‹ L'impôt sur le chiffre d'affairesChapitre 7 sur 23 · MENT · texte numérisé non relu

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le reçu délivré pour constater ce paiement. Le commerçant pouvait verser aussi directement le montant de l'impôt au Trésor, lorsqu'il était en compte avec lui.

Rendement et critique de ce régime fiscal.

La taxe sur les payements et sur les objets de luxe n'a pas donné les résultats qu’on en escomptait. Elle devait rapporter 731 millions au Trésor pour l’année 1918 et n’a rendu que 112 millions. En 1919 pourtant, le rendement a été sensiblement meilleur. La taxe de 10 % sur les objets de luxe et les établissements de luxe a donné 201 millions, tandis que celle sur les spiritueux et vins fins, à elle seule, a donné 361 millions.

Comment expliquer ce déficit ? Cela tient aux difficultés de la mise en pratique d’une fiscalité aussi compliquée. Les meilleures intentions du contribuable ne pouvaient se réaliser, car cette règlementation était souvent disparate et contradictoire.

Mais le vrai motif de ce déficit a sa principale cause dans la mauvaise perception et le manaue de contrôle.

La taxe sur les spiritueux a donné un chiffre qui correspond aux évaluations, parce que l’administration des contributions indirectes par l'augmentation de son personnel, en a assuré la perception et aussi le contrôle par des dispositions efficaces.

Rien de semblable du côté de l’administration de l'enregistrement. Etant surchargée, elle a organisé un mode de paiement qui n'était pas celui que la loi avait institué, L’impôt sur les paiements était versé entre les mains des commerçants que l’administration impro-

visait collecteurs d'impôts. Le versement effectué, aucun reçu n’était délivré. Le moindre contrôle ne pouvait donc être exercé. Les commerçants ont alors transformé, de leur propre volonté, la taxe de 10 % en taxe uniforme qui a eu pour résultat le renchérissement de toutes les marchandises. D’après l'estimation de l’administration de l'enregistrement elle-même, le contribuable payait 5 et 6 fois plus que la somme encaissée effectivement par le Trésor.

C’est la raison même qui a rendu cette taxe de luxe si odieuse aux yeux du public et des commerçants euxmêmes.

«En remplacement de ces impôts complexes, dont ils demandaient l’abrogation, les intéressés proposaient la création d’un impôt unique et simple, reposant sur une même assiette, et l’accord s’est fait à peu près unanime, pour prendre comme critérium le chiffre d’affaires; sur ce point on pourrait multiplier les citations empruntées aux vœux des Chambres de Commerce, groupements syndicaux, associations professicnnelles, etc. Il faut donc rendre hommage au Gouvernement d’avoir tenté de donner satisfaction aux aspirations des contribuables ».

La loi du 25 Juin 1920, portant création de nouvelles ressources fiscales (J. off. du 26 Juin 1920, p. 8990 et suiv.) pour mettre fin à ce régime que l'expérience et

la pratique avaient déjà condamné, a institué par son article 59, un impôt sur le chiffre des affaires commerciales et qui en réalité n’était que «le développement et la généralisation des taxes proportionnelles sur les ventes des marchandises, instituées par la loi du 31 Décembre 1917 ».

Quoique dans l’économie de cette nouvelle loi, l’impôt sur le chiffre d’affaires et les taxes de luxe, forment un ensemble inséparable qu'il faut avoir toujours devant les yeux, lorsque l’on veut apprécier les résultats et les effets de cet impôt, pourtant, pour que l’exposé du mécanisme gagne en clarté, nous les exposerons séparément, en commençant par l'impôt sur le chiffre d’affaires.

Opérations atteintes par l'impôt.

Aux termes de l’article 59 «il est institué un impôt sur le chiffre des affaires faites en France, par les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre ou accomplissent des actes relevant des professions assujetties à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, institué par le titre [# de la loi du 31 juillet 1917, ainsi que par les exploitants d'entreprises assujetties à la redevance proportionnelle, prévue par l’article 33 de la loi du 21 Avril 1810 ».

Donc, en principe, ainsi qu’il résulte de cet article et des autres dispositions de la loi, le législateur a voulu imposer seulement le chiffre résultant des affaires commerciales. Les transactions civiles, même effectuées par

des commerçants ne rentrent pas dans les prévisions de la loi. Sauf les exceptions établies par le législateur, le principe de la commercialité des opérations est celui qui doit nous guider dans les développements ultérieurs. La totalité des opérations qui rentrent dans le champ de la nouvelle législation ne sera bien connu que lorsque nous aurons étudié dans le paragraphe qui suit, les personnes assujetties.

D'après l’art, 59, la loi prévoit trois catégories :

1° les personnes qui habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre ;

2° celles qui, dans les mêmes conditions, accomplis sent des actes relevant des professions assujetties à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux;

3° les exploitants d'entreprises assujetties à la redevance proportionnelle.

L'expression «personne » a un sens compréhensif et englobe les personnes physiques et les personnes morales.

Au premier rang des assujetties il faut done placer les habituels qui sont très nombreux.

