‹ L'Impôt sur le Revenu en PrusseChapitre 19 sur 72 · NUL · texte numérisé non relu

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E. Revenu des Sociétés par actions, etc…

La loi de 1891 a soumis à l'impôt, non seulement les personnes physiques, mais aussi les personnes juridiques. D’après l’art. 1,$ 4et5, sont imposables :

I. Les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés minières qui ont un siège en Prusse ainsi que les associations coopératives enregistrées qui font des affaires avec des personnes autres que leurs membres ;

[1° Les sociétés de consommation qui vendent au public,quand elles possèdent les droits de personnes Juridiques.

Pour cette catégorie de contribuables nouvellement créée, sont considérés comme revenu imposable, les excédents de recettes qui sont distribués entre les sociétaires à titre d'intérêts, ou de dividendes sous quelque dénomination que ce soit.

Sont encore considérées comme revenu imposable les sommes employées à l'amortissement des dettes ou du capital constitutif, à l’amélioration ou à l’extension des affaires, ainsi qu'à la création d’un fonds de réserve, sauf le cas où ces sommes sont destinées dans les compagnies d’assurances,à cons: tituer la réserve des risques en cours.

On admet, par contre, la déduction de 3 172 0/0

du capital action versé.

Réservons un instant la question descoopératives, et voyons quelle est aujourd'hui la situation des sociétés commerciales, vis-à-vis de l’Einmkommensteuer. Elles sont astreintes à payer l'impôt sur leurs bénéfices nets, mais ces bénéfices sont exempts. Jusqu’à 3 1/2 0/0 du capital engagé dans l’entreprise. Donc les bénéfices d’une société dont le siège est en Prusse sont :

{° Uniformément atteints en qualité de revenus sociaux, mais seulement à partir de 3 1/2 0/0 du capital engagé ;

2° Atteintsen qualité de revenus individuels, dans leur totalitéentre les mains de personnes physiques de nationalité prussienne ou résidant en Prusse.

Cest ce que l’on a appelé la double imposition (Doppelbesteuerung).On a reproché à la loi de 1891 d’avoir imposé une société faisant un commerce deux fois plus que ne le sont ses concurrents. D'excellents arguments ont été fournis pour ou contre, lors de la discussion à la Chambre des députés. On en voulait aux sociétés de réaliser des bénéfices trop considérables, tandis que le petit commerce et la petite mdustrie sont obligés d’abandonner la lutte contre le grand magasin ou la grande usine. Cependant on n’a pas osé aller jusqu’au bout et taxer les revenus sociaux dans leur intégralité.On

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les a exemptés jusqu'à 3 1/20/0 du capital engagé. C'était une manière d’être d’accord, soit avec ceux qui réclamaient la double imposition, soit aussi avec les protestatäires prétendant qu'il n’était nullement nécessaire de faire payer deux fois pour les mêmes revenus. Les partisans de la double imposition étaient en majorité, car quelques années auparavant la question avait été discutée et l’idée de taxer le revenu social avait été parfaitement admise.

Mais depuis la mise en vigueur de la nouvelle loi on s’est aperçu, peut-être un peu tard, que la double imposition pourrait placer les sociétés anonymes prussiennes dans un état d'infériorité par rapport à leurs concurrentes étrangères. En effet les bénéfices des actions et obligations émises par une société étrangère, ne sont taxés en Prusse, que comme revenus individuels des personnes physiques de nationalité prussienne ou résidant en Prusse. On a dit avec raison que les capitaux se porteraient davantage vers les pays allemands ou étrangers, où la double imposition n'existe pas.En fait,on n'a pas encore souffert des effets du nouveau système; 1l est vrai que le développement prodigieux du commerce et de l'industrie prussienne ne serait pas arrêté par un impôt de dix millions de marcs. Mais dans les mauvaises années, il pourra se ressentir d’un exode

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de capitaux provoqué par un double impôt qu'on évitera en plaçant ses fonds dans une entreprise étrangère.

La loi de 1891 tranche une question qui, dans d’autres pays n’a pas pu être encore résolue. Elle exempte les sociétés coopératives à la condition qu’elles ne fassent d’affaires qu'avec leurs adhérents el non avec des tiers. Les coopératives qui ont un magasin ouvert à tout acheteur, sont imposées.Pour avoir droit à l’exemption d'impôt, les sociétés doivent restreindre leurs opérations au cercle de leurs membres ; et il ne suffit pas que cette restriction figure dans les statuts, il faut encore qu’elle soit rigoureusement observéee. L'Instruction ministérielle dit dans son article 26 que dès qu’une coopérative vendra à un tiers, 1l y aura présomption de gain, et surtout on présumera que la société s’est constituée en vue de réaliser des bénéfices ; dès lors elle sera soumise à l'impôt. Et dans le calcul du revenu imposable, aucune distinction ne sera faite entre les bénéfices réalisés avec les tiers, ou ceux résultant des opérations faites avec les membres ; l'impôt portera sur le total des bénéfices. Cette disposition peut paraître excessive ; cependant elle a été très peu discutée à la Chambre prussienne. Le législateur n'a pas voulu que les coopératives fassent con-

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currence au petit commerce. La concurrence n’est permise qu’à conditions égales, c’est-à-dire que la coopérative qui désire avoir des clients doit,comme le commerçant acquitter l'impôt. Le Sénat français a procédé de la même façon en exemptant de la patente les coopératives de consommation, mais en leur interdisant la vente avec des tiers. Sur ce point les coopérateurs eux-mêmes sont divisés : les uns sont pour l’imposition. Ce que l’on recherche dans une coopérative, surtout une société de consommation, ce n’est pas d'obtenir un bénéfice, un dividende quelconque, c’est d’avoir les produits à meilleur marché, et, par là, réaliser une épargne, C'est là le point de départ d’une coopérative. A cela on répond que la cdopérative ainsi entendue ne peut pas subsister, et que la vente aux tiers est une condition de vie et de prospérité.

Taux de l'impôt.

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En établissant un tarif progressif, la loi de 1891 n’a point innové ; car la progression existait dans l’ancienne organisation de la classensteuer et de la klassifizirte Einkommensteuer. Mais la nouvelle loi a porté la limite de la progression de 3 à 4 0/0.

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