I. — VENTE DES MARCHANDISES ET OBJETS DE LUXE
Caractère de la taxe de luxe.
L'article 63 fixe le taux de l’impôt sur le chiffre d’affaires à 1.10 fr. %, en règle générale. Le taux sera porté à 10 % sans décime, « pour les ventes au détail ou à la consommation, des marchandises, denrées, fournitures, ou objets quelconques classés comme étant de luxe.» ;
Cette taxe n’est donc qu’une modalité particulière
de l'impôt sur le chiffre d’affaires. Elle sera soumise aux mêmes règles que l’impôt ordinaire en ce qui con-' cerne les bases de liquidation, la constatation, le paiement, les obligations des imposables, le contrôle des agents du Trésor, la procédure à suivre et les tribunaux compétents.
Les règles qui lui sont propres vont être examinées après que nous aurons essayé d'établir, en raccourci, la différence essentielle entre la nouvelle loi et l’ancienne taxe de luxe.
Sous le régime de 1917 le vendeur ajoutait une somme égale à 10 % du prix, que l’acheteur était tenu d’acquitter à titre d'impôt. Aujourd'hui cette spécification n’est plus nécessaire. Le seul débiteur envers le Trésor étant le vendeur, celui-ci aura le soin d'établir ses prix, en tenant compte qu’à la fin du mois il devra payer au Trésor une somme égale à 10 % du montant total des ventes d'objets de luxe. La taxe de luxe sera done comprise dans le prix des objets aa titre des frais SÉNÉTAUX. £
Il peut à son libre choix récupérer cet impôt comme il l'entend: Majorer, par exemple, de 20 % le prix d’un certain objet et diminuer du montant total de cette taxe un autre objet, sont des modalités auxquelles il pourra recourir, suivant les exigences de son commerce.
Mais s’il n’a pas pu récupérer la totalité de l'impôt, il sera quand même redevable du montant total, la différence restant à sa charge personnelle.
Vente au détail ou à la consommation.
Les objets classés comme étant de luxe, à la difrérence des autres, seront frappés de la taxe de 10 %, lorsque la vente sera faite au détail ou à la consommation. Les ventes en gros ou demi-gros des mêmes objets ne seront frappées que du taux de 1.10 %. Même au détail cette vente sera exempte du taux de 10 %, lorsqu'elle sera faite à un autre commerçant en vue de la revente.
Le taux de 110 % lui sera seulement appliqué dans
ce cas. Toutes les autres mesures relatives à la liquidation, aux obligations des assujettis, au contrôle, aux pénalités et instances seront les mêmes que pour l’impôt ordinaire.
Les exceptions sont prévues par la loi, en ce qui concerne la possibilité de déduire de la somme imposable, la valeur des emballages, la valeur des fûts et bouteilles, dans les cas déterminés par la loi (et seulement pour les vins).
Inscription sur le livre des ventes. «Toutefois tandis que les opérations au comptant, sujettes au droit de 1.40 %, qui n’atteignent pas 100 francs, peuvent être inscrites globalement, à la fin de chaque journée, les ventes d'objets de luxe doivent apparaître distinctement, dans la comptabilité ou le livre des ventes (en tenant lieu), quelle que soit leur importance. Si une vente, dépassant 500 fr., à été conclue avec un autre commerçant, le livre doit porter, en outre, le nom et l'adresse de ce commerçant. |
Enfin, lorsqu'il s’agit de la vente d'objets de luxe faite à un autre commerçant, en vue de la revente, exonérée de la taxe de 10 % par application de l’art, 20 du décret du 24 juillet 1920 commenté ci-après, l'inscription de cette vente, dans les écritures du vendeur, doit être émargée de la mention ; « Vente à un commerçant, taxe de 1 fr. 10 %,»
Relevé mensuel, Les explications déjà fournies seront suffisantes, Rappelons seulement que ce relevé doit
faire ressortir le montant total des ventes des objets de luxe et passibles de la taxe de 10 %.
Classement des objets de luxe.
L'art. 64 dispose que le classement des objets de luxe sera effectué par des décrets. Ces décrets seront soumis à la ratification législative immédiatement si les Chambres sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session. Dans le nouveau système comme dans l’ancien, il y aura toujours deux catégories d'objets de luxe.
Les premiers au nombre de 29, classés comme étant de luxe, en raison de leur nature, abstraction faite de leur prix, figureront dans le tableau À.
Dans le {ableau B, on ne considère comme étant de luxe que les seuls objets dont le prix de vente au consommateur, dépasse le prix porté au tableau. Ainsi seront compris dans le tableau A les articles suivants: automobiles, bijouterie, antiquités, eaux-de-vie, liqueurs, apéritifs et vins de liqueur, parfumerie, etc...
Dans le tableau B sont contenus presque tous les objets d'usage courant. Pour ces derniers la taxation de 10 % est appliquée sur le prix total des objets et non pas seulement sur la portion du prix dépassant le prix moyen normal des objets classés, ainsi que le prévoyait un amendement présenté par MM. Forgeot Noblemaire et Maunoury.
Vente d'objets de luxe à des commerçants.
Nous avons vu que la vente d'objets de luxe faite
à un commerçant échappe légalement à la taxe de
luxe, lorsque la marchandise est destinée à être revendue par l’acheteur.(Art. 20 du décret du 24 juillet 1920).
Il s’en faut pourtant que cette immunité soit acquise sans l’accomplissement de certaines règles nécessaires.
a) La première est l'ouverture d’un compte à l’acheteur, mentionné dans les écritures du vendeur. Ce n’est pas tout : l'acheteur doit remettre au vendeur un certificat annuel où seront passés tous les achats, et qui aura la forme exigée par l'administration.
b) Le vendeur «doit en outre, délivrer pour chaque achat, une facture contenant une désignation précise des objets achetés, ainsi que l'indication de leur prix, et de la date à laquelle l'affaire a été portée sur le registre (des ventes) prescrit par l’article 66 de la loi du 25 juin 1920. »
Toutes ces ventes qui dans les livres du vendeur porteront la mention : vente à un commerçant, seront frappées de l’impôtordinaire de 1.40 %.