REVENU
MoDtaat des revenns imposables.
Montant des dédactions.
De 400 à 500 francs.
250 francs.
Ces déductions ne peuvent porter que sur les revenus des cédules B et C, alors même que pour déterminer le droit du contribuable il a fallu tenir compte d'autres revenus.
Quand, isolément ou cumulativement^ les revenus imposables rangés dans la cédule D sont supérieurs à 400 francs, sans cependant excéder 500 francs^ ils jouissent d'une immunité de 100 fr.
La taxation intégrale s'applique à tous les revenus qui, calculés de la même manière, représentent une valeur imposable supérieure à 800 francs dans les catégories J? et C et à 500 dans la cédule D.
Enfin, quelle que soit leur valeur, les revenus appartenant à la cédule A sont taxés à leur montant intégral, sans défalcation aucune.
Le droit du contribuable à Texemption complète ou à des immunités partielles repose ainsi sur le chiffre atteint par l'universalité de ses revenus mobiliers imposables et des revenus fonciers; dans l'application de cette disposition, ces derniers revenus sont uniformément évalués à huit fois le montant de la cote foncière.
Les charges passives, hypothécaires ou autres, qui grèvent directement un revenu, sont déduites de ce revenu,, à la condition que leur existence soit dament justifiée, que le créancier réside dans le royaume et enfin que l'identité et le lieu de domicile de ce dernier soient régulièrement établis. Lorsque ces conditions sont remplies, l'impôt est directement prélevé sur le créancier; dans le cas contraire, le contribuable acquitte la taxe sur le revenu correspondant, sauf son droit de recours contre le créancier.
L'impôt étant assis sur le revenu net, la loi décrète, pour les bénéfices du commerce et de l'industrie, la déduction des frais inhérents à la fabrication ou à l'exploitation, tels que consommation des matières premières, appointements et salaires des ein-
ployés et ouvriers, matériel^ loyer des magasins et ateliers, commissions de vente et autres, frais d'entretien et de restauration des locaux et des machines, en tant qu'ils ne représentent pas une augmentation de la valeur des bâtiments ou de la puissance des machines, etc. Mais les frais donnant lieu à des défalcations ne peuvent jamais comprendre :
1** Les intérêts des capitaux engagés, qu'ils appartiennent à l'exploitant ou aient été empruntés par lui ; dans ce dernier cas le contribuable a seulement droit de recours sur le créancier;
2° La rémunération du travail du contribuable, de sa femme et de ceux de ses enfants que son industrie ou son commerce occupe et dont l'entretien est mis par la loi à sa charge lorsqu'ils demeurent avec lui;
3<> Le loyer de l'habitation du contribuable et de sa famille.
Dans les revenus des compagnies anonymes et des sociétés en commandite par actions, y compris les sociétés d'assurances mutuelles ou à primes fixes, la loi classe indistinctement toutes les sommes réparties à un titre quelconque entre les sociétaires, ainsi que celles qui sont versées au compte du fonds social, du fonds de réserve ou du fonds d'amortissement ou qui, en un mode quelconque, sont employées à l'extinction de dettes.
Les sociétés qui ne poursuivent pas un but industriel ne sont pas soumises à l'impôt ni obligées à la déclaration.
Dans la définition de la matière imposable, la loi déclare expressément que tous les émoluments, indemnités et rentes en nature (en vivres, en logement ou sous toute autre forme) doivent, lorsqu'ils ne sont pas soumis à une autre taxe, être compris dans les revenus et déclarés par les contribuables.
Tout redevable est tenu de faire à l'agent des impôts directs, du 1" au 31 juillet, la déclaration de ses revenus mobiliers, en indiquant les exemptions et déductions auxquelles il peut avoir droit; cette déclaration doit énoncer distinctement, par cédule et chef de revenu, les bénéfices bruts, les dépenses, les bénéfices nets et les charges passives; lorsqu'elle émane d'un propriétaire de terres cultivées par colonage, elle doit indiquer ces terres, les
L IMPOT Sun LE REVENU.
lesquelles elles sont taxées è l'impût foncier, les noms des métayers.
léclaratioii doit porter la mention des noms et prénoms, la proFession et le domicile du contribuable on celle il Dation et du siè^e, dans le cas des sociétés et autres utiles, ainsi que la date à laquelle elle est Taite. Elle rs être signée par la personne à laquelle incombe di- )u par procuration l'obligation de la faire; lorsque le e sait pas écrire , il fait remplir son bulletin par uoe ; confiance; celle-ci signe la déclaration en son lieu et lestant qu'elle le fait en la présence et à la requête de Le déclarant illettré peut aussi faire la déclaration ser- 11 maire, il l'agent des impdts ou à leur suppléant, et le te qui la reçoit la consigne alors sur un bulletin qu'il résence du déclarant.
le la famille est tenu de faire la déclaration et de payer '. pour les revenus qui lui sont propres que pour ceux t au nom de sa femme, de ses enfants et des autres e sa famille et dont il a l'usufruit ou l'administration d une femme mariée vivant sous le toit conjugal posvenus distincts et séparés, ils doivent être déclarés en c son mari.
mineurs et les autres incapables, les déclarations sont iurs tuteurs et représentants légaux.
LUS provenant de capitaux prêtés ou autrement placés, ,s liypotliëque, les revenus viagers et en général tons fixes doivent Être déclarés pour la somme exacte qui titres correspondants, sans défalcation aucune, et le iré doit être calculé sur celui des douze derniers mois, ibuables des cédules B et C, autres que les personnes de deux en deux ans seulement la déclaration de leurs [près la moyenne des deux années ayant immédiate- Hé le mois de la déclaration, et l'impôt est fixé pour les s suivantes sur le cbilTre de celte moyenne. Pour la see de la période biennale le contribuable de ces cédules ider des rectifications à l'évaluation de la première