D IMPOT FONCIER
Alpes (Basses-]. . .
Alpes (Hautes-). . .
Aube
Aveyron
Bouches-du-Hiiôiie.
Calvados
Garilal
Charente
Charente-Inférieure
Corrèze
Côte-d'Or
Creuse
Dordogne
Doubs
Drôme
Eure
Eure-et- Loire. . . .
Gard
Gers
Isère
Jura
Loir-et-Cher. . . .
Loire (Haute-).. . .
Lot
Lot-et-Garonne. . .
Lozère
Manche
Marne
Marne (Haute-). . .
Meurthe-et-Moselle.
Meuse
Morbihan
Oise . .
Orne
Puy-de-Dôme. . . .
Belfort
Saône (Haute-). . .
Saône-et- Loire. . .
Sarthe 248,600
Seine-Inférieure,. . 549,710
Seine-et-Marne. . . 579,497
Seine-et-Oise. . . . 372,545
Somme
Tarn
Tarn-el-Garonne.
Vienne (Haute-)..
depabtements qui payent moins que leur juste part
d'impôt foncier :
Ain
Aisne
Allier
Alpes-Maritimes.
Ardècbe
Ardennes
Ariège
Aude
Ciier
Corse
Côtes-du-Nord. .
Finistère
Garonne (Haute-).
Gironde
Hérault
llle-et-Vilaine.. .
Indre
Indre-et-Loire.. .
Landes
Loire
Loire-Inférieure.
Loiret
Maine-et-Loire. . .
Mayenne
Nièvre
Nord
Pas-de-Calais. . . .
Pyrénées (Basses-)..
Pyrénées (Hautes-)..
Pyrénées-Orientales
Rhône
Savoie
Savoie (Haute-). . .
Seine
Sèvres (Deux-). . .
Var
Vaucluse.
Vendée. ......
Vienne;
Vosges
Yonne
Les écarts varient dans la proportion suivante :
Taux de l'impôt en princiftaL
1 département paye moins de à 1 c. par fr. de son revenu.
3 — de 2 à 3 c. —
27 — de 3 à 4 c. —
21 — de 4 à 5 c. —
26 — de 5 à 6 c. —
8 — de 6 à 7 c. —
1 — de 7 à 8 c. —
venu net imposable. La contribution foncière applicable aux propriétés non bâties pour toute la France serait devenue 23 raillions qui, retranchés de 118, auraient opéré un dégrèvement sérieux de 93 millions 1
M. Duchâtel n*osait aller jusque-là. Il proposait seulement de ramener le contingent de la propriété non bâtie à la moyenne de 4 fr. 60 du revenu net imposable constaté par les évaluations de 1884 dans les départements où cette moyenne est dépassée, et de réduire de 11 ,075,000 francs le principal de la contribution foncière. On eut beau faire observer que cette mesure aurait pour résultat non pas d'établir la proportionnalité dans la taxe, mais tout simplement d'abaisser la moyenne; qu'il resterait toujours 41 départements payant moins que cette quotité : que si les Hautes-Alpes payaient 4fr. 60, VAude continuerait à ne payer que 2 fr. 50 et la Corse que fr. 95, l'amendement fut adopté par la Chambre des Députés le 9 juillet; il est vrai qu'il fut repoussé le 10 juillet 1886. Les choses restent donc en Tétat.
Selon la théorie de certains financiers, ces inégalités ne présentent aucun inconvénient. Comme elles existent depuis longtemps, elles se sont consolidées. Si vous achetez une terre dans un département surchargé, vous en tenez compte. Soit : mais aux dépens de quoi? sinon de la valeur de la terre! Parce qu'une injustice s'est stratifiée, en est-elle moins une injustice? Supprimez de notre droit public le principe de la proportionnalité ; dites qu'il est indifférent que l'impôt soit inégal ; revenez à la théorie du privilège pour l'abolition de laquelle la Révolution s'est faite, ou bien admettez que cet état de choses doit être réformé ! Mais en réalité, ce qu'on veut.
