‹ L'impôt sur le revenuChapitre 27 sur 68 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

l'impôt sur la. richesse mobilière en ITALIE.

En Italie, le budget des recettes se partage en huit divisions dont quatre principales. Pour le budget de l'année ûnancière. Unissant le 30 Juin 1886, voici la part de chacune de ces grandes divisions ,:

1° Revenu domaniaux 19,286.000 h.

•i* Impûts directs 395,964,000

3° IrnpùUsur les alTdii'us (tr^in sautions). . 1S3,S6)J,000

4° linpùts sur les consouiiUM Lions. . . . 542,649,000

l'impôt sur le revenu. ii9

Le budget des recettes ordinaires est de 1,365 millions, sur lesquels les impôts directs entrent pour une part de 28.9 0/0.

Les impôts directs se divisent en :

Impôt foncier 125,644,000 fr.

Impôt sur le bâtiment 65,200,000

Impôt sur les revenus de la propriété mobilière 204,120,000

L^impôt foncier est au taux de 7 0/0 du revenu imposable. Il vient d*être réorganisé par une loi en date du 1*' mars 1886 portant réfection du cadastre. C'est un impôt de répartition imposé sur les revenus nets.

Je vais surtout insister ici sur l'impôt sur la richesse mobilière. Etabli en 1864, c'était un impôt de répartition; et comme toutes les répartitions, elle était défectueuse. Le taux général pour tout le royaume ressortissait d'après les calculs ultérieurs à 3,78 0/0, mais il y avait des provinces qui n'avaient pas atteint le taux de 1 0/0, d'autres qui avaient dépassé celui de 10 0/0, limite extrême assignée par laloi. De nombreuses fraudes, des dissimulations énormes étaient produites.

En Italie, on n'as pas eu les hésitations que nous avons pour remanier la moindre taxe. On n'a pas la superstition de croire que les meilleurs impôts sont ceux qui existent parce qu'ils existent et qu'il ne faut pas y toucher pour les modifier. On remania presque chaque année cet impôt jusqu'en 1877, comme l'indique l'énuraéralion ci-dessous des diverses loi qui l'ont modifié.

Il mai 1865 Règlement du 25 mai ISfiS

Î8 juin 1866 - 23 déc 18fi6 i& mai 1867 n» 3, 717

Ï8 mai 1867 n" 3. 719 — 9 juin 1867 13 févr. 1868 7 juillet 1868

i6 juillet 1868 — 8 nov. 1868

Il août 1870 — 25 août 1870

13 octob. 1870 — l" octob. 1871 Ï3 juin 1873

U juin 1874 — 11 juillet 18T+

Î7 mai 1875 Décret du 1" sept. 1876 Î3 juin 1877

U août 1877 Règlement du 24 août 1877

epretis, en présentant la loi de 1877, qui est dea loi définitive, faisaitle tableau suivant des ma- 3ns subies par cette taxe :

itingeiits avec taux d'imposition différant de corn- , commune ; impôt de quotité, d'après un taus , pour tous les contribuables; assiette del'immoyen de déclarations directes ou indirectes; 1 immédiate, sans déclarations préalables, au de la retenue; lois du payement d'une partie de ne due au créancier de l'Ëtat, déduction, sur les î, des frais de production, et imposition du relans égard aux dettes , limites et degrés d'impolour certaines catégories , taxation, dans d'autres ies, du chiffre du revenu, quelque faible qu'il nmissions électives, commissions mixtes, coinis où prévalait l'élément gouvernemental ; impoollective et imposition individuelle ; taxation des

revenus répartie entre les divers lieux où ils se produisent, et imposition cumulative dans la commune où est le domicile des contribuables; commissions d'imposition ou de syndicat, commission chargées simplement de la révision, et commissions chargées à la fois de ces deux fonctions; participation des communes et des provinces aux produits de la taxe, et attribution de l'intégralité des centimes additionnelles au Trésor ; rôle de trois semestres ; rôle d'un semestre, rôle d'une année ; peines pécuniaires, d'abord sévères et fixées par le pouvoir exécutif, puis adoucies et fixées par la loi ; imposition des colonies agricoles, d'abord individuellement, puis par famille et au prorata, enfin, de l'impôt foncier ; imposition des revenus effectifs, en général, et imposition, en certains cas, des revenus présumés et non apparents; évaluation basée sur le revenu effectif d'une année seulement, telles sont. Messieurs, les phases qu'à traversées l'impôt sur la richesse mobilière, pour ne pas nous occuper maintenant des détails et des particularités des règlements et de leur exécution i. »

Voici les principales dispositions de la loi de 1877, d'après le rapport de M. Vesselovski, envoyé parle gouvernement russe pour en étudier le fonctionnement, et d'après l'ouvrage de M. J. Chailley ».

