REMARQUES GÉNÉRALES SUR L'EINKOMMENSTEUER
La loi de 1891 est entrée en vigueur le 1* avril 1892, et même avant puisque les évaluations et Ja fixation de l’impôt pour lPexereice 1892-93 ont été faites conformément aux nouvelles prescriptions. Depuis 1892, c’est-à-dire pendant cinq ans l’application de l’impôtsur le revenu a permis de connaître quels sont ses avantages et aussi ses inconvénients. Nous venons de voir les excédents considérables qui se sont produits dans le rendement de l'impôt. Cependant, si l'on veut apprécier l’œuvre du législateur de 1890-91, il ne faut pas se laisser séduire par ces plus-values.
La réforme a fait disparaître tous les abus et toutes les inégalités existant sous l’ancienne organisation de la classensteuer et de l'Einkommensteuer classifiée. Elle a amené un dégrèvement sensible
des petits revenus. Elle a augmenté dans une forte
proportion la part d'impôt payée par les contri-
buables des classes supérieures (revenu annuel su-
périeur à 8000 m). Les diverses formalités, le contrôle rigoureux des autorités administratives ont eu pour résultat immédiat de faire apparaître une quantité considérable de revenus qui auparavant, sans être dissimulés, échappaient à l'impôt. Du jour au lendemain et comme par enchantement, la nation prussiénne a vu sa richesse s’accroître. Ainsi dans une petite ville industrielle des environs de Cologne on ne connaissait avant 1891 que deux ou trois millionnaires et en 1892-93 on trouve que cette commune en compte une trentaine parmi ses habitants.
La déclaration obligatoire a permis d'imposer les revenus provenant des professions libérales. Sans doute avant 1891 le médecin ou l’avocat étaient inscrits aux rôles de l’Einkommensteuer; mais ils y figuraient pour un revenu moindre que celui qu'ils retiraient de leur profession. La même remarque peut se faire pour tous les contribuables qui ne jouissent pas d’un traitement fixe; c’est-à-dire qu'avant 1891 seuls les fonctionnaires acquittaient l'impôt qu'ils devaient, tandis que tous les autres citoyens, dont le revenu ne pouvait pas être connu, n'étaient imposés que d’une façon dérisoire et sans
aucune proportion avec leur revenu. La réforme a donc sur ce point réalisé un progrès incontestable, ces contribuables paient 70 0/0 de plus que ce qu'ils payaient auparavant. j
C’est un progrès dont on s’est beaucoup félicité, car il mettait fin à un régime d’iniquités. Mais il semble qu’on s’est réjoui un peu trop vite, car la nouvelle organisation à causé quelque mécontentement. D'abord ceux qui ont eu a payer davantage ont été les premiers à se plaindre. Cela 1lesl vrai, n'est nullement particulier à l’Einkommensteuer prussienne. Ensuite on s’est aperçu de la difficulté qu'éprouve le contribuable à remplir exactement ces formules imprimées qu’on lui distribue chaque année, eton a dû souffrir les vexations d’une administration dont la rigueur est bien connue.
La difficulté à laquelle on est venu se heurter est l'évaluation du revenu par le contribuable lui-même (Selbsteinschätzung). Le législateur a eru que le meilleur moyen de connaître le revenu, c'était de forcer les intéressés à l’évaluer et à venir le déclarer. Seulement, 1l ne s'est pas demandé si ces contribuables seraient capables de procéder à cette évaluation et par suite de venir apporter une déclaration exacte. Or beaucoup de ciloyens se sont trouvés très embarrassés ; ne pouvant pas estimer eux-mêmes
la valeur des bénéfices en nature qui proviennent de leur propriété ou de leur travail, ils étaient obligés de donner des chiffres trop forts ou trop faibles. Dans le premier cas ils s’exposaient à payer plus qu'ils ne le devaient, ce quiest toujours désagréable ; dans le cas d'insuffisance ils encouraientune amende, ce qui est encore moins agréable. À quel parti devalent-ils s'arrêter ?
