‹ L'impôt sur le revenuChapitre 10 sur 68 · TV · texte numérisé non relu

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ie régime fiscal doit favoriser et protéger telle ou telle production plutôt que telle autre ; régler et déterminer l'action des capitaux.

Il dit « que la France est un pays agricole; qu'il faut favoriser l'agriculture ; que l'un des moyens à employer pour réaliser ce but, c'est de forcer à se reporter sur l'agriculture une partie des capitaux qui vont rechercher dans les opérations industrielles une immunité contre l'impôt. »

Dans la pensée de l'auteur du projet de loi, il s'agit uniquement de frapper une certaine catégorie de revenus, et non pas d'établir une taxe unique sur le revenu^ Le chiffre de l'impôt qu'il réclamait est de 60 millions. S'il se fût agi d'un essai réel d'impôt unique, il eût dit : « Nous allons limiter à 60 millions cet essai ;^ mais nous décrétons un impôt unique sur le revenu de tous les citoyens, sans exception. »

Alors, dans ces conditions, il y eût eu un essai d'un impôt unique. Mais en devait-il être ainsi?

Loin de là, on fait de l'impôt sur le revenu un impôt de répartition. Or, l'impôt sur le revenu ne peut être qu'un impôt de quotité : un tel jouit de tel revenu , il doit payer tant sur son revenu. Il n'y a pas une autre manière d'établir un impôt unique sur le revenu.

On ne le pouvait pas, puisqu'on séparait les revenus mobiliers des revenus immobiliers.

Mais comment faire la répartition ?

Voici les paroles de l'auteur du projet de loi :

« Nous avons été amenés à reconnaître que l'impôt

personnel et mobilier et celui des portes et des fenêtres donnaient la mesure la plus approximative de la richesse mobilière. Chaque département aura donc un contingent proportionnel au principal des contributions personnelle et mobilière et des portes et fenêtres.

« Le contingent départemental sera réparti entre les arrondissements par le Conseil général, et entre les communes par les Conseils d'arrondissement, toujours d'après la même base, sauf toutefois les modifications que les Conseils jugeront à propos d'y apporter.

« Les Conseils recevront tous les renseignements nécessaires du Directeur des contributions directes. »

Dans ce système, l'impôt sur les revenus mobiliers double tout simplement les contributions personnelle et mobilière et la contribution des portes et fenêtres. Ce n'est donc pas un impôt nouveau. C'est, sous un autre nom, une augmentation d'impôts sur les revenus déjà existants» L'étiquette est changée. Le fond reste le même.

Tous ces défauts furent constatés par la Commission, qui changea cet impôt en impôt de quotité. La proposi^tion ne vint pas en délibération.

Le 9 août 1849, M. Passy présenta de nouveau un pro« jet de loi sur l'impôt sur le revenu. Cette fois il ne tombait pas dans la faute de M. Goudchaux. C'était un impôt de quotité , s'appliquant à l'ensemble du revenu de chaque contribuable payant la contribution personnelle, au taux de 1 pour 100. M. Passy ayant été remplacé par M. Fould au ministère des finances, celui-ci remplaça ce projet par une augmentation des droits

lion, pas luùiiie pour la propriété foncière. Il donne utie prime énorme au locataire, fermier ou débiteur qui aura signalé la fraude du propriétaire ou du créancier!

M. Haentjens adressa à la Commission du budget de 1871 uile note qui devait être considérée comme l'exposé des motifs d'une Proposition dHmpôt sur le revenu présentée par lui, en mars 1870, au Corps législatif. M. Haentjens hésitait entre un impôt de quotité de 2 0/0 et un impôt de répartition de 200 millions, tout en indiquant ses préférences pour ce dernier.

Le 6 mars 1871, à Bordeaux, M. Flotard déposa une proposition relative à l'établissement « d'un impôt provisoire sur les revenus de toute nature ainsi que surles bénéfices réalisés par le commerce et par l'industrie. » Il motivait sa proposition sur «c la nécessité urgente de créer au Trésor des ressources pour couvrir les frais de la guerre, ainsi que pour combler les déficits des exercices 1870-1871. »

D'après cette proposition les revenus inférieurs à 1,500 francs sont exemptés.

Le revenu total de chacun est déterminé par sa déclaration, sous réserve delà vérification d'une Commission communale de contrôle.

