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la déclaration du revenu de l’agriculture et nous montrerons que la loi de 1891 n’a pu recevoir sur ce point une complète application.
L’Instruction ministérielle indique la manière de calculer le revenu des exploitations forestières ; et les déductions pour frais de coupe de bois, entretien des chemins, transport ou ffottage des bois.
Le revenu du fermier consiste dans la totalité des produits qu'il retire de l'exploitation du fonds. D’après l’Instruction ministérielle (art. 15) 1l doit évaluer tous ces produits, et en outre indiquer le profit que lui a procuré le travail des membres de la famille.
Le revenu du propriétaire consiste dans la somme qu'il reçoit chaque année comme loyer, et aussi dans les paiements en nature effectués par le fermier. Le revenu d’une exploitation agricole affermée, doit être calculé de la mème façon que lorsque le propriétaire exploite lui-même, en y ajoutant la valeur locative de l'habitation affermée par le bail. La loi ajoute (art. 13) « le fermage y compris la valeur des redevances en nature et autres qui sont imposées au fermier ne compte pas pour le calcul de ce revenu ».
Cette disposition n’est nullement observée. Les commissions ont le droit, et elles en usent souvent
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de se faire représenter les baux ; et elles le font pour fixer le revenu du propriétaire comme celui du fermier. Mème la déclaration obligatoire étant ici insuffisante, on peut dire que les baux sont l’unique base de l'impôt.
C. Revenu provenant de l'industrie et du commerce y compris les exploitations minières.
Le bénéfice net provenant du commerce et de industrie doit être calculé suivant les règles prescrites par le Code de commerce allemand pour dresser l'inventaire et le bilan, et en outre, d’après les usages du commerce. Ce revenu résulte principalement de l'accroissement du capital engagé après avoir opéré les déductions annuelles, régulières, correspondantes à la moins-value progressive de ce capital.
En outre, on doit observer les prescriptions suivantes pour l’évaluation du revenu provenant du commerce et de l’industrie. F. Les intérêts du ca-
pital appartenant au contribuable et mis dans le
commerce et l’industrie doivent être considérés comme rentrant dans le bénéfice tiré des affaires. II. Les déductions à opérer sont indiquées dans l'Instruction ministérielle et d’après les principes généraux posés par la loi, sur les dettes et les frais.
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- D. Revenu provenant d'opérations lucratives et de
droits à des prestations périodiques.
Le revenu provenant d’occupations lucratives ainsi que de droits à des prestations périodiques et à des profits de toute nature, comprend notamment le salaire des ouvriers, domestiques et employés ; la solde des militaires et le traitement des fonctionpaires de toute catégorie; les bénéfices résultant de la production littéraire, artistique, scientifique ; la rémunération des personnes se livrant à l’enseignement ou à l'éducation ; les allocations temporaires, pensions, recettes courantes qui ne peuvent être considérées comme la rente annuelle d’un bien meuble ou immeuble : enfin les arrérages des rentes viagères. On doit comprendre comme revenu 1mposable le bénéfice représenté par le logement dans les bâtiments publics, et 1l est calculé d’après la valeur locative ordinaire dans la localité, sans pouvoir cependant excéder 15 0/0 du traitement en argent.
l'our les militaires, les employés de l’Empire, les employés dépendant directement ou indirectement de l’État, les ecclésiastiques et les professeurs des établissements d'instruction publique, la partie du revenu destinée à des dépenses de service doit être déduite.