M. Jastrow, dans son Guide du contribuable prussien, reconnaît qu'il est difficile de prendre une détermination. [l prévient son lecteur que même en déclarant son revenu en toute conscience, 1] pourra s'être trompé, et par conséquent, il sera puni d'une amende. La conclusion d’après M. Jastrow, c’est qu'avec un contribuable inexpérimenté, il y a plus de chances d’être mis à l'amende que d’y échapper. Et pourtant, le meilleur moyen d'éviter les pénalités, c’est d'évaluer son revenu le plus consciencieusement possible (1).
Mais comment l’évaluer ce revenu quand on ne le connaît pas ? On sait à combien se monte le revenu d’un rentier, d’un fonctionnaire, d'un retraité,
d’un commerçant, mais on ne sait pas quels sont
1. Le ministre des finances a reconnu que dans la plupart des déclarations non admises, il y avait erreur et non mauvaise fol.
A per
les bénéfices du cultivateur, car lui-même ne les connaît pas exactement. Quel est done le cultiva-
teur, sauf dans les grandes exploitations qui tienne
une comptabilité et qui puisse dire : telle année J'ai gagné tant ? En Prusse, comme dans les autres pays, le petit propriétaire ne tient pas de livres ; et la loi de 1891 n’a pas changé les habitudes de la classe rurale (2). Il est même probable que les paysans, même lorsqu'ils auront une plus grande instruction, ne pourront pas tenir leurs écritures comme le font les commerçants. Les bénéfices de l’agriculture ne se réalisent pas dans le courant d'une année comme les bénéfices commerciaux ; ils sont à une longue échéance. Il est impossible de savoir quels sont les produits de l’exercice, et alors comment les déclarer ainsi qu’on y est obligé.
Le législateur à cru devoir indiquer aux gens inexpérimentés que le revenu à déclarer consistait dans la différence entre les frais d'exploitation et
4. Ceci est confirmé par le passage suivant du discours prononcé par M. Von Helldorff Bedra, à la Chambre des Seigneurs, le 29 mar 1897 : « Mais dira-t-on nous rendons un grand service aux paysans en les forçant à compter ? Eh bien ! Je crois qu’en les obligeant à compter vous n’arriverez à rien. Car ceux qui n’ont pas l'habitude ne le feront pas. De plus, je crois que même si on y arrivait, on ne ferait que
gâter le paysan. Il doit conduire la charrue, marcher derrière ses chevaux, et ne pas faire des additions. »
s FE
les bénéfices. L’Instruction ministérielle prescrit de déduire les dépenses faites pour l’entretien des bâtiments, murs, chemins, puits. Cela est facile si le cultivateur a payé des ouvriers pour faire ces réparations, mais s'il y a travaillé lui-même, à combien doit-il évaluer ? Il économise la somme d’argent qu'il aurait dû payer si d’autres avaient fait l’ouvrage ; mais d’un autre côté, pendant le tempsqu'il a été occupé à ces opéralions, il n’a pas pu aller travailler aux champs.
Les frais nécessités par les semences, plantations, engrais, fumures doivent aussi être déduits. lei encore il y a des difficultés. Admettons que l'on soit arrivé à une estimalion exacte de ces frais, connaîton par cela mème la part de dépense afférente à une année. Les engrais incorporés dans un champ, ne le sont pas seulement pour une année, mais aussi pour les suivantes. On ne connait done pas exactement la part de dépense correspondante à une année.
Est-il plus facile d'évaluer les produits de l’exploitatien agricole ? Evidemment, les blés, les fourrages, le beurre et les œufs ont une valeur connue. Mais il ne faut pas voir seulement ce que le cultivateur aura été vendre au marché le plus voisin, il faut aussi, et la loi prussienne ly oblige, 1l faut qu'il indique la valeur des denrées qu'il a produites
et qu’il a employées à sa consommation personnelle. Comme le disait Reichensperger, si l’on s’en tient aux dispositions de la loi, le paysan doit déclarer le nombre de livres de beurre, d'œufs, de poulets, etc., etc. qui ont été servis aux différents repas de la famille ; il doit iudiquer la valeur de tout ce qui a été consommé. Il doit déclarer les transports qu'il a faits pour son usage personnel à l’aide de ses chevaux et de sa voiture. Il doit donner une valeur à l'agrément que lui a procuré cette promenade, ou au profit qu'il a retiré de ce fait de transporter les objets qui sont nécessaires à son ménage.