56 l'impôt sur i.b revenu.
c'est maînteoir l'ancienne évaluation parce qu'elle est au-dessous de la réalité. On dit même qu'iUaut prendre garde en y touchant de décourager le progrès , mais si cet argument est bon pour la terre, il est également boa pour l'industrie. Comment se fait-U donc que ce scrupule disparaisse à son égard et qu'une manufacture ne puisse pas ajouter un métierà son outillage sans que les patentes n'interviennent?
En rendant la contribution variable, en lui donnant une élasticité qui lui permette de se plier au\ Quctuationsdela valeur de la propriété, si elle en suit les plusvalues, elle en suit également les moins-values. Ici, les terres ayantacquis une plus-value devront payer davantage; là, d'autres, atteintes par un fléau, par de nouvelles conditions de culture, devront être dégrevées.
En attendant, on parle de la réfection du cadastre, mais le cadastre se compose de deux éléments : un travail d'arpentage et un travail d'évaluation. Pour opérer le premier, M. Labuze disait « qu'il faudrait trente ans et 325 millions'. »
Quanta une évaluation parcellaire simple, généralisée comme une mesure préalable à une opération de péréquation, elle durerait dix ans au moins et coûterait 40 à 50 millions*.
Au point de vue fiscal, une telle opération n'est pas pratique. Il peut être bon pour les particuliers, pour les communes, pour les départements, de constituer leur propriété plus solidement qu'elle ne l'est; et alors ils peuvent faire des révisions cadastrales partielles. L'adop-
' Même discour».
1 Sénii, 26 janvier tS84.
lion d'un système analogue à Yact Torrens^ provoquerait un travail de ce genre. L'article 7 de la loi du 7 août 1850 donne aux communes le droit de réviser leur cadastre à leurs frais. Mais, pour établir la proportionnalité dans l'impôt foncier, il ne faut pas l'attendre.
Adam Smith, Jl y a plus d'un siècle, constatait les difficultés inextricables auxquelles aboutissait le système cadastral, comme assiette de l'impôt, et opposait à l'expédient simple et facile de l'enregistrement des baux, le moyen pénible et dispendieux d'un arpentage et d'une évaluation de toutes les terres.
L'enquête de 1851, l'exécution de la loi du 9 août 1879, les expropriations qui ont lieu tous les jours ont prouvé qu'avec les baux, les contrats de vente, les actes de partage, les apports en contrat de mariage, il était facile d'obtenir la valeur et le revenu de la propriété.
Mais est-il possible d'arriver jamais aune répartition exacte avec des conditions de cultures qui iront changeant de plus en plus rapidement? Ne faut-il pas transformer la contribution foncière en impôt de quotité? Au lieu d'essayer d'établir comme base de l'impôt un revenu net, impossible à déterminer, ne vaut-il pas mieux prendre, asseoir l'impôt sur la valeur vénale?
Ce sont là des questions qu'on a eu le tort de ne pas assez examiner. La formule de la contribution foncière
* V. Yves-Guyot. Congrès de Vassociation pour Vavancement des sciences, 1882; Jo'^'.mal des économistes, 15 octobre 1882, et spécialement la collection du Glohe depuis le 28 juillet 1882.
Un système analogue a été adopté en Tunisie. M. Paul Bert en prépare Tapplication au Tonkin. V. aussi les travaux de MM. Dain et Cb. Gide, 1885 et 1886.
58 1. IMPOT SUR UE ItEVENU.
dure, sans modilicalions sérieuses, depuis l'an Vli. Il est temps de la réviser : les chiffres que nous avons donnés ci-dessus prouvent que M. Wolowski avait rùsoD quand il disait à l'Assemblée nationale:
• Qu'est-ce qni constitue la majeure partie de la fortune de la France? La propriété foncière; la Commission du budget, en exemptant de l'impôt siir )e rerenO la propriété foncière, enlève les ressources «H)sidérBble& que peut donner cet impôt.
• Un membre. — Elle paye déjà assez!
« M. Wolowski. — Elle payait assez pour le temps passé, elle payait même trop peut-être, mais elle ne paye pas assez alors qne les nécessités commandent d'ang-menter les charges de tous. (Très bien, très bien à gauche.) La fortune imnKrbiiièrede la France ne peut pas Être estimée à moins de 100 à 130 milliards*. •
§ s. — La contribution fonciâr« sur U propriété bàtls.
