PORTES
et fenêtres.
Total....,,.,... 456,033,828
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Taxe aes biens de mainmorte.
Total 233,510,000
Les contributions directes sur la propriété n'entrent donc dans le budget ordinaire de. 3,142 millions, qijfipour , 7.40 0/0.
§ 4. — La contribution personnelle et mobilière.
Par la loi du 18 février 1761, T Assemblée nationale établit parallèlement à Timpôt sur la propriété foncière, la contribution personnelle et mobilière pour atteindre les revenus mobiliers.
L'Assemblée nationale était partie de ce principe que, si les revenus mobiliers devaient contribuer à l'impôt, ils ne devaient pas cependant être soumis à une déclaration; que cet impôt devait, comme impôt foncier, être réel et non personnel ; elle pensa quUl n*y avait pas de meilleur moyen pour juger la faculté mobilière d'un contribuable que le taux de son loyer, comme l'indique de la manière la plus formelle Tarticle 16 de la loi de 1791.
Ce n'était pas l'impôt progressif, mais on déduisait la quantité du revenu d'après une quotité dégressive.
VÀdressê de l'Assemblée au peuple français ei^ptique ce système d'une manière très éloquente. La taxe n'atteint que les localisa des habitations, les autres étant frappés parla patente. Comme l'Assemblée nationale voulait imposer le revenu mobilier «jusqu'à présent fugitif», elle autorisa pour éviter tout double emploi, les propriétaires fonciers, à prouver, par la quittance de leur contribution foncière que leurs facultés leur viennent, en tout ou en partie, de leurs bieps-fonds et à obtenir, en conséquence, une déduction proportionnelle.
La propriété foncière étant imposée au sixième du revenu, la propriété mobilière devait l'être au vingtième, soit 5 0/0 et en cas de déficit, au dix-huitième, soit 5 fr. 55 0/0.
L'Assemblée nationale expliquait ainsi les motifs qui l'avaient déterminée à établir ces divers taux.
c Le propriétaire foncier touche ou est le maître de toucher son revenu chez lui, sans peine. S'il loue sa terra, ce qu'il a de casuel dans les récoltes est estimé, abonné et payé dans les conventions de son bail, et lorsqu'il cultive lui-même, il cumule deux professions dans lesquelles on peut eqcore distinguer ce qui lui appartient à raison du capital de la terre comme propriétaire de ce qui lui est dû pour ses avances rurales et pour ion tra-r vail comme cultivateur.
c Le profit au contraire de la plupart des capitaux mobiliers est nécessairement lié à un exercice de facul-
tés industrielles qui ne présentent point de valeur locative. Le possesseur de ces capitaux les fait valoir par son esprit, son labeur, ses dépenses, ses soins, toutes choses variables qui exigent une rétribution et qui rendent casuel le produit du capital. Cette casualité est encore augmentée parce que le possesseur de capitaux mobiliers n'a pas de la conservation de son capital une caution aussi solide que la terre. Il ne travaille qu'avec des hommes qui peuvent éprouver des accidents, et qui de plus peuvent se tromper ou le tromper. 11 est donc indispensable de retrancher du produit apparent d'un capital mobilier la rétribution due à son possesseur pour les peines qu'il se donne, et une prime d'assurances pour le risque qu'il court; prime qui paraît hausser le revenu des capitaux mobiliers, mais n'en est que la garantie, et qu'un calcul équitable doit à ce titre comprendre dans les frais d'exploitation.
« Toutes les raisons qui viennent de vous être expo-, sées et qui ont déterminé l'Assemblée nationale ne permettaient donc pas d'élever la contribution sur les facultés mobilières, au-dessus du dix-huitième; mais comme, par les mêmes raisons et dans le doute, il vaut mieux imposer moins que d'imposer trop, l'Assemblée nationale a décrété que Ton commencerait par n'imposer que le vingtième des facultés mobilières indiquées par le prix des logements, et qu'on n'irait au dix-huitième que dans le cas où il se trouverait un déficit dans la somme à fournir pour la contribution mobilière. »
Originairement, la contribution comprenait trois taxes: une taxe personnelle, qui ne donnait de privi-
lè^e qu*au& indigents; une taxe somptuaire; une taxe sur le revenu.
1* La valeur de trois journées de travail sur tous ceux qui sont dans le cas de supporter cette taxe.
2® Les sommes prescrites, à raison du nombre de domestiques et de chevaux sur ceux qui en ont.
3<^ Le vingtième du revenu des capitaux présumés par la valeur des logements.
La loi du 3 nivôse an YII complète ces dispositions en ajoutant une contribution par retenue du vingtième sur les salaires et traitements publics.