L'impôt sur le revenu mobilier est régi actuellement par la loi

* Ârogetto dî Legge, presentato dal Présidente del Consiglio ministro délie finanze, nella tomata del 10 marizo 1877 (p. 3 et 4). Traduit dans le BuUetin de statistique, vol. H, p. 263.

- \.' Impôt sur le revenu

122 t/impot sur le revenu.

el le règlement du 24 août 1877, promulgués en exécution du vœu émis par la loi du 23 juin de la même année.

L'impôt frappe les revenus mobiliers possédés dans le royaume par toute personne civile et tout particulier de nationalité italienne ou étrangère, à savoir :

l^' Les revenus inscrits aux bureaux des hypothèques et tous ceux qui résultent d'actes publics nominatifs dressés dans le royaume ;

2<^ Les traitements, pensions, annuités et dividendes payés en tout lieu et par toute personne pour le compte de l'État, des provinces, des communes, des établissements publics ainsi que des compagnies commerciales, industrielles et d'assurances ayant leur siège en Italie;

3<^ Les revenus des bénéfices ecclésiastiques payés dans les conditions ci-dessus énoncées ;

4° Les revenus provenant d'industries, de commerce, d'emplois et de professions exercés dans le royaume ;

5° Les revenus et rémunérations payés pour l'exercice d'un ofGce ou ministère ;

6<^ Et en général tous les revenus non fonciers produits dans le royaume ou attribués à une personne domiciliée ou résidant en Italie ;

7" Les dîmes, cens, quartiers, prestations et en général les revenus provenant d'un bien-fonds et réalisés dans un rapport quelconque avec son produit , lorsqu'ils ne dérivent pas de la propriété foncière ;

S° Les revenus de nature foncière ou immobilière qui ne sont pas soumis à l'impôt foncier.

En résumé, l'impôt atteint tous les revenus mobiliers, quelles que soient leur origine et leur forme ; quant aux revenus agricoles ou immobiliers, ils ne lui sont soumis qu'autant qu'ils constituent les profits de personnes étrangères à la propriété de l'immeuble ou qu'ils échappent à l'impôt foncier.

La taxe ne s'applique pas : '

1° Aux revenus fonciers ou mobiliers soumis à l'impôt foncier.

2^ A la dotation de la Couronne et aux apanages des membres delà famille royale;

3^ Aux sommes payées à titre de remboursement de capital ;

4» A l'emprunt public autorisé par la loi du 8 mars 1865 ;

5o Aux allocations en espèces et en nature des militaires en activité de service des armées de terre et de mer, au-dessous du premier grade d'officier.

L'immunité de l'impôt est accordée, sauf cependant en ce qui concerne la taxe perçue par retenue sur les fonds publics :

1*> Aux agents diplomatiques des nations étrangères ;

2® Aux agents consulaires qui ne sont ni italiens ni naturalisés, lorsqu'ils n'exercent pas de commerce ni d'industrie dans le royaume et qu'ils appartiennent à des pays où il existe réciprocité de traitement; en ce qui concerne ces agents, réserve est faite d'ailleurs des conventions consulaires spéciales ;

3° Aux revenus des sociétés de secours mutuels.

L'impôt est appliqué aux contribuables dans la norme des revenus, constatés ou présumés, qu'ils ont réalitiés pendant une année.