Les habituels sont toutes les personnes déjà assujetties à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et dont la nomenclature complète se trouve dans le tableau des coefficients applicables au chiffre d’affaires, pour l'établissement de l'impôt cédulaire ; c’està-dire, toutes professions commerciales. Ce groupe comprend :

A) Le commerce proprement dit avec les trois caté-

gories distinctes: commerce en gros, demi-gros, de détail ou à la consommation.

B) Les commerces que vise le paragraphe 2 de

Far 62

a) Commerce consistant en louage de choses et de

service.

(Wagons-réservoirs, fûts vides, force motrice, linge,

etc). ; = b) Etablissements ouverts au public.

(Hôtels, restaurants, bains, spectacles, maison de

santé, cafés, etc.).

c) Les entreprises de commision et de courtage.

d) Les agences et bureaux d’affaires.

e) Les agents de change.

c) Professions industrielles, ce groupe embrasse trois sortes d'industries, savoir :

« a) les industries extractives, exception faite toutefois pour l'exploitation des mines soumise au point de vue juridique et fiscal à un régime particulier ;

«b) les industries de transformation dans leur extrême variété : préparation des produits destinés à l'alimentation ; industries chimiques; industries textiles et dérivées; travail des étoffes, des pailles, des plumes, des crins, des cuirs, des peaux; industries du papier, du carton, de caoutchouc, et de leurs succédanés ; industries du bois ; métallurgie ; travail des métaux ordinaires et des métaux fins; travail des pierres et des terres au feu; constructions et terrassements; — la plupart de ces industries étant exercées tantôt

avec des matières appartenant à celui qui les transforme en vue de revendre ou d'utiliser les produits de sa fabrication, et tantôt à façon, pour le compte de tiers qui fournissent la matière première.

«e) L'industrie des transports (transports terrestres, fluviaux et maritimes) et la manutention (chargement, déchargement), ete. ».

(L'instruction administrative du 30 Mars 1918).

Assujettis occasionnels. La loi soumet à l'impôt sur le chiffre des affaires les commerçants clandestins et les mercantis. M. Paul Doumer, a précisé le but de la loi, dans la séance du 29 Mai 1920.

« Le sentiment de la Commission a été d'atteindre ceux que je qualifierai d’un mot: les mercantis, c'està-dire, ceux qui, n'étant point patentés pour faire du commerce, font cependant, dans certaines circonstances, comme celà s’est produit tout récemment, acte de commerce occasionnel. Celà leur permet de faire des spéculations qui ne sont pas en faveur de l’économie politique et qui sont contraire aux intérêts généraux du pays et à ceux du commerce. Voilà ceux qu'on a voulu atteindre. Nous sommes bien d'accord... Dès l’instant qu'un particulier achète pour revendre il doit, s’il est de bonne foi, payer l'impôt sur le chiffre d’affaires. Même la personne qui achète occasionnellement sait très bien que la loi exige le paiement de l'impôt sur le chiffre d’affaires. Il faut bien qu'il soit frappé des pénalités. Sans quoi, qu’arriverait-il ? On dirait que c'est tout à fait occasionnel ! qu'on ne l’a fait qu'une

ou deux fois. Il y a de nos jours, un commerce clandestin : le commerce de meubles. Vous voyez souvent sur les murs des affiches manuscrites : « bonne occasion, meubles à vendre, à telle adresse. » Vous allez à l'endroit indiqué et vous trouvez dans l'appartement un mobilier à peu près neuf. On vous dit que les circonstances obligent celui qui le possède à le vendre très rapidement et avec perte. Le mobilier est vendu. Il est livré, et le lendemain il est remplacé par un autre. Il m'est arrivé, dans une récente circonstance, de voir un de mes jeunes compatriotes, un étudiant, qui me disait: «Je couche aujourd’hui dans une chambre de noyer, le lendemain, dans une chambre en acajou ». Il y a ainsi tout un commerce clandestin. Il est difficile de faire la distinction que notre collègue, M. Sarraut, vient de nous indiquer. Dès l’instant qu'on achète pour vendre, ne fut-ce qu’occasionnellement, on fait des affaires et l’on doit payer sur le chiffre d’affaires. » (J. off. du 30 mai 1920, Sénat. Débats, p.765, col. 4 à 3).

M. le sénateur Boivin-Champeaux, ajoute «que rien n’était changé aux définitions, données de tout temps à l’acte de commerce par la doctrine et la jurisprudence. Il n’y à acte de commerce qu'autant qu’il y a achat pour revente.» (Séance précitée du Sénat J. off. du 30 Mai 1920, loc. cit., p. 767, col. 3).

Le point intéressant est donc le désir ou non de réaliser un bénéfice sur la revente.

Exploitants d'entreprises minières.

Ces exploitations assujetties à la redevance propor-

tionnelle, prévue par l’article 33 de la loi du 21 Avril 1810, ont un caractère purement civil reconnu par la doctrine et la jurisprudence, d’où la nécessité de recourir à une disposition expresse, qui est contenue dans l’art. 59 de la loi du 25 Juin 1920.

Les artisans travaillant seuls et à façon.

D’après la loi du 31 Juillet 1947, art 13, ces artisans sont imposables sur la portion de leurs bénéfices qui dépasse 1,500 francs. Puisque la loi nouvelle ne prévoit aucune disposition, ils devront acquitter le nouvel impôt sur la totalité de leur chiffre d’affaires. La même solution sera donnée aussi pour les pêcheurs qui resteront soumis à l'impôt.