Nous venons d'examiner la contribution foncière sur la propriété non bâtie; depuis 1881 seulement, on a cessé de confondre les deux contingents. L'élévation du contingent de la contribution foncière était due à cette confusion.
L'évaluation des propriétés bâties se divise en deui parties : 1° la superficie, sur le pied des meilleures terres labourables; 2° la bâtisse, d'après la valeur locative, déduction faite de l'estimation de la saperficie.
Le revenu net de la propriété bâtie, dans tes maisons d'habitation et les usines, est déterminé d'après la va-
■ 32 (l«eembr« ISTl.
L*IMPOT SUR LE REVENU. o9
leur iocaiive calculée sur d\\ années, sous la déduction d'un quart de cette valetir locative pour les maisons d'habitation, et d'un tiers pour les usines» en considération du dépérissement et des frais d'entretien et de réparation.
Les bâtiments servant aux exploitations rurales, écu^ ries, granges, celliers^ etc., ne sont soumis à la contribution foncière qu'à raison du terrain qu'ils enlèvent à la culture , évalué sur le pied des meilleures terres labourables de la commune où ils sont situés.
Jusqu'en 1835, la propriété bâtie resta fixée dans les évaluations primitives comme la propriété non bâtie. La loi du 17 août 1835 a fait varier, chaque année, les contingents des départements, des arrondissements et des communes, en raison de l'excédent, soit des constructions nouvelles sur les démolitions, soit des démolitions sur les constructions nouvelles; jusqu'alors les unes et les autres ne comptaient pas.
Quant aux constructions nouvelles, c'^est-à-dire celles dont l'édification est postérieure à la loi de 1836, il est fait par les répartiteurs, au moment où elles sont terminées, une évaluation du revenu qu*elles peuvent donner, et elles sont frappées de l'impôt d'après ce revenu une fois constaté, à partir de la troisième année qui sait fa construction.
Tous les bâtiments existant avant la loi de 1 835 sôiït compris dans le chiffre primitif de la répartition en prin* cipal arrêté, â partir de 1821, à 150 millions de francs. Le contingent n'est augmenté que d'après les nouvelles constructions; Mais si une révision de la valeur imposable des maisons a lieu dans la commune^ cette augmenta-
■■î^f"^r»Nrî
tion du contingent est répartie entre toutes les constructions, anciennes ou non. C'est donc un dégrèyemeDt pour les nouvelles constructions, sans être une charge proportionnée à la valeur qu'ont pu acquérir celles que ne vise pas la loi de 1835. On calcule qu*à Paris le revenu imposable n*est que de 64 0/0, tandis qu'il devrait être de 75 0/0 du revenu net.
L'article 102 de la loi de l'an VII prescrit que l'évaluation du revenu imposable des maisons et des usines soit renouvelée tous les dix ans, mais cet article n*a jamais été appliqué.
L'évaluation fiscale de la propriété bâtie, remonte à 1821, elle a été corrigée par les évaluations résultant delà loi de 1835; dans l'enquête de 1851, on procéda à une évaluation générale de son revenu net selon le mode prescrit par la loi de l'an VII.
Avec toutes les déductions résultant de l'application de la loi de 1835 et de la circulaire du 8 septembre 1838, le revenu net de la propriété bâtie est de 1,477 millions : l'impôt serait donc en principal de 4.15 0/0, et avec les centimes de 8.58 0/0 relativement au revenu. Le revenu réel est estimé, d'après une évaluation du ministère des finances, faite avec une grande prudence, au moins à 2,200 millionis; la contribution compterait donc pour 2.80 0/0 en principal et 4,75 0/0 avec les centimes. On peut hardiment évaluer le revenu, en réalité, à 2,500 millions; dans ce cas, la contribution est relativement au revenu de 2.45 0/0 en principal, de 5.06 0/0 avec les centimes.
L'enquête de 1851 donnait 5 tr. 50 en principal pour