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II. — DEPENSES DANS LES ETABLISSEMENTS DE LUXE

Quotité de la taxe, Aux termes de l’art. 63, le taux de l'impôt sur le chiffre d’affaires est porté :

1° A trois pour cent (3 %), sans décimes, pour les dépenses afférentes au logement et à la consommation sur place de boissons et denrées alimentaires quelconques, effectuées dans les établissements classés comme étant de seconde catégorie.

2° A dix pour cent (10 %), sans décimes, pour les

dépenses afférentes au logement et à la consommation sur place de boissons et denrées alimentaires quelconques, effectuées dans les établissements classés comme étant de première catégorie.

Affaires soumises à l'impôt.

La cause déterminante de l’exigibilité de la nouvelle taxe de 3 ou 10 % consiste non pas dans la nature ou le prix des denrées consommées, mais bien dans le fait de leur consommation dans les établissements classés comme élant de luxe.

La loi parle de la consommation sur place des boissons et denrées alimentaires quelconques. Cela veut dire qu'il faut faire complètement abstraction du prix, pour ne plus considérer que le décor où la dépense a lieu.

«Ce sont les hôtels et les maisons de toute nature, depuis le grand restaurant jusqu'à la maison de thé ou bien la pâtisserie luxueuse, dans lesquels il peut être consommé des aliments solides ou liquides, non seulement de premier choix, mais encore en un cadre de luxe. La question se pose done pratiquement pour les établissements de cette nature, el pour ceux-là seuls. » (Docum, parlm. 1917, p. 1954, col. 1).

Il y a donc deux catégories de dépenses qui se trouvent assujetties à la taxe de 3 ou 10 % : les dépenses de logement et les dépenses de boissons, denrées consommés sur place dans un établissement classé.

Toutes les mesures applicables à l'impôt de 1.10

sur le chiffre d’affaires sont de mise aussi pour cette taxe.

Cumul de la taxe de 10 % et de l'impôt sur les établissements classés.

La taxe sur les dépenses dans les établissements de luxe est un impôt de superposition, qui fait double emploi de la même matière imposable.

Exemple : Un vin de marque ou un objet de luxe, qui à payé l'impôt de 10 ou 15 % une première fois, lorsqu'il sortait de la propriété, paiera une seconde fois la taxe de 3 et 10 % sur les dépenses dans les établissements classés.

Cet impôt «doit frapper spécialement et dans la mesure où il leur plaît de se dépenser en objets, de luxe, les gros revenus et les gros profits », comme l’a dit M. François-Marsal, à la Chambre des Députés.

Classement des établissemnets de luxe.

Il y a deux catégories d'établissements classés. Pour ceux de la première catégorie, le taux est de 10 & ; pour la deuxième catégorie, il s’abaisse à 3 %. Les établissements non classés paieront l'impôt ordinaire.

Un critérium bien défini permettant de faire le classement, n'existe pas et la question est abandonnée à l'arbitraire des commissions départementales de classements, sous le contrôle de la commission supérieure,

La composition des commissions départementales, la notification et l’effet de ses décisions, la procédure à suivre devant la commission supérieure et ses déci-

sions, ainsi que toutes les autres questions regardant ce sujet, sont traitées par l’art. 64 de la loi.

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