I. — Des personnes assujetties à l'impôt
Article 1%. — Sont soumis à l’impôt sur le re-
venu :
1° Les personnes de nationalité prussienne, sauf:
a. Gelles qui n’ont pas de domicile en Prusse et qui habitent ou résident dans un autre Etat de l’Allemagne ;
b. Gelles qui, indépendamment de leur domicile en Prusse, ont une résidence de service dans un autre État d'Allemagne ou dans un pays de protectorat allemand :
c. Gelles qui n'ont pas de domicile en Prusse et
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qui habitent ou résident depuis plus de deux ans à l'étranger.
L'exemption spécifiée à la lettre c n’est pas applicable aux fonctionnaires de l'Empire et du Royaume qui ont, à l'étranger, leur résidence de service et qui n’y sont pas soumis à des contributions directes correspondantes ;
90 Les sujets des autres États de l’Allemagne :
a. Qui, n'ayant pas de domicile dans leur propre pays, habitent en Prusse, où bien qui, n'ayant pas de domicile dans quelque autre partie de l’Empire, résident en Prusse ;
b. Qui ont en Prusse leur domicile de service ;
3° Les étrangers qui ont un domicile en Prusse, ou qui yrésident pour exploiter une industrie ou pour une durée supérieure à un an;
4° Les sociétés ancnymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés minières qui ont un siège en Prusse, ainsi que les associations coopératives enregistrées qui font des affaires avec des personnes autres que leurs membres ;
9° Les sociétés de consommation qui vendent au public, quand elles possèdent les droits de personnes Juridiques.
2. — Sont soumises à l'impôt sur le revenu, sans égard à la nationalité, au domicile ou à la rési-
dence, toutes les personnes ayant un revenu :
a. Provenant de traitements, pensions et allocations temporaires payés par le Trésor prussien ;
b. Provenant de propriétés foncières situées en Prusse et d'établissements industriels où commerciaux situés en Prusse.
Les dispositions indiquées à la lettre b s’appliquent également aux sociétés anonymes, aux sociétés en commandites par actions, aux sociétés minières el aux associations enregistrées désignées à l’article 4, n° 4 et 5.