franes, s’il s’agit du département de la Seine
Les déductions de la deuxième catégorie, sur le revenu taxé, sont les suivantes :
5/6 sur la fraction du revenu ne dépassant pas 3.000 francs;
4/6 sur la fraction du revenu comprise entre 3.001 et 3.500 francs:
3/6 sur la fraction du revenu comprise entre 3.501 et 4.000 francs; |
2/6 Sur la fraction du revenu comprise entre 4.001
et 4.500 francs:
1/6 sur la fraction du revenu comprise entre 4.501 et 5.000 francs. |
Il faut noter enfin que la loi accorde un régime de faveur dans la cédule des revenus des propriétés non bâties aux propriétaires fonciers qui exploitent pour leur compte. Ceux-ci ont droit aux dégrèvements suivants : dans le cas où leur revenu total ne dépasse pas 1.250 franes, exemption complète d'impôt jusqu’à coneurrence d’un revenu de 625 francs: dans le cas où leur revenu total est Supérieur à 41.250 francs, sans excéder 3.000, dégrèvement des 3/4 sur la fraction de leur revenu comprise entre 0 et 625 francs, de 1/2 entre 625 et 1.000 francs, du 1/4 entre 1.000 et 1.250. Pour l'application de ces dégrèvements, la valeur locative de l'habitation du contribuable, si elle est inférieure à 80 francs, n'est pas comprise dans le revenu. De plus, les salaires n’entrent pas en ligne de compte dans le calcul du revenu total quand ils n’excèdent pas 300 francs.
Enfin, une disposition commune à toutes les catégories de revenu, établit pour les revenus dont le total n'excède pas 1.250 francs, une remise complète d’impôt sur la fraction inférieure à 625 francs, au profit des personnes qui, par suite de leur âge ou de leur état de santé, se trouvent dans l'impossibilité d'exercer une profession où de se livrer à un travail d’une façon conünue, des personnes ayant à leur charge un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans révolus,des orphelins mineurs.
Il y à aussi exemption d'impôt pour les intérêts des
rentes, obligations et autres effets publics émis par
CDeë
ST ie
l'Etat Français, ét qui sont immatriculés au nom (de contribuables, dont le revenu en rentes ne dépasse pas 625 francs, ni le revenu total 1.250 francs.
Enfin, les rentes de toute nature qui n’excèdent pas 5.000 francs et ont le caractère alimentaire, bénéficient d’une faveur particulière : elles sont taxées dans les conditions de l’article 39, c’est-à-dire qu'elles jouissent du régime accordé aux traitements publics et privés, salaires et pensions.
Enfin sont affranchies de l’impôt complémentaire toutes les personnes dont le revenu global ne dépasse pas 95.000 francs. |
4. — Discrimination des revenus. — L'organisation d'un impôt cédulaire permet d'accorder un traitement différent, en ce qui concerne la taxation, à chaque catégorie de revenu. Le projet de 1907 consacre done la règle de la discrimination, car on à estimé, conformément aux idées universellement admises, qu’il n’est pas équitable de frapper d’un taux uniforme les ressources précaires qui viennent du travail et les revenus, sinon absolument permanents, du moins beaucoup plus durables et sûrs, des capitaux mobiliers et immobiliers.
Les taux adoptés varient avec les cédules. On applique aux revenus du travail un taux réduit de 3 %, à ceux du capital un taux uniforme de 4 % et aux revenus à la production desquels coopèrent le facteur travail et le facteur capital, un taux intermédiaire de 3,5 %. [Il faut remarquer en outre que cette discrimination est sensiblement accentuée du fait des exemp-
tions à la base dont nous venons d'étudier le fonction-
nement au profit des revenus du travail et des bénéfices agricoles. |
5. — Progression. — Enfin le projet fait sien le principe de la progression. La présence dans le système propssé d'un impôt complémentaire sur le revenu global permet la réalisation facile et méthodique de ce mode de, taxation. Toutefois, la progression adoptée est maintenue dans des limites très modérées. Cette modération est d’ailleurs indispensable pour assurer la productivité d’un impôt de cette nature. On a pensé avec raison qu'une élévation exagérée des tarifs dans un impôt progressif sur le revenu global basé sur la déelaration du contribuable, pouvait mettre sérieusement en danger les finances publiques. La prime donnée à la fraude par adoption de tarifs imprudemment haussés, pousserait fatalement à une forte évasion de la matière imposable. Quelque serré que pût être le filet des prescriptions admises contre la fraude, le contribuable, fortement encouragé par la prévision d’un gros bénéfice, ne se ferait guère de scrupules d'en rompre les mailles.
Les dispositions de la loi relativement à la progression des taux dans l'impôt complémentaire sont les suivantes : et d'abord sont affranchies de l'impôt sur le revenu global les personnes dont le revenu total n'excède pas 5.000 francs: pour les autres, l'impôt se calcule en déduisant du revenu total de chaque contribuable une somme de 5.000 francs, puis en comptant pour 1/5 la fraction du revenu comprise entre 5.001 et 10.000 francs: pour 2/5 la fraction du revenu comprise entre 10.001 et 15.000: pour 3/5 la fraction
comprise entre 45.001 et 20.000; pour les 4/5 la fraction comprise entre 20.001 et 25.000; pour l’intégralité, le surplus du revenu et en appliquant le taux de 5 % au chiffre ainsi obtenu.
Une seule catégorie de revenu dans l'impôt cédulaire se voit soumise à une taxation progressive. Il s’agit des magasins de plusieurs espèces de marchandises, des magasins pour la vente en demi-gros, ou aux particuliers, de vêtements confectionnés; des magasins pour la vente en demi-gros ou en détail d’épicerie, liqueurs, conserves. [ls sont soumis à une taxe spéciale sur le chiffre d'affaires, en outre de l’impôt de droit commun sur les bénéfices professionnels, lorsqu'ils occupent habituellement plus de dix personnes et lorsque leur chiffre annuel d’affaires dépasse 500.000 francs. Cette exception S’explique tout naturellement par l’importance des bénéfices que peuvent réaliser ces entreprises, en raison des capitaux considérables dont elles disposent.
Tel est dans ses grandes lignes, le projet de réorganisation de nos impôts directs, présenté par M. Caillaux. Il s'efforce autant qu'il est possible, étant données les conditions particulières de la vie économique et financière en France, de tenir compte de la situation du contribuable, et de mesurer à ses forces le sacrifice qui lui est demandé dans l'intérêt de la collectivité. Pour la première fois à été offert ainsi au Parlement une organisation systématique complète d'impôts directs, avec le principe de la personnalité pour base. Les nombreux projets déposés jusqu’à ce
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Jour ne visaient, en effet, qu’à des réformes partielles, n'admettant qu'incomplètement les idées chères aux. démocraties. Aucun n’a abouti. Les chances paraissent cette fois beaucoup plus sérieuses, puisque déjà une imposante majorité s’est groupée, le 9 mars 1909, autour de la réforme fiscale proposée. La parole est maintenant au Sénat.
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