‹ L'impôt sur le revenuChapitre 12 sur 68 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

- La Contribution foociâre.

D'après la loi du 1" décembre 1790, la contributîtm foncière doit être répartie par égalité proportionnelle sur toutes les propriétés foncières, à raison de leur revenu net, sans autres exceptions que celles déterminées

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dans la même loi, pour les iiitérêls de ragricuUure. Ces exceptions concernaient surtout les marais, les terres défrichées, les vignes nouvellement plantées. Nous indiquerons plus loin celles qui concernaient les maisons.

L'article 2 définit le revenu net de la manière suivante :

« Le revenu net d'une terre est ce qui reste à son propriétaire^ déduction faite^ sur le produit brut, des frais de culture, semences, récoltes et entretien.

L'article 3 ajoute : « Le revenu imposable est le revenu net moyen calculé sur un nombre d'années déterminé. 9

La loi dti 3 frimaire ati Vil, art. 8, reproduit eiaclement ce texte. Cependant les autedrs de la loi remarquèrent eux-mêmes que cette définition théorique, empruntée atïx physiocrates et aux éconoitiistes du xv!i* siècle, ne pouvait servir de base à ntte pratique fiscale. Dans VInstrtwtion au peuple français, Hs le reconnaissaient et disaient :

« Lés frais de culture sont très multiples et peu faciles à calculer en délai). On petti seulement dire qu'il faut j comptendre les olqets suivants : l'intérêt de toute» les avances premières néeessaires p^ifr Texploitalkm, l'eirtretien des bâtiments, celui des instruments aratoires, tels que charrues, voitures, etc. ; l'entretien et l'équipement des animaux qui servent à la culture. II faut encore déduire les renouvellement» d'engrais, le salaire des ouvriers, les salaires ou bénéfices du cultivateur qui partage et dirige les travaux, etc., etc. * V Instruction

développe une série de prescriptions analogues en ce qui concerne les frais de semences, récolte et entretien. Elle conclut :

1 Le prix moyen des fermages est le véritable produ it net, dans lequel il ne faut pourtant point comprendre l'entretien des bâtiments nécessaires à l'exploitation, et dont il faut aussi déduire le loyer ou l'avance des bestiaux dans les pays où ils sont fournis par le propriétaire du fonds.

■ Il faudra que chaque estimateur se dise en lui-même : t Si j'étais propriétaire de ce bien je pourrais trouver

■ à l'affermer fanl. Si j'étais dansle cas d'en être fermier,

■ je pourrais en rendre la somme de..... «, c'est-à-dire le prix que serait affermée cette propriété lorsque, pour son exploitation, le propriétaire ne fournirait ni bâtiments, ni bestiaux, ni instruments aratoires, ni semences, mais serait chargé d'en acquitter la contribution foncière, n

Le revenu net est donc simplement la valeur locative du sol mais avec des déductions considérables; car d'après l'article 13 les bâtiments servant aux exploitations agricoles ne sont comptés que d'après la surface du sol qu'ils occupent, cotisée au taux des meilleures terres labourables.

Lavoisier, dans son Essai sut la richesse de la France, avait calculé que la portion du produit territorial conversible en argent, défalcation de tout double emploi, était de 2,750,000 livres, non compris celui des bas produits de la ferme et des huiles.

II évaluait la déduction des frais de culture, de subsistance et autres des agents de l'agriculture à un peu plus de la moitié de cette somme. Restait comme produit net ou imposable, la valeur du blé étant de 2 sous la livre, 1,200,000 livres ^

L'Assemblée nationale l'évalua à 1,440 millions, fixa le taux de la contribution à 240 millions, ce qui faisait 16 fr. 66 pour 100, soit le sixième du revenu.

Ce taux était-il trop élevé? Est-ce de cette élévation que surgirent les difficultés que rencontra l'application de la loi de 1790? Ce n'est pas l'opinion d'un témoin oculaire, l'ancien membre du tribunat, Ganilh, qui, dans son Histoire du revenu public, dit :

a Le retard dans le recouvrement du revenu ne provenait alors ni de l'excès des contributions, ni de la mauvaise volonté des contribuables, mais de la non existence des rôles. On ne payait que des acomptes sur des rôles provisoires et l'on sait que ces acomptes étaient proportionnés à la bonne volonté de chaque contribuable. »

D'où venait cette lacune? D'un excès de confiance de l'Assemblée nationale dans les pouvoirs locaux à acquitter leurs charges. C'étaient eux qui devaient établir les bases de la perception de l'impôt. Pendant tout le temps de la Révolution, un grand nombre négligèrent cette formalité qu'ils ne considéraient que comme devant être onéreuse pour eux.

* Collection des principaux économistes. Mélanges , t. 1, p. 601. Lavoisier, De la Richesse de la France.

foncière en principal : mais on fait remarquer que les centimes additionnels la doublent. Il est vrai; mais ces centimes additionnels spéciaux sont employés par les départements et surtout par les communes, pour la plus grande part, à des eliemtns, des améliorations locales qui donnent une plus--value à la propriété foncière. La taux: de Timpôt est-il resté en rapport avec cette plus* value? C'est une question à laquelle répondent las tableaux suivants :

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Si, ramenant à 100 le chiffre de 240 millions de 1791, nous comparons les fluctuations de Timpôt foncier depuis cette époque, voici les résultats que nous trouvons :

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