‹ L'impôt sur le capital, son application, ses avantages, ses conséquencesChapitre 16 sur 23 · PROPOSITIONS DE MM. DE CARAYON LA TOUR ET PHILIPPOTEAUX · texte numérisé non relu

PROPOSITIONS DE MM. DE CARAYON LA TOUR ET PHILIPPOTEAUX

Extrait du compte rendu de la séance de l'Assemblée nationale du\% mars 187'2.

La parole est à M. de Garayon La Tour pour le dépôt d'une proposition.

M. DE Garayon La Tour. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau de l'Assemblée une proposition de loi ayant pour objet d'acquitter nos engagements envers l'Allemagne et d'obtenir la délivrance du territoire.

Je demande l'urgence.

Voix nombreuses. Lisez 1 lisez !

M. DE Garayon La Tour. Voici les termes de ma proposition.

« Article 1".— Il est prélevé une contribution extraordinaire de 2 p. 100 sur le montant de toutes les valeurs mobilières et immobilières françaises ou appartenant à des Français.

«Art. 2. — Cette contribution extraordinaire sera payée en dix annuités, moyennant intérêt à 5 p. 100. Toutefois les contribuables auront le droit de se libérer par des versements anticipés à l'époque qui sera le plus à leur convenance dans le courant des dix années.

« Art. 3. — L'évaluation de la propriété immobilière sera obtenue en multipliant par 25 le montant du revenu cadastral. L'évaluation de la rente et des valeurs de toute nature cotées à la Bourse sera faite d'après le cours du 1" mars 1872.

« Art. 4. — Le montant des capitaux placés ou engagés à quelque titre que ce soit, et dont la valeur ne sera pas publiquement connue, sera établi, sans contrôle, sur la déclaration des particuliers. (Oh 1 oh 1)

« Art. 5. — Des commissions spéciales, dont la composition sera ultérieurement fixée , seront chargées de recevoir ces déclarations. »

Je demande à l'Assemblée...

M. Gaslonde Le revenu cadastral n'est pas absolu , il est relatif.

M. DE Garayon La Tour.... si elle veut que je lui lise l'exposé des motifs. (Non ! non !)

Je demande la déclaration d'urgence et le renvoi à la commission du budget.

M. LE Président. M. de Carayon La Tour demande la déclaration d'urgence pour sa proposition de loi.

Je consulte l'Assemblée sur la demande d'urgence.

(L'urgence est mise aux voix et déclarée.)

M. LE Président. S'il n'y a pas opposition, la proposition sera renvoyée à la commission du budget?

MM. Buffet et Lambert de Sainte-Croix. Nous demandons le renvoi à une commission du budget.

M. le Président. Avant de prononcer, j'ai demandé s'il y avait opposition ; personne n'a répondu.

M. le comte Benoist d'Azy. Je demande la parole.

M. le Président. M. le président de la commission du budget a la parole.

M. le comte Benoist d'Azy. Messieurs, de nom-' breuses propositions du même genre ont été envoyées de tous les points de la France à la commission du budget avec des combinaisons plus ou moins compliquées. Lorsque le Gouvernement aura à entretenir l'Assemblée des propositions relatives à la réalisation de cette grande œuvre du payement de l'indemnité que nous devons , alors toutes ces propositions pourront être présentées ; mais jusque-là , permettez que la commission du budget continue son travail : elle est pressée de vous le soumettre.

Dans ce moment, la commission ne pourrait exprimer son avis sur la proposition dont il vient d'être question sans s'occuper de toutes celles du même genre auxquelles je viens de faire allusion. Et le fond même de cette proposition n'est pas aussi simple qu'il peut le paraître au premier abord et par la manière dont elle est formulée : il s'agit d'une question très-grave à cause de son but, et qui mérite un sérieux examen. Si vous voulez une solution, non sur le fond lui-même , mais sur la question telle qu'elle est posée , nommez une commission spéciale.

Quant à la commission du budget , elle vous prie , Messieurs, de ne pas ajouter au travail qu'elle a déjà fait, qui vous est soumis dans ce moment et qu'elle désire compléter. (Très-bien I très-bien I)

M. DE Garayon La ïour. Il me semble impossible de renvoyer à plus tard l'examen de la proposition que j'ai eu l'honneur de présenter à l'Assemblée, puisque cette proposition doit avoir pour conséquence la suppression d'une grande partie des impôts qui vous sont proposés.

Si l'Assemblée veut renvoyer ma proposition à une commission spéciale, je n'ai rien à dire.

M, LE pRÉsmENT. M. de Garayon La Tour n'insistant pas sur la demande de renvoi à la commission du budget, et l'Assemblée ayant d'ailleurs entendu

es observations de M. le président de la commission du budget, la proposition de M. de Garayon La Tour, sur laquelle l'urgence a été déclarée, sera renvoyée à l'examen des bureaux.

M. Philippoteaux. Une proposition qui est absolument dans le même sens avait été ; préparée par plusieurs de mes collègues et par moi. Je viens prier l'Assemblée de vouloir bien en ordonner le renvoi à la même commission qui sera chargée d'examiner la proposition que vient de déposer M. de Garayon La Tour.