Sauf ces deux derniers cas, où le principe de la commercialité n’est pas respecté, la loi n’en connaît pas d’autres; ainsi toutes les autres affaires qui présentent un caractère civil, seront exemptées de l'impôt :

1° L'achat d'immeubles, même dans un but de spéculation ;

2° la location des immeubles ;

3° la vente par les agriculteurs des produits de leurs exploitations à condition que les opérations accessoires affectent pas le caractère d’une industrie distincte ;

4° l’exercice des professions dites libérales ;

o° les titulaires de charges et offices, tels que les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avoués, notaires, huissiers, greffiers et commissaires ;

6° les opérations passibles de l'impôt sur les traitements et salaires ;

7° les coopératives et syndicats en tant qu'ils ne font pas acte de commerce ;

8° toutes les autres occupations lucratives qui n'ont pas un caractère commercial.

Ce sont donc toutes les opérations qui échappent à la loi, soit en raison de leur caractère propre ou de leur classement dans une autre cédule que celle des bénéfices commerciaux et industriels.

Opérations exonérées de l'impôt.

C'est une série d'opérations limitativement énumérées par la loi dans son art. 60. Ce sont des affaires qui, pour des raisons particulières, méritent un autre traitement plus doux; ou bien des affaires pour lesquelles l'impôt n’est pas récupérable; ou encore qui sont déjà frappés d'un impôt similaire.

Les opérations affranchies de l’impôt portent sur :

1° Les affaires consistant dans la vente du pain.

Cet impôt parfaitement récupérable serait une charge trop lourde pour les familles nombreuses qui consomment le plus de pain.

Une autre raison, c’est que le prix de vente peut être fixé par une autorité publique et alors il ne serait plus récupérable. Même étant récupérable, la fraction à payer pour un pain serait si petite, qu’il sérait impossible de la faire payer en monnaie courante ou alors il en résulterait une augmentation injustifiée du prix de vente, pour nécessité d'ordre pratique.

2° Les affaires ayant pour objet la vente des pro-

duits monopolisés par l'Etat, ainsi que des timbres et papiers timbrés débités par l'Etat.

3° Les affaires effectuées par les exploitants de services publics concédés, tenus d'appliquer des tarifs fixés où homologués par l'autorité publique, et soumises à ces tarifs.

Cette disposition vise les services publics proprement dits, à l'exclusion des autres établissements qui ne présentent pas le caractère d'établissement public, quoique les tarifs y soient homologués, comme c’est le cas pour les établissements thermaux.

4° Les affaires effectuées par les agents de change, les courtiers maritimes, les courtiers d'assurances maritimes et autres personnes ou sociétés, mais exclusivement lorsqu'elles donnent lieu à des commissions ou courtages fixés par des lois où des décrets.

o° Les affaires assujetties à l'impôt sur les opérations de bourse des valeurs, édicté par l’art. 28 de la loi du ?8 Avril 1893.

Les opérations des agents de change ne porteront que sur les valeurs de bourse. Toutes les autres opérations effectuées par les agents de change qui ne seront pas soumises à l’impôt sur les opérations de bourse, seront frappées par la nouvelle loi. Ainsi les négociations de lettres de change et autres papiers de commerce. Il en est de même pour les émissions.

6° Les affaires assujetties à l’impôt sur les opérations de bourse de commerce, édicté par les articles 11 de la loi du 13 juillet 1911 et 9 de la loi du 27 février

1912, à l'exclusion de celles qui déterminent l'arrêt de la filière.

« Les affaires dont il est ici question sont les marchés à terme ayant pour objet des marchandises déposées dans des entrepôts ou magasins publics et dont la cession se pratique au moyen d’un écrit, appelé filière, transmissible de mains en mains.

Si l’on avait frappé toutes ces opérations de l'impôt, la surcharge aurait été excessive car, en réalité, la plupart du temps, elles revêtent un caractère spécial (assurances, arbitrage, couverture) et ne constituent pas des achats pour revendre. On s’est donc borné à ne frapper que la dernière opération, à savoir celle qui place la filière aux mains de l’arréteur, c'est-à-dire de la personne censée prendre possession de la marchandise. »

7° Les affaires effectuées par les fabricants ou importateurs et portant sur des produits pharmaceutiques et assimilés sur lesquels est perçu l’impôt de 10 % institué par l’art. 16 de la -loi du 30 décembre

8° Les affaires effectuées par les sociétés de capitalisation et assujetties à l'impôt établi par l’art. 38 de la présente loi.

9° Les affaires effectuées par les sociétés ou compagnies d'assurances et tous autres assureurs.

10° Les affaires effectuées par les entrepreneurs de spectacles et autres attractions et divertissements, qui sont déjà assujetties à la taxe instituée par l’art. 13 de

la loi du 31 décembre 196, et modifiée par la présente loi.

11° Les affaires effectuées par les entrepreneurs de voitures publiques, de terre et d’eau ou les loueurs de voitures partant d'occasion ou à volonté et soumises à d'autres taxes.

Liquidation de l'impôt.