La contribution personnelle et mobilière était comme le contre-poids de la contribution foncière. Elle était destinée à équilibrer l'impôt entre les citoyens.
Mélange d'impôt réel et d'impôt personnel, la taxe s'atténuait d'une classe en faveur du chef de famille ayant plus de trois enfants à sa charge; de deux classes pour celui qui avait plus de six enfants, et, au contraire, devenait plus lourde pour le célibataire ou le ménage sans enfant. Si ce dernier avait six cents livres de loyer, on lui présumait deux mille quatre cents livres de rente ; un père de sept enfants avait-il le même loyer? on ne lui présumait que douze cents livres de rente.
Les manouvriers, artisans, marchands à boutiques ouvertes et de détail, et les commis employés à appointements fixes, étaient placés à deux classes au-dessous de celle où le loyer les aurait mis.
Cette loi avait cherché à être aussi équitable et aussi tlexibleque possible : l'Assemblée avait chargé les mu-
ntcipalités de déterminer Tassiette de Timpôt : sur 38,000 communes, il n*y eut pas cent matrices régulières. Cet insuccès fit abolir la contribution mobilière en 1794; le
25 juillet 1795y on rétablit les taxes somptoaires. Puis le 3 nivôse an Vf I, on rétablit les trois contribuiions aTec une addition du ¥ paragraphe concerna»! la retenue du 20^ sur les salaires el traitements publics^ La contribution somptoaire et la contribution des salaires étaient des impôts de quotité, tandis qoe la cotitribotio» personnelle et mobilière était un impôt de répartition. Chacun payait au marc le ff anc de son loyer. Les catégories établies en 1791 étaient supprimées. La contribution somptuaire était fixée à IS millions de francs et celle des salaires à 3 millions;. La loi du 24 avril 1806 hé conserva que ta contribution personnelle et mobilière. Cet impôt de répartition donna lieu aux inégalités les plus cho* quantes : dans les départements riches, la contribution personnelle produisait seule la somme de leur contingent : ils étaient ainsi dégrevés de la contribution mobilière qui pesait sur les départements pauvres. Dans certaines localités, il fallait payer 40 francs, dans d*autrès, il suffisait de 3 francs pour s*acquitter. La loi du
26 mars 1831, pour corriger ces injustices, transforma cette contribution en impôt de quotité et sépara ta taxe personnelle de la taxe mobilière. Le succès fut complet au point de vue fiscal. Le produit des deux contributions s'éleva en principal de 27,160,000 francs à 39 millions. Mais ce résultat produisit de violentes réclamations. Le mot quotité fut présenté à l'opinion publique comme un spectre. Le Gouvernement eut peur de ce prétexte d'impopularité. En 1832, la loi du 27 avril revint en arrière :
les deux contributions furent réunies comme par le passé et redevinrent des impôts de répartition, dont les contingents furent réduits à 34 millions et restèrent les mêmes jusqu'en 1835.
La taxe personnelle est une taxe de capitation qui, dans la même commune, frappe, d'une somme égale, le manœuvre qui ne s*est pas fait inscrire parmi les indigents et le grand propriétaire.
Il suffit aux Conseils généraux, de modifier les charges des cotes personnelles ou celles des cotes mobilières, pour favoriser, selon leur tendance, les travailleurs ou les personnes aisées : s'ils portent le prix de la journée de travail au minimum légal, c'est-à-dire à fr. 50, la part afférente aux cotes personnelles est très faible; s'ils le fixent au maximum, à 1 fr. 50, cette part est trois fois plus forte.
Dans quelques départements la cote personnelle moyenne descend à 1 fr. 60 ou à 1 fr. 70 par tête ; elle s'élève, au contraire, au maximum dans d'autres, et souvent la progression existe dans un sens inverse à la richesse respective de chaque circoncription.
A l'Assemblée nationale, plusieurs propositions, celle de MH. Houssard et Passy, celle de M. Mathieu Bodet en 1875 demandaient le retour à la loi de 1831, la séparation de la contribution personnelle de la contribution mobilière, même la suppression de la première, et la transformation de la seconde en impôt de quotité. .