Je demande seulement à l'Assemblée la permission de lui lire les articles l" et 2 de cette proposition. (Lisez I)

« Art. 1". — Une taxe nationale extraordinaire de de deux et demi p. 100 est établie sur la valeur en capital de tous les biens meubles et immeubles , sans exception , existant en France ou appartenant à des citoyens français, en quelque lieu qu'ils soient situés.

« Le montant de cette taxe est destiné à parfaire le payement des indemnités de guerre à la Prusse et des dédommagements promis aux victimes de la guerre. »

« Art. 2. — Un délai de cinq années , selon le mode et les conditions ci-après , est accordé pour le paye-

ment de cette taxe , qui sera établie d'après les bases suivantes :

« La valeur des immeubles sera calculée sur le prix des baux enregistrés, qui seront considérés comme devant produire (contributions déduites) un revenu , savoir :

« De 4 p. 100 pour les propriétés foncières non bâties et bâtiments ruraux ;

« De 6 p. 100 pour les maisons d'habitation;

« De 10 p. 100 pour les immeubles ayant une destination commerciale ou industrielle.

« Quand ces divers immeubles seront occupés ou exploités par le propriétaire , leur valeur taxable sera déterminée d'après le revenu réel porté aux matrices cadastrales.

« Sera déduite de la valeur des immeubles l'importance des dettes dont ils seront grevés au jour de la promulgation de la loi. »

M. Wallon. C'est un amendement !

M. Philippoteaux. Je crois, Messieurs, qu'il est inutile de vous lire tout le dispositif du projet. Il me paraît être plus complet dans ses détails et plus précis dans ses applications que celui de notre honorable

collègue M. de Carayon La Tour. Nous proposons notamment, comme moyen de libération pour le contribuable, la faculté de souscrire des obligations à échéances échelonnées, garanties par privilège et hypothèque, qui seraient immédiatement remises au Trésor et dont le ministre des finances pourrait facilement opérer la négociation.

Mais pour ne pas abuser des instants de l'Assemblée, je me borne à vous demander le renvoi de notre projet à la commission qui sera nommée pour examiner le projet déposé par M. de Carayon La Tour.

Je demande l'urgence afin d'obtenir le renvoi à cette même commission.

M. LE Président. M. Philippoteaux demande la déclaration d'urgence pour la proposition qu'il vient de présenter.

(L'urgence est mise aux voix et déclarée.)

M. LE Président. La proposition sera renvoyée à l'examen des bureaux.

Plusieurs membres. Une seule commission I

M. LE Président. On demande qu'une seule et même commission soit nommée pour l'examen des

deux propositions qui viennent d'être déposées. Y a-t-il opposition?

De toutes parts. Non I non I

M. LE Président. Il ne sera nommé qu'une seule commission.

EXTRAIT DU JOURNAL OFFICIflL DU 4 AVRIL 1872,

(Séance du 18 mars 1872.)

Proposition de loi relative à la libération complète du territoire [urgence déclarée), présentée par MM. Philippoteaux, Gailly, Toupet des Vignes, Chanzy, membres de l'Assemblée nationale.

Messieurs, il est urgent d'assurer la libération complète du territoire par le payement de l'indemnité de guerre à la Prusse.

Chaque Français comprend que les désastres de la patrie lui imposent un sacrifice, et il est juste que pour payer sa part de la dette commune, chacun abandonne une partie de ce qu'il possède.

L'immense mouvement national qui s'est produit sous forme de souscriptions patriotiques prouve que la libération du sol est le vœu de la France entière ; mais pour faire produire à un élan généreux des résultats suffisants et surtout équitables , la générosité individuelle ne suffit pas, il est indispensable qu'une loi détermine la part de chacun.

Or, en demandant à ia fortune privée de toute la France un sacrifice national unique de 2 à 3 pour 100, il serait facile d'atteindre le chiffre de 4 milliards environ, »de payer ainsi la rançon de la France à la Prusse , d'indemniser les victimes de la guerre, de supprimer ou d'éviter d'établir certains impôts injustes et vexatoires, et d'épargner à l'avenir d'inextricables difficultés financières en rendant enfin possible l'équilibre de nos futurs budgets.

En face d'un pareil but à atteindre, on doit compter sur le patriotisme de tous pour faire un sacrifice qui ne se renouvellerait pas , et pour accueillir une taxe qui serait la réglementation équitable et égale de sacrifices volontairement offerts.

En conséquence , les soussignés proposent à l'Assemblée nationale d'adopter le projet de loi suivant :

Art. i". Une taxe nationale extraordinaire de 2 1/2 pour 100 est établie sur la valeur en capital de tous les biens meubles et immeubles, sans exception, existant en France ou appartenant aux citoyens français, en quelque lieu qu'ils soient situés.

Le montant de cette taxe est destiné à parfaire le payement des indemnités de guerre à la Prusse et les dédommagements promis aux victimes de la guerre.