Il ne sera étudié ici que les faits qui ont trait à l'impôt sur le chiffre des affaires ordinaires. Les questions ayant rapport aux taxes de luxe seront étudiées dans les chapitres suivants.

Base d'application de l'impôt.

D’après les articles 59 et 63 de la loi du 25 juin 1920, l'impôt a pour base Le chiffre d’affaires. La définition légale en est donnée par l’art. 62 qui est ainsi conçu :

« Pour la liquidation de l'impôt institué par l’art. 59, le chiffre d’affaires est constitué :

1° Pour les personnes vendant des marchandises, denrées, fournitures ou objets quelconques, par le montant des ventes effectivement et définitivement réalisées;

2° Pour les personnes faisant acte d’intermédiaires, . mandataires, façonniers, loueurs de choses, entrepreneurs ou loueurs de services, banquiers, escompteurs, changeurs, par le montant des courtages, commissions, remises, Salaires, prix de location, intérêts, escompte, agios, el autres profits définitivement acquis.

La notion de bénéfice ne doit pas être confondue avec l'expression chiffre d’affaires. La loi parle d’une

part du total des ventes faites ou des courtages, commissions, etc., sans qu'il soit nulle part question si l'assujetti a gagné ou’perdu.

Pour mieux préciser la signification du mot chiffre d’affaires, nous allons reproduire les explications de M. de la Lande de Calan, contenues dans le rapport de

la commission des coefficients et publié au Journal officiel du 18 mars 1918 :

« Le total du chiffre d’affaires, lit-on dans ce document, doit toujours correspondre au montant des opérations effectuées pendant la période de 12 mois envisagée pour la perception de l'impôt; il ne saurait être question de la considérer comme une moyenne calculée de manière à équilibrer les résultats de plusieurs exercices. Dans ce chiffre global sont compris tous les éléments constitutifs du prix des marchandises vendues et, par conséquent, le montant total des frais incorporés dans ce prix. La commission à pensé qu’on ne pouvait en distraire les droits et contributions payés par le vendeur, alors même qu'ils représenteraient une somme proportionnellement élevée dans le total des ventes, comme c’est le Cas, par exemple, pour le commerce des alcools.

Le chiffre d’affaires n'étant que le total des opérations définitivement réalisées, doit s'entendre du mon-

tant du prix net de tous escomptes ou de toutes remises consenties à divers titres, et déduction faite de la valeur des marchandises vendues et remboursées à l'acheteur. Enfin, il n’y a pas lieu de faire état des stocks en maga-

sin, qui ne font partie du chiffre d’affaires qu'au moment de leur réalisation. Pour les professions dont les bénéfices ne résultent pas d’une vente des marchandises, la commission a estimé que, le montant total des rémunérations acquises par les contribuables comme prix de leurs services, représentait leur chiffre d’affaires.C'est ainsi qu’elle a décidé que, pour tous les mandataires; façonniers, loueurs de choses, entrepreneurs ou loueurs de services, le chiffre d’affaires serait le montant total des rémunérations acquises à titre de commissions, remises, courtages, salaires ou prix de location, et que, pour toutes les entreprises de banque, d’escompte et de. change, le chiffre d’affaires correspondrait au montant des intérêts, escomptes, agios et profits sur réalisation de titres, commissions et courtages perçus à l’occasion de toutes opérations sur les monnaies, effets de commerce, sommes et valeurs. »

Ventes effectivement et -définitivement réalisées.

Il ne faut pas comprendre qu'une vente est définitivement réalisée que lorsque le prix a été payé. Cette manière étroite d'envisager la question ne serait en accord ni avee les principes de notre droit commun, ni avec la comptabilité commerciale. Les explications données d’ailleurs dans les débats parlementaires ne permettent plus aucun doute là-dessus. Une vente sera définitivement réalisée, donc passible de l'impôt, lorsque le commerçant aura passé l'écriture des débits (relatifs à cette vente) dans sa comptabilité. Il pourra done toujours régler l'impôt en prenant comme chiffre

d'affaires mensuel soit les encaissements réels, soit le montant des factures. C’est à son libre choix, de se décider pour l’un ou l’autre de ces deux systèmes.

L'impôt est dù sur le montant des ventes et non sur celui des achats. C’est donc le vendeur qui va le payer. Les droits payés à titre d'impôt ne seront pas défalqués, ainsi que le proposa M. Bougère, député. À ce propos nous reproduisons les paroles du ministre du Commerce, M. Isaac :

«Un prix de vente, déclarait à ce sujet, M. Isaac, » comprend tous les éléments qui contribuent à l’éta- » blir: la matière première, les transports, les frais » généraux, les contributions de multiple nature. Si on » voulait entrer dans le détaïl de toutes ces contribu- » tions, à toutes les étapes de la fabrication d’un pro- » duit, de la transformation d’une matière première, » on aboutirait à un travail de décomposition vérita- » blement impossible. Je considère done, comme repré- » sentant du commerce et comme commerçant moi- » même, que la proposition de l’honorable M. Bougère » ne peut pas être retenue. Ce serait la ruine de la loi. »

Chiffre brut. La taxe du chiffre des affaires frappe donc le prix brut des ventes, sans aucune déduction des taxes fiscales : S