Voyons quelles sont les règles posées par l’Instruction ministérielle du 5 août 1891 pour l'évaluation des revenus agricoles (art. 30) :
Le cultivateur doit indiquer la superficie de ses propriétés, l'étendue des terrains mis en valeur, les modes de culture, l'état du bétail... Il doit surtout déclarer :
En ce qui concerne l'évaluation du loyer de la maison habitée : une description du bâtiment d’habitation ; indiquer la hauteur et les dimensions principales. On y joindra les polices d’assurance contre l’incendie, la valeur assurée, enfin un extrait du rôle de l'impôt foncier (propriété bâtie).
En ce qui concerne l'évaluation des produits con-
sommés : Tout ce qui a été consommé par le chef de famille et par ceux qui habitent sous le même toit.
Enfin : Tout ce qui s’est produit par l'exploitation du domaine : indiquer Lout ce qui a été récolté pendant l’année, et tout cé qui a été vendu. Pour ces derniers produits on devra faire connaître le total des ventes effectuées. |
Tout cela est très compliqué et le pauvre contribuable risque de se perdre au milieu des quantités qu'il doit compter et de celles qu’il doit laisser de côté. L’'Instruction ministérielle le forçait en outre à bien distinguer les dépenses qu'il faisait pour le ménage, de celles nécessités par lPexploitation du fonds. Il devait compter à part le salaire des journaliers, tandis que le salaire du garçon de ferme rentrait dans une autre catégorie, car celui-ci est considéré comme un domestique ayant à s’occuper du ménage. Dans l'indication des frais d'éclairage, il fallait préciser ce qui était destiné à l'éclairage de la maison d'habitation et ce qui éclairait les dépendances de la ferme ; on n’a pas été Jusqu'à presecrire d’avoir deux burettes d'huile distinctes. Mème chose pour le chauffage.
Nous n'avons pas besoin de pousser plus loin la démonstration. La déclaration des bénéfices agri-
coles, avec toutes les formalités prescrites par la
loi et surtout par l’administration était absolument impraticable. L'administration prussienne a voulu, dans les débuts, assurer l'exécution de la loi, et elle a exigé une déclaration aussi complète que possible. Mais elle y a bien vite renoncé. Il y a eu des conteslations continuelles, le paysan prussien ne cédant pas facilement, surtout lorsqu'il fait partie d’une association toujours prête à défendre ses membres. On à compris que la déclaration était insuffisante et on est revenu à l’ancien système. L'article 27 de la loi de 1891 permettrait de résoudre la difficulté.
« Si le revenu ne peut être fixé que par estimation, il est permis au contribuable sur sa demande de remplacer dans sa déclaration les indications en chiffres par des renseignements au moyen desquels la commission pourra faire elle-même Festimation du revenu ».
L'instruction ministérielle avait bien recommandé aux différentes autorités d’user le moins souvent possible de ce procédé. L'administration a été bien heureuse de pouvoir $’en servir. Et voici comment se fait l'évaluation : Le contribuable fait une déclaration sommaire qui n’est exigée que pour la forme. Les commissions d'évaluation et de fixation examinent les baux et à l’aide de ces renseignements fixent le revenu imposable de chaque propriété. Elles tien-
“en ENT
nent compte des charges de famille. Enfin, elles augmentent où diminuent le revenu imposable suivant que l’année a été bonne ou mauvaise.
Mais ce système n’a contenté personne. On a trou: vé qu'il laissait une trop grande part d’arbitraire aux différentes commissions. II y a eu de nombreases réclamations. Alors l'administration a prié le contribuable de faire lui-même l'évaluation, ainsi que la loi l'exige et elle a demandé des déclarations très détaillées. Les protestations ont redoublé. Dans les deux Chambres du Landtag (1) le gouvernement est interpellé; on lui reproche d’être trop rigoureux dans l’application de la loi. Les orateurs constatent une fois de plus que le paysan est incapable de faire une déclaration exacte, puisqu'il ne sait pas luimême ce qu'il gagne. Il y a donc toujours une cause de mécontentement que ce soit l'administration qui fasse l’évaluation où qu’elle laisse ce soim à l’intéressé. Cependant il semble que le système le plus simple soit celui où les commissions elles-mêmes évaluent.
