‹ L'impôt sur le chiffre d'affairesChapitre 6 sur 23 · D CHAPITRE · texte numérisé non relu

D CHAPITRE

luxe, ils étaient frappés d’une taxe particulière de 10 % sur les paiements, frappant en même temps les dépenses afférentes au logement ou à la consommation sur place de boissons et denrées alimentaires, dans un établissement classé comme étant de luxe.

Restaient soumis à l’ancien droit du timbre des quittances, tous les écrits libératoires de sommes supérieures à 10 francs, qui se rattachaient à des opérations commerciales exemptes de la taxe sur les payements, telles que les ventes en gros ou en demi-gros d'objets destinés à la revente ou les louages de services.

La loi du 22 Mars 1918 classait les objets de luxe en deux tableaux : À et B. Le premier contenait 26 catégories d'objets soumis à la taxe en raison de leur nature, le prix n'ayant ici aucune importance ; le

second, 77 catégories où le prix était le facteur capital. Tous ces objets étaient soumis à la taxe de 10 %, sur

le prix réel de la vente, lorsque ce prix excédait le chiffre du tableau. j

La taxe de 10 % fut portée à 20 % par la loi du 29 juin 1918 pour les eaux-de-vie, liqueurs, apéritifs el vins de liqueurs.

Traits caractéristiques de cette législation :

A) Le fait générateur de l'impôt n’est pas la vente en -

elle-même, mais le paiement du prix. La taxe ne sera done acquitiée qu’au fur et à mesure des versements. B) La Taxe n’est payée que sur le prix d’une vente au détail ou à la consommation.

G) L’impôt était payé par l’apposition des timbres sur

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