CHAPITRE V
rÈME FISCAL DE LA RÉVOLUTION.
miner l'origine de nos quatre contrïbude ces quatre contributions dans notre je vous prie de vouloir bien remonter n régime. Car, somme toute, quand on ôtsurle revenu complet, d'un impôt pernnove pas : ou retourne au moyen âge.
ne de 1^96 était un impôt perçu sur le la déclaration du contribuable, avec serl'Évangile. Les États généraux, en 1355, abord une augmentation de la taxe sur le Qpôts indirects : au bout de trois mois.
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pour une double cause d'improductivité et d*impopuIarite, ces taxes furent remplacées par un impôt général sur le revenu, avec exemption pour les laboureurs et ouvriers gagnant moins de 5 livres par an et progression par classe, de 5 à 10 livres, de 10 à 40 livres, de 40 à 99 livres jusqn'à 100 livres de revenu. Au delà, le taux restait à 2 livres par 100 livres. Les nobles supportaient la taxe jusqu'à 5,000 livres de revenu avec un maximum de 102 livres; les non nobles jusqu'à 1,000 livres avec un maximum de 22 livres. Les revenus des capitaux étaient évalués à 10 0/0 et payés en conséquence*.
Les États généraux de 1439 commirent la faute d'accorder une taille perpétuelle à Charles YII; les États généraux de 1484 eurent beau protester contre cet impôt, leurs protestations furent vaines. C'était un impôt de répartition, dont le chiffre était arrêté annuellement par le roi ; il reposait sur une évaluation confuse des facultés de chaque contribuable. Il tenait à la fois compte de la personne et du revenu.
L'impôt du dixième, établi par l'Édit de 1741 , était également un impôt sur le revenu. « Tous les propriétaires, nobles ou roturiers, privilégiés ou non, même apanagistes ou engagistes, payeront le dixième du revenu de tous fonds, terres, prés... » suit une longue énumération de toutes les natures de propriétés foncières^ déduction faite des charges.
c Sont assujettis à la même taxe : Les particuliers, commerçants et autres, les négociants ou préteurs d'argent qui devront le dixième de leur industrie à proportion de leurs profits.
< V. Picot, Histoire des Etats généraux.
3fi l'isipot suh i.E revenu.
<■ Les cliar^uï, emplois, coiQDiissiODs, soUd'épée, soit de robe, des maisons royales, des villes, de police, de finance, compris leurs appointements, gages, remises, taxations et droits y attribués, de quelque nature qu'ils soient;
■ Les rentes sur le clergé, sur les villes, provinces, pays d'État et autres, les rentes à coastitutioo sur des particuliers, sur les rentes viagères, douaires, pensions créées et établies par contrats, jugements, obligation ou autres actes portant intérêt, et aussi tous droits , revenus, émoluments, de quelque nature qu'ils soient, attribués tant aux officiers royaux qu'aux particuliers, etc.,
« Et comme les propriétaires des fonds et héritages, maisons et offices qui doivent des rentes à constitution, rentes viagères, douaires, pensions, intérêts, payent la totalité du revenu des fonds sur lesquels les rentiers, pensionnaires et autres créanciers exercent leurs créances, le dixième dû par les rentiers, pensionnaires ou autres créanciers est à la décharge des propriétaires des fonds, à l'effet de quoi ils sont autorisés, en payant les arrérages de rentes, pensions ou intérêts, d'en retenir le dixième, en justifiant de la quittance du payement des revenus de leurs fonds. »
Cet impôt devint l'impôt du vingtième, en 1749, qui frappait aussi théoriquement tous tes revenus individuels, fonciers et mobiliers. En il5&, on y ajouta un deuxième vingtième, qui le ramena à un impôt du dixième; de 1782 à 1786, on y ajouta même un troisième vingtième; plus quatre sous pour livre, ou 200/0 sur le premier vingtième, ce qui faisait 16 0/0 du revenu.
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On avait voulu frapper le revenu complet de chaque personne. Je ne parle pas des exemptions; le clergé avait racheté son impôt, mais la noblesse n*en était pas exempte. Seulement, dans la pratique, les revenus mobiliers disparurent , faute de moyens pratiques pour les taxer. En 1775 , Necker supprima les vingtièmes d'industrie, comme provoquant l'arbitraire.
Quand la Révolution éclata, les biens immobiliers acquittaient la presque totalité des impôts directs : 81 millions sur 91 pour la taille, 74 sur 76 1/2 pour les vingtièmes, et plus de la moitié delà capitation, 22 millions sur 42. (De l'administration des finances, par Necker, chap. VI, 1784.) Il ne restait donc que 10 millions de taille, 2 millions 1/2 de vingtièmes et 20 millions de capitation assis sur les facultés personnelles'.
Les États généraux n'avaient cessé de réclamer contre les impôts personnels auxquels les privilèges échappaient en vertu de leur caste, et les bourgeois cherchaient à échapper à leur tour et par intérêt et comme titre d'anoblissement. Bodin, dans sa République^y dès 1577, donne nettement la théorie que va réaliser l'Assemblée nationale : « Les charges, dit-il, devraient être réelles et non personnelles, afin que le riche et le pauvre, le noble et le roturier, le prêtre et le laboureur paient les charges de terres taillables. »
, L'Assemblée nationale avait la haine des contributions indirectes, des aides, de la gabelle, des péages. Son comité des contributions publiques qui, du 4 août 1789
* Les Finances de Vancien régime et de la Révolution, ^enè Slourm, t. I, p. 240.
2 Liv. VI.
LIKPOT SUR LE RBVEHt.
au 34 juin 1191, se livra aa\ travaux les plus importants, supprima les contribations indirectes sur la consommation et le transport, et De conserva que les droits d'enr^istremeDt, de timbre et d'hypothèque.
Puis elle créa, tout d'uDe pièce, notre système de con* tribotions directes; elle essaya de taiertofls tes revenus en imposant les revenus fonciers par la loi du {"décembre n90, les revenus mobiliers par celle du 13jaiivier 1791, et les revenus commerciaux et Industriels par la loi do 2 mars 1791.
L'Adresse que l'Assemblée nationale adressa au peuple est un monument que nous devons avoir présent à la mémoire.
On y remarque que Je mot de contribution y est partout employé, jamais celui d'imp6ts. Pins tard le Dictionnaire de la Constitution explique qu'un peuple libre n'acquitte que des contributions et qn'ttn peuple esclare paye des împAls. Le mot d'impôt est en effet rni mot féodal.