‹ L'Impôt Réel et L'Impôt PersonnelChapitre 64 sur 73 · Exemplion d'un minimum d'existence. — Le · texte numérisé non relu

Exemplion d'un minimum d'existence. — Le

projet accorde un certain nombre d’exemptions aux revenus du travail et aux bénéfices agricoles. Le législateur n’a cependant pas eru pouvoir établir au profit de toutes les branches de revenu, un chiffre uniforme de minimum d'existence. I a estimé que cette uniformité aurait le défaut, de ne pas tenir compte des circonstances essentielles qui différencient les situations. C’est certes un principe incontestable, que Ta nécessité d’exempter de l'impôt le minimum rigoureusement indispensable à l’existence. Mais précisément pour apprécier ce minimum, il ne faut pas considérer les revenus du capital, mais seulement les revenus du travail, car s’il est possible en France au petit rentier, dans la plupart des cas, d'augmenter ses revenus par les produits de son travail, 1} n’en va pas de même pour le travailleur modeste, qui lui ne peut pas à volonté ajouter aux ressources que lui procure son labeur, les revenus si modiques soient-ils d’un capital. C’est pourquoi le projet fait la part la plus belle aux revenus essentiellement précaires du travail, ceux de l’ouvrier, de l’emplové, du cultivateur.

Voici d'ailleurs les dispositions de la loi à cet égard :

1” Dans la catégorie des. bénéfices des professions industrielles et commerciales toute personne dont le revenu total ne dépasse pas 1.250 francs à droit à l’exemption complète d'impôt (art. 24). De plus, sur le montant du revenu et lorsque ce revenu ne dépasse pas 20.000 francs, chaque nnposable n’est taxé que sur 1/7 de la fraction n’excédant pas 1.500 franes: 1l à

droit à une déduction des 2/3 sur la fraction comprise

entre 4.501 et 2.500 franes, et d’un quart sur la fraction comprise entre 2.501 et 5.000 francs. Le surplus esi taxé au taux plein.

2° Dans la catégorie des revenus de l’exploitation agricole, lorsque la valeur locative réelle de l’exploitation n'excède pas 12.000 francs, chaque contribuable n’est taxé que sur la fraction supérieure à 1.250 francs et il a droit à une déduction des 2/3 sur le montant du revenu calculé comme nous lavons dit plus haut, pour la fraction comprise entre 1.251 et 2.000, et de 1/3 pour la fraction comprise entre 2.001 et 3.000.

3° En ce qui concerne les traitements publies et privés, salaires et pensions, lorsqu'ils sont inférieurs à 5.000, les revenus imposables sont réduits aux 2/3. En outre, ils ne sont assujettis à l'impôt que sur la portion de leur montant annuel dépassant la somme de 1.250 francs pour les pensions: pour les traitements et salaires, la somme de 1.500 francs, si le contribuable a son domicile réel dans une commune de 10.000 habitants el.-au-dessous, de 2.060 francs si le contribuable a son domicile réel dans une commune de 10.001 à 100.000 habitants, de 2.500 si le contribuable a son domicile réel dans une commune de plus de 100.000 habitants, de 3.060 si le contribuable à son domicile réel dans le département de la Seine. En outre, sur son revenu taxé, chaque titulaire de pension, de traitement ou salaire à droit aux déductions suivantes :

5/6 de la fraction de son revenu ne dépassant pas 3.000 francs:

4/6 de la fraction de son revenu comprise entre 3.001 6t 3.500 francs:

‘A dt Se ES AT

3/6 de la fraction de son revenu comprise entre 3.901 et 4.000 francs;

2/6 de la fraction de son revenu comprise entre 4.001 et 4.500 francs:

1/6 de la fraction de son revenu comprise entre 4.501 et 5.000 francs.

4° Quant aux revenus des professions Hbérales, il est procédé à des déductions variant de 1.500 à 3.000, suivant l'importance de la population du domicile réel du contribuable. En outre, sur le revenu imposé, chaque contribuable a droit à des « abalements » qui varient des 5/6 au 1/6 pour les revenus compris entre 3.000 et 5.000. Les déductions de la première catégorie sont ainsi fixées pour chaque contribuable :

1.500 francs si le contribuable à son domicile réel dans une commune de 10.000 habitants;

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