Les revenus soumis à l'impôt sont, au point de vue de la taxation, classés en quatre catégories ou cédules, à savoir :

A. Les revenus spontanés et permanents, ceux qui proviennent de prêts hypothécaires ou chirographaires, de prêts conclus par convention verbale, et en général de tous crédits de capitaux : les dîmes, redevances censoriales, prestations et en général tous les revenus réalisés et répartis dans une proportion quelconque avec les produits d'un bien-fonds, mais ne dépendant pas de la propriété de l'immeuble, et les revenus de nature foncière ou immobilière non frappés par l'impôt foncier, sont taxés pour leur valeur intégrale ;

B. Les revenus temporaires mixtes, à la production desquels concourent simultanément le capital et le travail, c'est-à-dire les profits industriels et commerciaux, y compris ceux des industries

I, IMPOT SUR LB REVËNt.

exercées par des personnes étrangères è la propriété du des industries de mËme nature exercées par les propriéage des bestiaux, sériciculture, etc.), en tant que dans :as ils excèdent les produits du bien-fonds, sont évaloés ( 6/8 de leur montant ;

avenus temporaires produits par le travail seul, tels que reviennent de l'exercice d'une profession, d'un art ou r, les rétributions payées en échange de la prestaUoD ie, d'un office ou d'un ministère, et les revenus qui ne tuellement tirés par leurs possesseurs du travail ni du osions, rentes viagères), sont esrimés et taxés aux S/S eur;

I, les revenus résultant de pensions, trailemenCs et allo- Bspècesouen nature, servispar l'État, les provinces et les, sont estimés et taxés au ^1% de leur valeur, is ces revenus, la taxe est fixée à 12 0/0 de la valeur plus un décime additionnel au profit de l'État, et lorst est perçu par voie de r6les, une surtaxe, de 2 0/0 sur

1 et le décime, prélevée pour frais de distribution et une riable suivant les localités, qui correspond aux remises .eurs et receveurs, et qui, en moyenne, représente 3,4T . période quinquennale i87S-1882, ces divers éléments

luiëme catégorie, entièrement distincte, est formée par i des métayers. La taxe due par les colons partiaires est déduction aucune, à 5 0/0 du principal de l'impût fonl'État pourla terre, quand ce dernier excède annuelle mes. Lorsque la cote foncière n'atteint pas ce chiffre en e revenu du métayer est réputé inférieur au minimum !t par suite franc de taxe. Le décime, la surtaxede 3 0/0 mes additionnels affectés aux remises des percepteurs it également à l'impôt payé par les colons partiaires.

;ur le revenu mobilier est perçu par retenue directe sur les revenus compris dans les cédules A et I>, à savoir:

!s revenus provenant des titres, nominatifs ou au por-

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teur, de la dette publique ; sur les gains de la loterie^ les primes des emprunts publics^ les annuités et intérêts payés par FÉtat ou à son compte en tout lieu et par toute personne à l'intérieur du royaume et au dehors ;

2^ Sur les traitements, pensions et autres allocations fixes payées pour le compte du Trésor, c'est-à-dire les remises des comptables de l'État, les appointements mensuels et journaliers des fonctionnaises et employés du Gouvernement, les indemnités de frais de représentation, de déplacement, de logement, d'habillement et de nourriture, les traitements supplémentaires^ ceux de disponibilité et d'expectative, les subsides périodiques, les allocations attachées aux décorations civiles et militaires et en général tous les émoluments personnels périodiques portés au budget de l'État.

Lorsqu'il affecte la forme de retenue, l'impôt n'admet aucune exemption, ni déduction, en dehors de celle des 4/8 de la valeur imposable accordée aux fonctionnaires et employés.

Sur tous les autres revenus, l'impôt est prélevé au moyen de rôles nominatifs et basé sur leur estimation résultant des déclarations des contribuables, contrôlées par les agents de l'administration financière et les commissions de première instance et d'appel, ou, à défaut de déclaration, sur des évaluations faites d'office.

 regard des revenus taxés par voie de rôles, la loi accorde les immunités et modérations suivantes :

Les revenus imposables, c'est-à-dire les revenus nets ramenés, selon le cas, aux 6/8, aux 5/8 ou aux 4/8 de J^r montant effectif, des cédules B, C et D, qui, soit seuls, soit cumulés avec d'autres revenus mobiliers ou fonciers, ne dépassent pas une valeur de 400 francs, sont exempts de l'impôt.

Lorsque, dans les mêmes conditions, les revenus imposables des cédules B eiC représentent une somme supérieure à 400 fr., mais n'excédant pas 800 francs, ils sont taxés avec des déductions décroissantes, dont l'échelle s'établit ainsi :

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