A défaut de déclaration, la Commission communale taxe le contribuable. Les décisions sont sans appel. Lé taux de la contribution est cinq pour cent.

C'est l'impôt sur le revenu dans la forme la plus absolue et la plus dure.

M. Flotard et plusieurs de ses collègues demandaient aussi à établir un impôt provisoire de 3 0/0 sur toutes les valeurs mobilières françaises et étrangères , obliga-

revenu net quels que fussent les biens composant la fortune des contribuables ; c'était un impôt proportionnel modifié par une progression prenant 1/2 0/0 aux revenus inférieurs à 1 franc et allant jusqu'à 5 francs pour les revenus supérieurs à 50,000 francs.

MM^ Aubry, Jozon, Dufournel et Courcelle avaient proposé un autre impôt sur le revenu. Il n'y avait pas de déclaration. La taxe devait être établie d'après la valeur locative. Ne sont pas compris dans la détermination de la valeur locative : les bâtiments occupés par une exploitation agricole ou industrielle ; les logements occupés par des familles assistées ou sans domestiques à gages. L'impôt était proportionnel et non progressif.

Le 3 février 1871, M. Pascal Duprat présentait la proposition suivante :

a A dater du l®*" janvier prochain, il sera perçu une taxe de 1 p. 1,000 sur tous les capitaux mobiliers et immobiliers. V

Cette proposition ne fut pas adoptée.

En 1871, M. Amat déposa aussi une proposition ayant pour objet d'imposer un impôt deO fr. 25 pour 1,000 sur toute la fortune de la France, sur la valeur vénale réelle, sans aucune déduction des charges. L'impôt était personnel, chaque chef de famille devait déclarer ce qu'il possédait.

Les propositions de MM. Ch. Rolland, Rouveure, Achille Delorme et Dussaussoy, de MM. Houssard et Passy, de M. de Janzé, de M. Monnot-Arbilleur et de M. Raudot, avaient pour but détaxer les valeurs mobi-

d'abonnement annuel devait être de 60 centimes pour 100 francs de capital.

M. Monnot-Arbilleur se contentait de modifier les droits établis par l'article 6 de la loi du 23 juin 1857, en les étendant à la rente française. Toute cession de titres nominatifs quelconque serait assujétie à un droit de 1 0/0 (au lieu de 0.20 centimes) de la valeur négociée.

Pour les titres au porteur et pour ceux dont la transmission peut s'opérer sans un transfert sur le grand livre de la dette publique ou sur le registre des sociétés, le droit devait être converti en une taxe annuelle et obligatoire de 0.60 centimes au lieu de 0.12 centimes par 100 francs du capital évalué au cours moyen de l'année précédente , conformément aux règles établies par les lois sur l'enregistrement. Les droits existant étaient donc quintuplés.

Le baron de Janzé s'adressait aux mêmes valeurs, sur le revenu desquels il établissait un impôt annuel de 6 0/0. Les rentes françaises n'étaient pas exceptées.

Pour M. Houssard, le droit de mutation sur les titres nominatifs, y compris les rentes et effets publics français ou étrangers, devait être de 0.60 centimes par 100 francs, l'abonnement pour les titres au porteur de 0.30 centimes*

Pour M. Raudot ces chiffres devaient être de 50 centimes et de 25 centimes par 100 francs du capital des actions et obligations. Quant à la rente française, il établissait un droit de 25 centimes pour 100 francs, décimes compris, sur les transferts des titres nominatifs.

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neltement : la préoccupation pour presque toutes d*atteindre les valeurs mobilières et d'épargner la propriété foncière.

Le rapport de M. Casimir Périer, au nom de la Commission du budget de 1871, fut l'interprète très fidèle de ces préoccupations. La Commission du budget repoussa les droits de douane, proposés par le Gouvernement par 19 voix contre 8. Nous sommes loin de ce libéralisme!

Elle écartait complètement toute espèce d'augmentation sur le revenu foncier, elle cherchait à établir un impôt réel sur le revenu des capitaux et non personnel. Toutefois, elle était obligée de demander la déclaration pour les créances chirographaires , pour le produit des offices et des professions, pour les bénéfices du commerce et de Tindustrie.

L'impôt devenait donc personnel dans ces trois derniers cas.

