Sont considérés comme revenu imposable
pour les contribuables désignés à Particle 1°, n°° 4
et 5, sans préjudice des prescriptions de l’article 6, n° 1, les excédents de recettes qui sont distribués entre les sociétaires à titre d'intérêts, d'actions ou dividendes, sous quelque dénomination que ce soil.
Sont encore considérées comme revenu imposable les sommes employées à l'amortissement des dettes ou du capital constitutif, à l'amélioration ou l’extension des affaires, ainsi qu'à la création d’un fonds de réserve, sauf le cas où ces sommes sont destinées, dans les compagnies d'assurances, à constituer la réserve des risques en cours. On admet, par contre, la déduction de 3 1/2 p. 0/0 du capitalactions versé. Au lieu de ce capital, on prend dans les associations enregistrées la somme des parts versées par les membres. Dans les associations minières (Berggewerkschaften) le capital de fondation se composera du prix d'acquisition et des frais de premier établissement, d'aménagement ou d’extension de la mine, ou, au choix des contribuables, lorsque ces frais auront été faits avant le 1% avril 1892, de vingt fois le montant des produits moyens distribués dans les quatre années précédant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Dans le cas prévu à l’article 2 b, on considère comme revenu imposable la portion des excédents derecette désignés ci-dessus qui résulte d’une exploi-
tation commerciale en Prusse ou du revenu prove-
nant d’une proprété foncière prussienne.
L'impôt perçu au profit de la commune frappe le
revenu constaté sans déduction de 3 1/2 p. 0/0.