‹ L'impôt sur le revenuChapitre 13 sur 68 · Y COMPRIS · texte numérisé non relu

Y COMPRIS

les

centimes additionnels.

Ainsi les ressources de l'impôt foncier pour le budget général, en y comprenant la propriété non bâtie et bâtie, sont 75.3 contre 100 qu'elles étaient en 1791. Elles ont donc baissé d'un quart. Si on y ajoute les centimes additionnels, la contribution foncière est devenue de 100 à 125 francs. Elle a augmenté d'un quart. Si maintenant, nous comparons ce chiifre à l'augmentation de la valeur du sol, voici ce que nous trouvons :

Prix moyen de Vhectare de terre.

En 1789 500 fr.

Les cinq premiers cliitîres sont empruntés aux tra-

46 l'impôt sur I.E REVENU.

vnuK de M. de Foville; le dernier à l'enquête officielle de 1679-1883, qui est trop faible, comme nous le démontrerons plus loin.

Uais l'admettant, voici le résultat auquel nous arrivons. Le prix de l'hectare, étant 100 en 1789, est de-

Enl815, ..:..• 140 fr.

tandis que le principal de l'impôt Foncier par rapport h 100, est tombé à 75 et que le total ne s'est élevé qu'à 135, soit une différence de progression entre la valeur du sol et le taux total de la contnl)utio() foncière, de 240 pour 100.

Si, naintfinant, nous comparons le rapport du revenu imposable à la contribution foncière, d'après les deux grandes enquêtes de 1831 et de 18794883, voici les différences que nous trouvons.

Revenu imposable pour l'ensemble de la France.

1851 1,824,000,000 fr.

Oui

1851 100 Fr.

Revenu net imposable rt l'hectare,

18SI 38,04 fr.

'fTT

Ou :

4851 100 fr.

Rapport de la contribution foncière en principal au revenu net,

1851 ^ 6.44 fr.

Ou :

1851. 100 fr.

Avec les centimes spéciaux,

1851 10.43 fr.

Ou :

1851 100 fr.

On voit que, même avec les centimes, le rapport de la contribution foncière au revenu net imposable, le chiffre de 1851 étant ramené à 100, n'est plus que de 88, soit une dififérence en moins de 11,70, près de 12 pour 100.

Mais le revenu imposable, fixé par la loi de l'an VII, est de beaucoup inférieur à la réalité.

Le revenu des propriétés non bâties est calculé d'après une moyenne de quinze années, en retranchant les deux plus fortes et les deux plus faibles. On déduit du produit brut les frais de culture, semence, récolte et entre-

< Une note du rapport de la Gominiftsion relève, sans explications, la contribution à 4 fr. 60. Nous gardons le chiffre publié dans les tableaux.

4r h IMPOT SUR I.R REVENV.

tien, suivant la nature des fonds : sont compris dans cette déduction, les frais d'irrigation pour les prairies, les frais de récolte et de pressoir pour les vignes, les frais de garde et de repeuplement pour les bois. On déduit, en outre, pour obtenir le produit net des vignes, un quinzième du produit briit, en considération des frais de dépérissement, de plantation partielle et de travaux à faire pendant les années où chaque nouvelle plantation est sans rapport. Pendant les quinze premières années, les terrains occupés par des vignes, mûriers et , autres arbres fruitiers , sont évalués au taux des terres d'égale valeur non plantées. Le terrain occupé par des plantations ou semis en bois n'est évalué, pendant les trente premières années, qu'au quart des terres d'égale valeur non plantées. Les parterres, avenues et autres terrains enlevés à la culture pour agrément, ne sont taxés qu'au taux des meilleures terres labourables de la commune.

Les marais salants, les terrains occupés par les canaux et les chemins de fer, les jardins, avenues, pièces d'eau sont estimés aux taux des meilleures terres labourables delà commune.

Les portions du sol consacrées à un produit industrie! , telles que mines, carrières, tourbières, etc., sont évaluées uniquement par rapport au produit agricole qu'elles auraient pu fournir par assimilation aux terrains environnants.