La déclaration obligatoire est donc venue se heurter à des difficultés insurmontables, et pour la taxation des revenus agricoles la loi de 1891
1. Voir notamment l'inlerpellalion du 29 mai 1897 à la Chambre des Seigneurs.
n’est et ne peut pas être appliquée. À cet égard l’expérience qui se poursuit depuis cinq ans est très instructive. Elle prouve que le système de déclaration, le mieux organisé, échouera toujours quand 1l voudra atteindre les revenus de l’agriculture. Sur ce point l’Emkommensteuer n’a pas mieux réussi que l’Income-tax.
L'administration prussienne a été plus heureuse avec la déclaration des bénéfices commerciaux. La loi de 1891 s'applique iei complètement. Mais il y a eu beaucoup de contestations. La déclaration est basée sur l'inventaire. Or il est facile de modifier l’inventaire par le mode d'établissement de certains comptes. Tous les jours, soit dans la presse, soit dans les assemblées d'actionnaires, il y a des divergences complètes d'appréciation sur la situation vraie, sur les bénéfices réels d’une société et cela après la présentation d’inventaires clairement établis et contrôlés. Le commerce dut céder devant la rigueur des commissions. Les grandes maisons sont cependant arrivées à soustraire à l'impôt une grande partie de leurs bénéfices. Les commerçants qui ont des agences à l'étranger tiennent régulièrement des écritures distinctes pour la maison située en Prusse et pour les agences étrangères ; seulement 1ls attri-
buent aux agences la plus grande partie des béné- 5 P 5
fices réalisés, ne faisant figurer sur la comptabilité de la maison prussienne que la petite part de bénéfices qu'il leur plaira de déclarer. L'administration lutte avec acharnement contre cette pratique, mais elle ne peut l'empêcher. Quant aux sociétés par actions elles ne peuvent user de ce procédé car tous leurs revenus sont connus.
Pour le petit commerce, les bénéfices seront facilement connus par la production des livres. Le Code allemand (art. 28) décide que tout commerçant est obligé de tenir des livres qui fassent connaître exactement ses opérations commerciales et la consistance de sa fortune. L'application du régime de la déclaration a obligé tous les petits commerçants à présenter leurs livres à toute réquisition des commissions. Ceux qui auparavant ne tenaient pas de comptabilité ont donc été forcés de se conformer aux prescriptions du Code de commerce. Les commissions ont largement usé du pouvoir qu’elles tenaient de la loi, et cette présentation de livres a été une des principales causes de mécontentement.
Il y a eu des difficultés relatives à la déduction des frais d'exploitation. Comme les agriculteurs, les Industriels et les commerçants doivent déduire leurs frais généraux. Mais l'administration doit veiller à ce qu'aucune dépense relalive au ménage du contri-
Schuhler 9
buable ne soit comprise dans les frais généraux. C'est ajouter une nouvelle complication pour lévaluation du revenu. Qu'est-ce qui est dépense d’exploitation, qu'est-ce qui ne l’est pas? Lorsqu'un commerçant se rend dans une grande ville, pour affaires, ne fait-il pas parfois en même temps, un voyage d'agrément ? Les frais nécessités par ce voyage doivent-ils être déduits? Une discussion s’est élevée entre le fisc et un commerçant à propos du prix d'abonnement au téléphone. Le contribuable prétendait qu’il avait besoin du téléphone pour exercer son métier, donc il devait porter labonnement au compte des dépenses. L'administration soutint que le téléphone n'était pas indispensable et que le commerçant s’en servait pour causer avec ses amis.
Enfin la loi de 1891 a porté un grave préjudice au commerce par suite de l'influence qu'elle a eue sur le crédit. La grande maison qui dans une période de crise n’a pas fait d’affaires déclarera qu'elle n’a rien gagné. Tant que son capital est intact, son credit n’est nuliement atteint. Au contraire le commerçant ou l'industriel peu fortuné, le débutant, celui qui est à la merci du crédit, ne pourra faire une pareille déclaration sans compromettre ce crédit ; il déclarera un bénéfice qu'il n’a pas réalisé et1l paiera. C’est ce qui est en effet arrivé ; les