« L’impôt sur le chiffre d’affaires, lit-on dans un document officiel, est un impôt indirect de consommation. Cet impôt forme au même titre que tous les autres impôts, contributions indirectes, taxes de douane, etc... un élément du prix de revient des objets vendus. L'im-

pôt sur le chiffre d’affaires doit donc être calculé sur la somme lotale versée par l'acquéreur, y compris l’impôt , lui-même. »

Pourtant sur cette somme totale il y a quand même des exceptions à établir. Ainsi le prix des emballages n’est pas déduit lorsque l’objet est vendu, alors que son prix est facturé avec.celui des marchandises. Mais si, ultérieurement, les emballages sont vendus, le montant de leur valeur va être défalqué. On doit aussi déduire encore, ainsi que nous l'avons vu plus haut, dans les explications précédentes, tous les escomptes ou remises que le vendeur consent à l’acheteur et qui réduisent la somme à payer par ce dernier.

Le chiffre d’affaires des commissionnaires ou courtiers.

«A l'égard des commissionnaires, courtiers, intermédiaires, mandataires, façonniers, loueurs de choses, | entrepreneurs ou loueurs de services, - banquiers, escompteurs, changeurs, le chiffre d’affaires imposable consiste dans le montant brut de leur rémunération: courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios et autres profits définitivement acquis. »

Opérations multiples à caractères différents.

Le 3 alinéa de l’art. 62 donne la solution à cette question : « Lorsqu'une personne effectue des opérations rentrant, les unes dans la première catégorie et

les autres dans la seconde catégorie, son chiffre d’'affaires est déterminé en appliquant à chacune des opérations les définitions ci-dessus, »

Taux de l'impôt. Le taux de l'impôt est fixé à un pour cent (1 %), avec un décime supplémentaire au profit des départements et des communes, du chiffre d’affaires, tel qu’il est défini au paragraphe qui précède.

Mode de calcul de l'impôt.

La perception de l'impôt suit les sommes de un franc en un franc inclusivement et sans franction (art. 65).

Cela veut dire que, lorsque le chiffre d’affaires imposable comportera aussi des centimes, ce chiffre sera arrondi jusqu'à la somme d’un franc au-dessus, Ainsi le chiffre de 999 frs 50 paiera l'impôt comme s’il s'agissait de 1000 francs. La somme à arrondir ainsi, ne porte pas sur le montant de chaque vente, mais sur le montant total du chiffre d’affaires à la fin de chaque mois, parce que c’est sur ce total mensuel que l'impôt est calculé à raison de 1.10 %.

La loi du 21 Juillet 1917, dans son art. 14 établit une taxe spéciale sur le chiffre d’affaires réalisé par les entreprises dont le principal objet est la vente en détail. L'impôt est dû seulement lorsque le chiffre d’affaires dépasse un million et suivant un taux variable d’après l'importance du chiffre d’affaires. La fraction inférieure à un million n’est pas taxée.

De 1 million à 2 millions le taux est de 1 fr. pour 1000;

De 2 millions à 140 » » CAPE. »

De 10 » 100 » » Sir »

De 10 » 100 » » SUÉr:-:# »

De 100 » 200 » » fr. =» =»

Au dessus de 200 » » LE PE Or.

L'impôt se perçoit en un seul versement annuel et n’atteint que la vente au détail. Il n’atteint pas les exportations. Le but poursuivi par le législateur a été de protéger le petit commerce. Get impôt sera cumulé avec l’impôt sur le chiffre d’affaires, créé par la loi du 25 juin 1920. La règle établie plus haut ne saurait comporter aucune exception.

Débiteurs de l’impôt.

Sont constitués débiteurs de l'impôt, d’après l’art. 65, les personnes désignées par l’art. 59. Les explications déjà fournies sur les deux catégories des assujettis, soit parce qu'ils vendent les marchandises, denrées, fournitures, ou objets; soit parce qu'ils vendent des services moyennant courtages, commissions, remises, prix de location, escomptes et agios, sont suffisantes pour ne plus y revenir. Il faut seulement insister sur la différence entre cet impôt et l’ancienne taxe de 0.20 % sur les paiements.

L'impôt sur le chiffre d’affaires est à la charge personnelle et exclusive du vendeur de marchandises, fournitures où services. Le vendeur ne peut en aucun cas réclamer la taxe à l’acheteur ou se retourner contre lui. C’est le vendeur qui reste le débiteur direct de l’im-

pôt et le Trésor n’a d'action que contre lui: «Par voie de conséquence, il faut reconnaître que les commerçants n’ont plus à faire ressortir, sur leurs factures, à côté du prix de vente, l'impôt sur le chiffre d’affaires. » Cela ne veut point dire que la nouvelle taxe doive, en dernière analyse, rester à la charge définitive du marchand: celui-ci reste libre, nous en avons déjà fait la remarque, de récupérer l’impôt sur l'acheteur, en l’incorporant dans le prix de la marchandise facturée. Mais ce phénomène de répercussion, dont le consommateur n’a pas tardé à ressentir les effets, n’a d’autre régulateur que la loi de l'offre et de la demande et c’est pour le fisc chose indifférente. Le ministre des finances l’a reconnu sans difficulté, dans la séance du Sénat du 31 mars 1920 (J. off. du 1 juin, Débats, p. 812, col. 39). «Nous désirons simplement, a-t-il dit, connaître le total des ventes opérées par le commerçant. Sur ce total, nous prélevons 1 fr. 10 %... Nous ne demanderons rien de plus au commerçant, qui pourra procéder à l'égard de son client, de la manière qui lui paraîtra la plus opportune: »

Obligations des assujettis.