Il ressort de tous ces faits que le revenu net est impossible à déterminer d'une manière rigoureuse; qu'il est évalué d'après la loi de l'an Vil de beaucoup audnssous de sa valeur et qun le taux de l'impôt, malgré

ces atténuations, n'a pas cessé de diminuer par rapport à lui depuis la loi du 1" décembre 1790.

Cependant, les propriétaires fonciers ne cessent de se plaindre. Qu'y a-t-il de fondé et de non fondé dans ces plaintes? Se plaignent-ils du trop lourd fardeau deTimpôt? Nous venons de démontrer qu'il n'a pas cessé d'obtenir des atténuations, alors que toutes les dépenses de travaux publics, de chemins de fer , de canaux ont eu pour résultat de donner une plus-value à la propriété foncière.

Se plaignent-ils de l'inégalité de la répartition? Ici, leurs plaintes sont justifiées.

On sait qu'il y a deux sortes d'impôts : l'impôt de quotité et l'impôt de répartition.

Dans l'impôt de répartition, la loi fixe le produit total et le répartit entre les départements qui, eux-mêmes, le répartissent entre les communes d'où il est réparti entre les contribuables, chacun devant fournir le contingent qui a été déterminé parle pouvoir supérieur; dans l'impôt de quotité, au contraire, elle fixe la somme à percevoir pour l'exercice budgétaire. Chaque objet ou personne qui y est soumis doit payer proportionnellement. La loi de 1790 faisait-elle de la contribution foncière une taxe de répartition ou de quotité? Leduc de Gaëte, ministre des finances, a soutenu cette dernière opinion et, dans la loi du 15 septembre 1807, il est revenu à cette forme d'impôt pour la propriété non bâtie. Mais la contribution foncière n'en est pas moins restée un impôt de répartition. La loi de 1790 ordonnait une confection du cadastre : on le commença en 1808; il ne fut termi né qu'en 1851 , au bout de quarante-trois ans. On

l'impôt sur le hevenu. 51

La répartition de l'impôt, suivant cette progression dans Tinégalité, subissait des fluctuations de 20 0/0 à 4 0/0 du revenu.

Tel propriétaire qui, dans un département surchargé, aurait payé 9.070/0 de son revenu, si la péréquation de l'impôt existait dans sa commune comme au lendemain du cadastre, pouvait payer, si le produit de ses propriétés avait diminué, jusqu'à 18 0/0, tandis que, dans la même commune, un autre propriétaire payait 41/2 0/0. Dans un autre département favorisé, un autre propriétaire pouvait payer seulement 1.87 0/0.

Les centimes additionnels aggravent ces inégalités dans la proportion de leur chiffre, comparé à celui du principal.

L'introduction de nouvelles cultures est encore une nouvelle cause d*inégalité.

M. Lanel demandait que les valeurs nouvelles données auK terres incultes fussent assujetties à Timpôt. C'était Tapplication de la loi de 1835 sur les maisons à la propriété non bâtie.

La Commission du budget de 1874^ constata qu'il n'était pas possible pour le moment de refaire le cadastre; elle adopta une résolution conforme à la proposition de H. Lanel : a Les parcelles figurant comme terres incultes ou improductives et cotisées comme telles, et qui ont été mises en culture ou sont devenues productives depuis la confection du cadastre, seront évaluées et cotisées comme les autres propriétés de même nature et d'égal revenu de la commune où elles sont situées, et ac-

« 2« rapport de M. Benoist-d'Azy, 23 janvier 1874.

h IMPOT SUR LE REVENU.

croîtront le contingent dans la contribution foncière de la commune, de Tarrondissement, du département et de l'État. » L'article 4 de la loi de finances du 3 août 1875 prescrivait au Gouvernement de « présenter dans la loi de finances de 4877 un projet de nouvelle répartition du principal de la contribution foncière. » Ces diverses propositions ont abouti à la loi du 9 août 1879, en vertu de laquelle il a été procédé à une nouvelle évaluation des propriétés non bâties. Ce travail a constaté que les inégalités dans la répartition n'avaient pas disparu.

Le taux moyen de la contribution étant par rapport au revenu net de 4 fr. 49, quarante-six départements payent en trop une somme de 11,157,000 francs et quarante-un autres, par conséquent, la payent en moins.

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