La proposition de M. Mathieu Bodet ajoutait que, pour tous les contribuables dont les trois contributions mobilières, foncière et des portes et fenêtres réunies s'élè-
74 I,'l3irOT SER LE ItEVENU.
veraient à âb francs, la coatrîbution personnelle fut de 20 p. 100 du montantde ces trois cotes; qu'elle fût maintenue au taux actuel lorsque le montant des cotes serait inférieur à 25 fr. ; que les centimes additionnels généraux ou particuliers fussent applicables à cette contribution personnelle comme à la contribution mobilière. Enfin elle invitait le Gouvernement à présenter )e plus tôt possible un projet de réforme de la contribution mobilière, à l'effet d'améliorer et d'étendre son assiette et d'en faire une représentation plus exacte de la fortune mobilière des contribuables. La Commission du budget demanda le rejet de cette proposition qui ne fut pas discutée devant l'Assemblée nationale. Elle fut reproduite par son auteur, le 13 juillet 1876, devant le Sénat. Elle n'a pas abouti.
g 4. ^ Lea Patentes.
Les patentes forment la troisième contribution directe établie par l'Assemblée nationale dans la loi du t mars 1791. Elle fut le rachat des corporations et jurandes de l'ancien régime. Elle reposait sur la valeur locativede l'habitation, des boutiques, magasins ou ateliers, d'après un tarif dont la taxe la plus basse était de 2 sous par livre, quelle que fût la profession exercée.
On comptaitenn91, environ 659,712 individus assujettis à la patente ; en 1 821 , 950,008 ; en 1 830, 1 ,163,255; en 1840, 1,375,919; en 1850, 1,437,437; en 1860, 1,678,377, en 1869, 1,775,681; en 1872, 1,529,393; en 1879, 1,677,447; en 1885,1,627,300.
La loi del844 a retranché 121,000 patentables, parmi
l'iMDOT SUft LE REVENU. 75
lesquels se trouvaient 109,000 ouvriers. La loi de 1850, s'est bornée à diminuer les taux inférieurs de Timpôt, mais d'un autre côté elle a trouvé 52,000 nouveaux patentables dans les professions libérales. La loi de 1858 a supprimé encore 129,000 patentables, principalement des artisans.
Cette réduction du nombre des patentables n'a pas empêché l'augmentation de cet impôt. Eu 1816, quand il fallut faire face aux embarras financiers dans lesquels le premier Empire laissait la France, on proposa le doublement des patentes. Après la guerre de 1870, la loi du 29 mars 1872 a augmenté de 41 millions l'impôt sur les patentes, en rehaussant d'un cinquième les droits fixes des patentes rangées dans le tableau C; en portant le taux du droit proportionnel de patente, établi d'après la valeur locative du quinzième au dixième pour les pa* tentables compris dans la première classe du tableau A et au tableau B; du vingtième au quinzième pour les patentables compris dans les deuxième et troisième classes du tableau A.
Les patentes furent encore chargées de 60 centimes généraux par la loi du 16 juillet 1872, en dehors des centimes généraux sans affectation spéciale. Ramenés plus tard à 43 , ils sont encore au nombre de 34. La loi de 1880 a fait certaines modifications à la loi sur les patentes, mais sans en changer les bases. Cet impôt se compose toujours d'un droit fixe et d'un droit proportionnel, il est toujours partagé en plusieurs classes. On a dit^ non sans raison, qu'il était aussi difficile d'établir la proportionnalité de cette taxe que de résoudre la quadrature du cercle.
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Cet impôt sur les revenus eommerciaux , appréciés d'après le chififre du loyer et d'après le chiflFre de la population, doit- il être complété ou remplacé par un impôt sur les bénéfices commerciaux ou sur le chiffre des affaires? La question fut posée à l'assemblée de 1871.
M. Casimir Périer proposait une cédule D équivalant à une partie de la cédule D anglaise sur les bénéfices commerciaux. MM. Feray, André, Decazes proposèrent un amendement pour y subtituer le chiffre des affaires. Un rapport de M. Desseilligny du 22 mai 1872 examina ces deux systèmes. Les Chambres de commerce se partagèrent pour et contre ces deux sortes d'impôts. La Commission repoussait Pimpôt sur les bénéfices, comme inquisitorial, vexatoire et impraticable; mais, sans tomber dans les mêmes inconvénients, est-il possible d'établir le chiffre des affaires de telle ou telle maison ?
Le projet de la Commission supprimait toute catégO' rie parmi les patentés pour la perception de cette taxe et ramenait à une amende de trois fois le montant de la taxe la sanction que les auteurs de l'amendement avaient fixée à dix. Ceux-ci estimaient que la production totale de la France était de 20 millards, et supposait un chiffre de vente de 85 milliards chaque année. Â 1 franc pour mille cette taxe donnait donc 85 millions que la Commision ramenait à 80 millions.
Ces diverses taxes furent combattues et repoussées pour cette raison qu'elles faisaient double emploi avec les patentes et que, qu'elles que fussent les inégalités et les injustices de cette contribution, elle était plus facile à percevoir et moins vexatoire que celles proposées.
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