Pour les chapitres suivants, les mesures prises par le législateur étant identiques, qu'il s'agisse de l’impôt sur le chiffre d’affaires ordinaire ou des taxes de luxe, nous allons les exposer sans les séparer; la seule différence existante, c’est que les taxes ne portent que sur la vente des objets de luxe. Autrement ce serait revenir

sur ce que nous aurions dit à propos de l'impôt sur le chiffre d’affaires pour les taxes de luxe.

Cette matière est règlementée par les articles 61, 66 et 67 de la loi du 25 juin 1920.

Une déclaration d'existence, la lenue correcte d'une comptabilité suivant les exigences de la loi, remettre chaque mois un relevé du chiffre d’affaires du mois précédent, acquitter le montant de l'impôt et se soumettre à tout contrôle de l’administration qui a le droit de fouiller toute la comptabilité et d'en prendre copie ou extraits, sont en résumé les principales obligations des assujettis à l'impôt sur le chiffre d’affaires.

Déclaration d'existence. Art. 61. — Toute personne redevable de l’impôt établi par l’art. 59 de la présente loi et qui n’est pas inscrite au rôle de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux doit, dans le mois de la promulgation de la présente loi ou dans les quinze jours du commencement de ses opérations ou de l’ouverture de son établissement industriel ou commercial, souscrire au bureau qui sera désigné par le règlement d'administration publique prévu par l'art. 67, une déclaration dont la forme et le contenu seront déterminés par le même décret.

Tenue du livre spécial, Art. 66.— Toute personne redevable de l'impôt sur le chiffre d’affaires devra, si elle ne tient habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d’affaires, tel qu'il est défini à l’art. 62, avoir un livre aux pages numérotées, sur lequel elle inscrira, jour par jour, sans blanc ni rature:

a) Si elle vend des marchandises, denrées, fourni-

L'IMPÔT SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES b3

tures ou objets, chacune des ventes qu'elle aura effectuées ;

b) si elle vend des services, chacun des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios et autres profits, constituant la rémunération de ces services.

Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus ou du service rendu, ainsi que le prix de la vente ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant pour des valeurs inférieures à 100 francs et ne s’appliquant pas à des objets classés comme étant de luxe pourront être inscrites globalement à la fin de chaque journée.

Lorsque la vente aura été conclue avec un autre commerçant et que le prix dépassera 500 francs, le livre portera, en outre, le nom et l’adresse de ce commer- . Çant. :

Le montant des opérations inscrites sur Île livre sera totalisé à la fin de chaque mois.

Le livre prescrit par le premier alinéa du présent article, ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d’achat, devront être conservés pendant un délai de trois ans à compter du 1 Janvier de l’année durant laquelle le livre a été commencé ou durant laquelle les pièces ont été établies.

C'est le régime de la loi du 25 juin 1920 qui reste

LD ( ns

en vigueur, seulement à l’égard des commerçants, dont le chiffre annuel n'excède pas 50,000 francs et les autres assujettis qui ne tiennent pas une comptabilité régulière. La loi du 31 Juillet 1920 a sensiblement aggravé les obligations pour les commerçants dont le chiffre annuel d’affaires dépasse 50,000 francs.

L'article 32 de cette loi est ainsi conçu :

« Tout commerçant faisant un chiffre d’affaires supérieur à 50,000 francs par an, est tenu de représenter, à toute réquisition des agents du Trésor ayant au moins le grade de contrôleur ou d’'inspecteur adjoint, les livres dont la tenue est prescrite par le titre IE du Code de Commerce, ainsi que tous livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses, ete... »

D'autre part les amendes sont aussi augmentées.

Le livre spécial, ainsi que l’explique une instruction du 29 août 1920, doit avoir les pages numérotées.

Seront inscrites les affaires que l’assujetti effectue, c'est-à-dire toutes les sommes qu'il reçoit soit à titre de prix de vente des marchandises, soit à titre de rémunération. Pour chaque affaire le livre doit indiquer, jour par jour, sans blane ni rature :

1° La date de chaque opération.

2° La désignation des objets vendus ou du service rendu.

3° Soit le prix de la vente, soit le montant du courtage, de la commission ou autre rémunération.

4° Pour toute vente conclue avec un autre com-

merçant et dont le prix dépasse 500 fr., le nom et l'adresse ue ce commerçant.

Par exception, les opérations traitées au comptant et pour des valeurs inférieures à 100 francs, pendant une même journée, pourront être inscrites en bloc à la fin de la journée. Toutefois, cette exception ne concerne pas les opérations portant sur des objets de luxe, c’est-à-dire les ventes passibles du taux de 10 %, lesquelles devront toujours être détaillées au livre spécial.

