles

qui se réfèrent au calcul du revenu net dans l’intérieur

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