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les maisons de villes au-dessus de 5,000 habitants, de 4 fr. 86 pour les maisons situées dans les communes au-dessous de ce chiffre de population, et avec les centimes additionnels 10 0/0 ^
Même en prenant le revenu le plus bas, la contibution sur la propriété bâtie, comme sur sur la propriété non bâtie, a donc diminué ^.
On évaluait, en 1821, la part que la contribution fon*^ cière prélevait sur la propriété bâtie, à 32 millions; elle est de 61 millions aujourd'hui. Elle ne s'est donc augmentée que de 28 millions dans cet intervalle de 65 ans, soit seulement une plus-value de 46.6 0/0 ou de 0.11 0/0 par année.
Un auteur que personne ne soupçonnera d'être un févolutiatfnaire?, M. Lero^-Beaa!îeu, comparatft la contribution strf la propriété bâtre à celles de l'Angleterre et dé rifalie, considère qae « les diaiscms poori'aielït factieffleùt supporter, en France, ttfretaxe de lSO/0 de leur revenu net, cette taxe étant partagée entre VÊtât et les communes, le premier prélevant annuellement 7 0/0 et le second 8 0/0. Il est impossible d'évaluer à moins de S millards le revenu net de la propriété bâtie en FFftoeely eelte propriété comprenant non seulement les musoiis d'habitation, mais les usines, les ateliers de tootes sorte» et les édifices de toute nature. »
t Si le» deux milliards de valeurs locatives des propvîété» bâties étaient taxés pour le compte de l'Ëtat au taot de 7 0/0 et à celui de 8 0/0 pour les locaHtés,
* Rapport de M. Vandal sur Tenquète de 1851-1854. ^ Voir plus loin la comparaison de ta valeur de la propriété bâtie eu I8ôi et actuellement.
l'Ëtat retirerait 140 mlHions de francs de cette source et les localités 160 millions. >
En ce moment la Chambre des Députés est saisie d'un projet de loi portant ouverture, au Ministre des Finances, sur l'exercice 1886, d'un crédit de 2,000,000 de francs pour le recensement des propriétés bâties et l'évaluation de leur valeur localive ' ; ce projet est la mise à exécution de l'article 34 de la loi de finances du 8 août
I A partir du 1" janvier 1886, l'Administration des contributions directes procédera au recensement de toutes les propriétés bâties, avec évaluation de la valeur locative actuelle de chacunes d'elles, n
Le projet ne vise que la loi de frimaire an VII : si l'évaluation des maisons construites hors des villes, des bâtiments consacrés à l'exploitation agricole ne se fait que d'après les prescriptions de cette loi, elle sera de beaucoup inférieure à la réalité.
g 3. — La contribution des portes et fenêtres.
II faut ajouter à la contribution sur la propriété bâtie, la contribution des portes et fenêtres. Qu'elle soit payée par le locataire ou par le propriétaire, peu importe. Cette loi n'appartient pas au système fiscal de l'Assemblée nationale ; elle ne date que du 4 frimaire an VII. Le rapporteur ne présente qu'un argument pour la justifier. « Il faut de l'argent et il ne faut pas augmenter la charge des contributions indirectes. » Cet argument ne parut pas suffisant à tout le monde, et le
• Présenlé par H. Sadi-Cïmot, le 2<J mai 1886.
•S-yn
projet de loi fut vivement combattu. Mt Laussot rappela qu'en Angleterre cet impôt provoqua une diminution du nombre des maisons; de 900,000 elles tombèrent à 700,000. M. Huguet le traita « d'odieux». Il n'en fut pas moins adopté. Il n'en est pas meilleur.
On a dit, dans une forme qui parait déclamatoire,
mais qui n'en exprime pas moins un fait réel : « C'est un impôt sur l'air et la lumière. »
Pour les maisons ayant plus de cinq portes et fenêtres» les droits sont proportionnels au nombre des ouvertures, tandis que pour celles qui en ont une, deux, trois, quatre ou cinq seulement, la taxe est graduée en ce sens qu'une maison ayant cinq fenêtres ne paye pas seulement cinq fois plus que celle qui n'en a qu'une, elle paye huit fois plus. En outre, les taxes croissent selon le chiffre de la population.
Le décret du 17 mars 1852 a autorisé la Commission municipale de Paris, conformément à un vœu émis par elle, à établir, pour la répartition de son contingent, dans la contribution des portes et fenêtres, un tarif spécial combiné de manière à tenir compte à la fois de la valeur locative et du nombre des ouvertures.
Les villes de Lyon et de Bordeaux ont'été autorisées également, par les lois du 28 juin 1854 et du 5 mai 1855, à établir des tarifs spéciaux pour la répartition de leur contingent dans l'impôt des portes et fenêtres.