Art. 2. Un délai de cinq années, selon le mode et les conditions ci-après, est accordé pour le payement de cette taxe, qui sera établie d'après les bases suivantes :

La valeur des immeubles sera calculée sur le prix des baux enregistrés qui seront considérés comme devant produire (contributions déduites) un revenu, savoir :

— De 4 pour 100 pour les propriétés foncières non bâties et bâtiments ruraux ;

— De 6 pour 100 pour les maisons d'habitation;

— De 10 pour 100 pour les immeubles ayant une destination commerciale ou industrielle.

Quand ces divers immeubles seront occupés ou exploités par le propriétaire, leur valeur taxable sera déterminée d'après le revenu réel porté aux matrices cadastrales.

Sera déduite de la valeur des immeubles l'importance des dettes dont ils seront grevés au jour de la promulgation de la loi.

Art. 3. Toutes les valeurs cotées à la Bourse, y compris les rentes sur l'État, seront estimées au cours moyen des quatre dernières années. Celles qui seraient admises à la cote depuis, moins de

quatre ans seront comptées au cours moyen depuis le jour de leur admission.

Toutes les actions, obligations ou parts d'intérêts dans les Compagnies ou Sociétés anonymes ou en commandite, de crédit, de commerce ou d'industrie, non cotées à la Bourse, mais résultant d'actes enregistrés, seront comptées pour la part du capital qu'elles représentent dans lesdites associations.

L'impôt sur ces diverses valeurs sera payé directement par les caisses qui font le payement des arrérages, intérêts ou dividendes.

Quant aux créances hypothécaires ou aux créances privilégiées sur des immeubles, le propriétaire des immeubles grevés fera l'avance de la totalité de la taxe ci -dessus d'après la valeur totale de sa propriété ; mais à chaque échéance, il retiendra, nonobstant toutes conventions contraires, la part de ladite taxe afférente à chacun de ses créanciers qu'il aura payée en leur acquit.

Art. 4. Pour atteindre tous les autres cléments de la fortune privée, sans exception, tels que créances, argent, mobilier, valeurs étrangères dont les intérêts ne sont pas payés en France, matériel industriel ou commercial, marchandises, etc., etc., il est enjoint à chaque citoyen français de faire à la mairie de son domicile une déclaration qui, en dehors des

valeurs spécialement atteintes par les deux articles précédents, comprendra le surplus net de sa fortune, déduction faite des dettes et charges qui le grèvent.

Cette déclaration écrite, signée et affirmée sur l'honneur conforme à la vérité, sera remise à la mairie de chaque contribuable dans le délai de deux mois à partir de la promulgation de la loi.

Pour les personnes qui ne seraient pas majeures ou maîtresses de leurs biens, la déclaration sera faite par leurs tuteurs, administrateurs ou représentants légaux.

Il sera délivré un récépissé de, chaque déclaration.

Art. 5. En cas d'usufruit, le partage de la taxe se fera par moitié entre le nu -propriétaire et l'usufruitier.

Art. 6. Ne sont soumis à aucune déclaration les citoyens qui ne figurent pas actuellement au rôle de l'une des quatre contributions directes.

Art. 7. A défaut de déclaration dans le délai cidessus, il y sera suppléé d'office par une commission composée du maire de chaque commune, de deux conseillers municipaux désignés par le conseil et des répartiteurs. Cette commission déterminera le chiffre pour lequel le non-déclarant devra être

taxé pour les portions de sa fortune comprises dans l'article 4 ci-dessus, et statuera ultérieurement sur la réclamation , s'il y a lieu.

En cas d'absence pour service public, la commission devra surseoir à statuer.

Art. 8. Aucune recherche ni investigation n'est autorisée à l'effet de constater l'insuffisance ou la fausseté de la déclaration imposée par l'article 4. Mais dans le cas où la preuve de la fausseté ou de l'insuffisance serait ultérieurement établie, par des documents émanés du contribuable et tombés entre les mains des agents du Trésor, le déclarant ou ses représentants seront, pendant 30 ans, passibles d'une amende égale à la moitié du capital dissimulé.

Art. 9. Pour se hbérer dans le délai de cinq années, chaque contribuable devra souscrire des obligations échelonnées à des échéances successives qui produiront intérêt à 5 p. 100 et emporteront de plein droit privilège et hypothèque sur ses biens meubles et immeubles, à dater de la promulgation de la loi.

Ces obligations, dispensées de timbre et d'enregistrement, seront immédiatement remises au Trésor public, et il sera ouvert au ministre des finances le crédit nécessaire pour en opérer la négociation.

Toutefois, chaque contribuable est autorisé à se libérer par anticipation, mais seulement en numéraire, de la totalité ou de partie de sa taxe.

Seront imputables sur cette taxe, toutes les sommes versées dans les caisses publiques, à titre de souscription patriotique pour la libération du territoire.

Art. 10. Un règlement d'administration publique déterminera la forme des obligations à souscrire, en fixera les échéances, et réglera toutes les questions de détail que soulèvera l'application de la présente loi.

Philippoteaux, Député à l'Assemblée nationale.

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