M. Casimir Périer sentait bien cet inconvénient et s'était efforcé de l'atténuer : « Le secret, dit-il dans son rapport, est assuré aux contribuables et ce n'est que sur la présomption grave de dissimulations qu'un jury spécial sera appelé à statuer.

c Composé de manière à donner à tous, à l'État comme aux citoyens, toutes les garanties possibles d'indépendance, ce jury aura le droit de demander des preuves, d'exiger la production d'écritures que le commerçant est, de par la loi, obligé de tenir et dont la régularité est aussi nécessaire pour lui qu'indispensable à la sécurité des tiers. Si l'effet de la nouvelle loi était de forcer beaucoup de petits commerçants , qui s'en affranchissent

sur les valeurs mobilières; il signale les difficultés que rencontrerait la perception d'un impôt sur les traitements, mais toutefois sans le repousser complètement; quant à une taxe sur les créances hypothécaires, il Tadopte sans hésitation, mais ne Tétend pas aux créances chirographaires. La majorité de la Commission préfère rimpôt sur le chiffre des affaires au taux de 1 pour 1 ,000, plutôt que l'impôt sur les bénéfices proposés par le rap« port de M. Casimir Périer.

Diverses propositions eurent encore lieu en 1873 et en 1874 ; Tune de M. Guichard, proposant une taxe graduée de S à 25 0/0 suivant l'importance des traitements ou pensions, repoussée par la Commission du budget; une autre du D' Guyot frappant toutes rentes et arrérages d'un droit de 5 0/0 et élevant la taxe sur les va< leurs mobilières de 3 à 5 0/0.

Du projet de M. Casimir Périer, de ces diverses propositions, il n*est resté qu'une disposition : la loi du 29 juin 1872 sur le revenu des valeurs mobilières.

Ces diverses propositions d'impôt sur le revenu furent combattues avec une grande énergie à l'Assemblée nationale. Toute augmentation sur l'impôt foncier fut repoussée par presque tous les membres de l'Assemblée. M.Wolowski seul demanda une surtaxe sur l'impôt foncier d'une manière sérieuse. On faisait valoir, pour que la propriété foncière et immobilière ne fût pas appelée à participer aux charges résultant de la guerre, qu'une grande partie du sol était cultivée et possédée par des personnes ayant moins de 1,500 francs de revenu *, que

* Raudot, 22 décembre 1871.

taxe d'abonnement de 12 à 15 centimes, et, par la loi du 30 mars 1872, à 25 centimes. Cette dernîèi^e loî étendait ces droits aux obligations des départements et des communes.

La loi du 29 juin 1872 ramena le droit d'abonnement pour les titres au porteur de 25 à 20 centimes, taux au* quel il est resté.

Si l'Assemblée nationale se jeta avec une sorte de passion sur l'impôt sur les valeurs mobilières, elle voulut cependant avec soin écarter de cet impôt tout caractère personnel; elle eut la préoccupation qu'il fût un impôt réel, sans déclaration du contribuable.

M. Léonce de Lavergne fut très explicite sur ce point. Dans la séance du 22 décembre 1871, il s'exprimait ainsi :

i En imposant les valeurs mobilières, actions et obligations , il nous a été possible d'échapper à la déclaration. Il est extrêmement facile de saisir ces valeurs entre les mains des Compagnies qui les émettent. Ce seront elles qui seront chargées de faire les retenues. La perception de rimpôt n'aura aucun caractère personnel; personne ne sera obligé de faire connaître l'état de sa fortune ; nous saisirons les obligations et les actions comme on saisit la richesse immobilière. Elle est tangible, et il est parfaitement possible de la saisir « sans déclaration. »

M. Casimir Périer fit une déclaration analogue.

Pour le moment, nous ne comparerons pas cet impôt avec les divers impôts de cette nature qui existent en Italie ou ailleurs.

li IMPOT SUR LE REVEND.

de l'impôt sur les créances hypothécaires ires fut également posée. Uoe loi décida es créances hypothécaires; mais elle fut ue temps après, à cause des difficultés it l'application.

isumé, les résultats des discussions qui 'Assemblée nationale : il y eut une augiO centimes réduite ensuite à 40, sur les s de 700 millions d'augmentation des imctes. On ne toucha pas à la contribution a contribution des portes et fenêtres, ni à i personnelle et mobilière, qui sont des evenu.

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