Quand une vente d'objets de luxe est faite à un commerçant en vue de la revente, l'opération est, comme on l’a indiqué plus haut, exemptée de l’impôt de 10 %. En ce cas, l'inscription sur les livres du vendeur est émargée de la mention :«vente à un commerçant; taxe de 1.10 % » (Règl. art. 21). |

A la fin de chaque mois, le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé. Cette prescription légale ne vise pas les livres de comptabilité tenant lieu de registre spécial, mais elle s'impose, en fait, à tout redevable, puisque c’est le total ainsi établi qui doit figurer au relevé produit à l’administration pour la perception de l’impôt.

Pour le même motif, il y a intérêt à totaliser distinctement sur le livre spécial ou sur les autres livres, les affaires passibles de l'impôt à des taux différents.

En ce qui concerne l'inscription à la journée, une simplification est admise lorsque la vente ne porte pas sur des articles de luxe et que le montant est inférieur

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à 100 fr. Dans ce cas, on pourra les inscrire globalement à la fin de la journée,

Relevé mensuel et son dépôt.

L'impôt sur le chiffre d’affaires est exigible chaque mois. Les contribuables doivent verser chaque mois au bureau compétent le montant des taxes ordinaires ou de luxe, exigibles sur leur chiffre d’affaires du mois précédent, ainsi qu’il résulte du relevé mensuel.

Ce relevé, dans une forme très compliquée, sera déposé dans le délai et au bureau que l'administration fixera.

On doit faire mention dans ce relevé de la catégorie des ventes ou des services qui ont été opérés et le montant du chiffre d’affaires que chacun comporte.

Les exceptions que l'administration a tolérées, à l'obligation de produire ce relevé mensuel, tiennent au fait qu'il y à des personnes qui ne seraient pas capables de remplir de pareilles formalités. Ce sont les marchands des quatre saisons, les petits épiciers, les petits commerçants, qui sont soumis au régime du paiement forfaitaire de l'impôt. La condition d’admissibilité aux avantages de ce régime est que le chiffre d’affaires mensuel n'ait pas excédé l’année précédente 4,000 francs. D’après ce chiffre mensuel sera calculé le forfait annuel.

Les autres exceptions tiennent à l'impossibilité d'exiger des relevés mensuels; la comptabilité ne se prêtant pas dans toutes les affaires aux mêmes exi-

gences : c’est le cas des maisons de banque ou de crédit qui arrêtent leur comptabilité par semestre ou trimestriellement.

Paiement de l’impôt.

-« Le payement de la totalité de l'impôt exigible sur les affaires effectuées par un redevable, d'après le relevé déposé par lui, est fait au moment de la remise ou de l'envoi du relevé, sous réserve pour le redevable d'user de la faculté, prévue au dernier alinéa du présent article.

« Le redevable peut se libérer soit en numéraire, soit au moyen d’un chèque postal, d’un mandat poste ou mandat carte émis au profit du Receveur de l’Administralion compétente; il peut le lui adresser dans les conditions prévues à l’art. 14 du présent décret (c’est-à-dire par lettre affranchie), soit par virement à son compte de chèques postaux.

«Si le versement à effectuer excède 100'fr.,-le rede: vable peut également remettre en paiement, dans les mêmes conditions et délais, un chèque barré émis à l'ordre du Receveur de’ l'Administration compétente et portant « Banque de France » entre les deux barres.

« Enfin, les redevables exerçant une profession ou un commerce dans une place bancable peuvent être autorisés par le Directeur de l'Administration compétente à acquitter le montant de l'impôt sur présentation d’une traite émise par l'agent de la dite Administration désigné à cet effet. Dans ce cas, l’impôt est augmenté des frais de traite ainsi que des frais de recou-

vrement dont le montant est fixé par arrêté ministériel. » :

Cela constitue une innovation dans le choix des moyens de faire payer l'impôt. On ne veut pas trop déranger les commerçants et dans ce désir FAdminis- (ration se rend à la réalité des choses.

Comp étence et contrôle.

Pour la perception de l'impôt et la réception du relevé mensuel, on a fait appel à toutes les adminis- (rations financières.

Le plus grand nombre des assujettis, ceux de la campagne surtout, vont payer au bureau du receveur des contributions indirectes. C’est une mesure explicable parce que l’organisation de l'Administration des contributions indirectes est très bien constituée. Elle compte quelques. 30,000 fonctionnaires qui vont jusque dans les plus reculés et les moins fréquentés endroits du pays.

Les receveurs de l’enregistrement seront compétents spécialement dans les villes au-dessus de 5,000 habilants et les receveurs des douanes vont être indiqués pour la perception de l'impôt sur le montant des commissions, courtages el remises perçus par les intermédiaires à l’occasion des exportations et importations. Quant au contrôle, les déclarations de M. Paul Doumer (rapport du 30 avril 1920, annexe 201, J. off., Doc. Parlem., pag. 84, col. 3) vont nous donner tous les éclaireissements nécessaires :