M. Mathieu-Bodet a demandé qu'on généralise le principe du décret du 17 mars 1852, c'est-à-dire de diviser la contribution des portes et fenêtres en deux taxes : une taxe pour chaque ouverture et une taxe proportionnelle au chiffre de la valeur locative.
■''"•TrvT|,'^5?y*f,
La loi du 4 germinal an X( exempte de cet impôt les manufactures.
Mais qu'est-ce que cette loi entend par manufacture?
La loi n*a pas répondu. Des arrêts du Conseil d'État ont suppléé à ce mutisme.
D'après sa jurisprudence, Texemption d'impôt accordée aux. manufactures ne doit s'appliquer qu'aux grands établissements industriels renfermant un grand nombre d'ouvriers, et dans lesquels les matières premières ne changent pas de nature et ne reçoivent d'accroissement de valeur que par le travail de la main de Thomme ou des machines qu'il conduit. Tous les autres établissements doivent être imposés comme usines, quelque soit le nombre d'ouvriers qu'ils renferment.
Le caractère distinctlf des usines est de changer la nature des matières premières, qui reçoivent dans ces établissements un accroissement de valeur indépendant, au moins en grande partie, du travail de l'homme et des machines, tel, par exemple, que « l'accroissement résultant des transformations opérées par l'action physique ou chimique des éléments. »
Un arrêt du 13 février 1840 complète cette définition :
c On entend par usines les établissements qui foific-
tionnent principalement à l'aide des éléments (?) on dans
lesquels les éléments sont employés comme Ta^eq^ le
plus actif de la fabrication* » — [Arrêt C, 13 février 1840.)
Un autre arrêté du Conseil d'État, du 20 février 1885,
. donne la définition suivante du mot m^naï^oi^T& '
« Établissement réunissant un grand nombre d'où-
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vriers, dans lequel les matières premières ne changent pas de nature et ne reçoivent d'accroissement de valeur que par le travail de Thomme ou des machines qu'il conduit. »
Voilà la définition du Conseil d'État. A-t-on maintenant une idée bien précise des caractères qui distinguent une usine d'une manufacture?
Et puis, pourquoi cette distinction entre les manufactures et les usines? pourquoi exempter les premières de cet impôt, et non les autres? Si la loi a voulu donner une protection à l'industrie, pourquoi restreindre cette protection aux manufactures et ne pas l'étendre aux usines?
Pourquoi frapper les ateliers? Pourquoi n'épargner que les établissements qui ont un « grand nombre d'ouvriers? »
Mais qu'est-ce qu'un grand nombre d'ouvriers? Est-ce dix, vingt, cent, mille? et cette définition ne livre-t-elle pas l'application de la loi au plus complet arbitraire?
La loi de Tan VII avait établi la contribution des portes et fenêtres comme impôt de quotité. La loi du 13 floréal an X en fit un impôt de répartition. La loi du 26 mars 1831 la transforma en impôt de quotité : le recensement qu'elle provoqua doubla le total de l'impôt, au tarif du 13 floréal an X. Une grande partie de la matière imposable avait échappé au recensement primitif. Dans les départements où les constructions nouvelles avaient été nombreuses, les cotes triplèrent; dans certaines communes, elles sextuplèrent. Ce n'était que justice; mais ce retour à la proportionnalité souleva des
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réclamations si vives que la loi de 163i rétablit la répartition.
La loi du 17 août 183S porta seulement qu'à l'avenir, lorsque, par suite du recensement officiel de la population> une commune passerait dans une catégorie inférieure ou supérieure à celle dont elle faisait partie, le contingent du département dans I3 contribution des portes et fenêtres serait diminué ou augmenté 4? la différence résultant du changement du tarif.
H. Mathieu Bodet a demandé à t'Assemble natioDale qu'on rétablit l'impôt sur les portes et fenêtres comme impôt de quotité.
Cette contribution est de 47 millions 130 mille francs ; les centimes sont de 32 millions m mille francs, soit en tout plus de 79 millions. Relativement au revenu de 2 milliards 500 millions, c'est 1.88 0/0, avec les centimes 3.17 0/0 : à un revenu de 2,200 millions, 2,10 et 3.60 0/0; au revenu del,477 millions, 3.18 et 5.34 0/0 sur la propriété bâtie. En tout, sur un revenu de 2.500 millions, l'impôt foncier avec les portes et fenêtres paye 4.33 0/0 en principal et en y comprenant les centimes, 8,23 0/0.
Même par rapport au chiffre de 1,477 millions qui est de 30 ô 40 0/0 inférieur à la réalité, la propriété bàlie payerait, en principal, 7,33 0/0, avec ies centimes, 13.88 0/0 de son revenu.
Si on ajoute à la contribution foncière et à la contribution des portes et fenêtres, la taxe des biens de mainmorte qui est de 6.400,000 francs, on trouve que les contributions directes assises sur la propriété donnent un total de':
Budget ordinaire....
Budget des dépenses sur ressources spéciales
Total