«Etant donné, lit-on dans ce document, le grand nombre des personnes qui seront soumises au nouvel impôt, le texte prévoit que plusieurs services financiers participeront à son recouvrement; et laisse à un règlement d'administration publique le soin de définir le rôle de chaque service, mais chaque assujetti n'aura jamais, malgré cela, affaire pour le nouvel impôt, qu'aux agents d’un seul service et ne sera pas exposé à voir succes sivement se présenter chez lui les agents de plusieurs administralions. D'après les directives générales déjà arrêtées, le service des contributions indirectes s’occuperait des commerçants des petites localités où il possède un service ambulant, ainsi que des négociants soumis à l’exercice dans toutes les autres localités ; partout ailleurs ce serait le service de l'enregistrement qui aurait la charge du nouvel impôt. Enfin le service des Contributions directes, qui contrôle déjà tous les ans le chiffre d’affaires de beaucoup de commençants pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices commerciaux et industriels, participerait au contrôle général. »

Ainsi les contribuables, après avoir communiqué leur comptabilité à l’une des trois administrations compétentes, se verront forcés de la présenter une seconde fois à un contrôleur des contributions directes. 11 y a done une superposition des contrôles extrêmement fâcheuse pour les assujettis. +

Les pièces justificatives des opérations, telles que : le livre spécial, factures d'achat, les autres livres, registres, pièces de recettes, de dépenses et générale-

ment tous les documents comptables, doivent être à la disposition de l'administration pendant une période de trois ans. Le droit d'investigation des agents de l'Administration n’est pas épuisé par une première communication.

Ils peuvent exiger une seconde, une troisième fois la production des mêmes documents. L'arbitraire le plus absolu en matière de contrôle des assujettis, est un défaut capital de la loi.

Contraventions et Pénalités. —— Instances.

Dans ses articles 68 et 79, la loi prévoit et punit les contraventions. L’inobservation des prescriptions prévues dans les articles 59 à 68, entraîne des sanctions d'ordre divers.

Les infractions n'ayant eu aucune conséquence directe. sur l’encaissement de l'impôt, les paiements tardifs ou insuffisants, les récidives intentionnelles ou le refus par l’assujetti de communiquer sa comptabilité, sont autant de cas prévus par la loi et qui entrainent des sanctions diverses, des amendes dont la plus faible est de 500 francs, mais qui peuvent monter à des taux excessifs.

L’amende frappera d'autant plus fort que le préjudice causé au Trésor a été plus grand, ou que le délai mis pour réparer sa faute a été plus long. Lorsque lPintention d’enfreindre la loi existe, aux amendes s'ajoutent aussi les sanctions pénales : un emprisonsement de 8 jours à 3 mois.

Constatation des contraventions. Aux termes de l’art.

70, les contraventions peuvent être établies par tous les modes de preuve de droit commun. Le serment, la preuve tesltimoniale, l’aveu de la partie, l'enquête « incompatibles avec la procédure écrite de l’enregistrement, s'adaptent très bien aux formes de procédure suivies devant les conseils de préfectures. »

Procès-verbaux. Les faits matériels qui constituent la contravention sont constatés aux termes de l’art. 70 au moyen de procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire et par les agents de l’enregistrement, des contributions directes, des contributions indirectes, des douanes et de la Répression des fraudes.

Poursuites par voie de contrainte. « Même dans le cas où la contravention à donné lieu à un procès-verbal, c’est une contrainte descernée par le Receveur au bureau duquel la taxe est exigible, qui constitue le titre exécutoire de la créance du Trésor et l'acte initial des poursuites tendant au recouvrement de l'impôt. Cette contrainte est visée « par le juge de paix de l’endroit où l'impôt devra être acquitté » (L. 25 juin 1920, art. 70); elle est ensuite signifiée au redevable, par un exploit d’huissier, portant commandement de payer. La contrainte décernée contre une société ne peut lui être valablement notifiée qu’en la personne de ses représentants légaux, gérant, directeur ou administrateur délégué. »

Instances. La connaissance des litiges élevés entre le contribuable et l'administration compétente a été attribuée au Conseil de préfecture, à l'exclusion de toute

autre juridiction. La décision de ce conseil peut être : attaquée devant le Conseil d'Etat, dans un délai franc de deux mois à partir de sa notification. L'action du Trésor en recouvrement de l'impôt se prescrit par trois ans.

Quant à l’action en restitution de l’impôt, ainsi que le prévoit l'art. 62, «si l’impôt a été perçu à l’occasion de ventes ou de services qui sont par la suite résiliés, annulés, où qui restent impayés, il sera imputé, de la manière fixée au règlement d'administration publique, prévu à l’art. 67, sur l'impôt dû pour les affaires faites ultérieurement; il sera restitué si la personne qui Fa acquitté a cessé d’y être assujettie. »

Le délai de prescription ne sera que de deux ans.

Fond commun des amendes. Art. 70. — Un dixième des amendes recouvrées sera versé à un fond commun à répartir entre les agents chargés de lapplieation de l'impôt sur le chiffre d’affaires.

Le ministre des finances justifia cette mesure par le désir de récompenser l'initiative, le zèle et la sagacité des agents.

«Il faut industrialiser un peu les services. Comme nous ne disposons pas des moyens de répression, et comme nous avons cependant de très lourdes responsabilités, il est nécessaire que vous donniez au ministre des finances la possibilité de récompenser aussi largement qu'il le pourra les services des agents qui auront fait preuve d'intelligence et de perspicacité. Sans cela, la fraude sera toujours insuffisamment réprimée. »

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