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année; mais dans ce cas, cette dernière estimation cesse d'être valable dans son entier, tant par rapport à Tagent que par rapport au contribuable,
A regard des sociétés anonymes ou en commandite par actions, des institutions de crédit et des caisses d'épargne, que la loi n'oblige pas à établir des bilans mensuels, l'impôt est basé sur les bilans et les comptes rendus de Tannée scolaire qui a précédé celle où a lieu la déclaration; ces documents doivent être joints, en original ou en copie authentique, aux déclarations.
Les provinces, les communes^ les sociétés en commandite par actions, les compagnies anonymes et en général les personnes civiles soi\t tenues de déclarer, en sus de leurs revenus propres, les appointements et pensions servis par elles à leurs employés, tes intérêts des dettes qu'elles ont contractées et des obligations qu'elles ont émises, et elles payent directement l'impôt correspondant, sous la réserve de leur droit de répétition, par retenue, envers leurs salariés, pensionnaires, créanciers et obligataires; elles doivent en outre déclarer pour leur montant intégral, sans aucune déduction, les primes des emprunts conclus soit par elles, soit à leur compte par des tiers, pour la somme des tirages de Tannée à laquelle se rapporte l'impôt, lors même que le payement de ces primes aurait lieu plus tard, et acquitter la taxe qui leur est afférente.
L'obligation imposée à ces contribuables en ce qui concerne les appointements, pensions et honoraires fixes ou variables de leurs employés, s'étend, ainsi que le droit de répétition qu'elle comporte, aux sociétés en commandite simple et en nom collectif, aux patrons d'établissements industriels et commerciaux, aux personnes qui exercent une profession libérale, un art, un métier. Dans ces différents cas, les personnes civiles ou privées auxquelles s'adresse cette obligation ne sont astreintes à la déclaration et au payement de la taxe que pour les appointements, pensions et sa* laires servis par elles, qui représentent dans l'année une valeur imposable supérieure à 400 francs, mais elles sont tenues d'indiquer les noms et prénoms de tous ceux de leurs employés, commis, aides, etc., dont les rétributions restent inférieures au minimum
imposable, en même temps que ceux dont les émoluments ne dépassent pas 800 francs imposables dans la cédule C et 500 dans la cédule D.
Les salariés et pensionnaires des provinces^ communes^ sociétés, personnes civiles en général^ ainsi que des industries, commerces, professions, arts et métiers exercés par une personne privée, dont les appointements et pensions n'atteingnent pas le minimum imposable de 400 francs, et qui en même temps possèdent d'autres revenus mobiliers, sont tenus de déclarer les uns et les autres, lorsque réunis ils présentent une somme supérieure à ce chiffre; ceux dont les appointements et pensions varient de 500 à 800 francs imposables dans la cédule C et de 400 à 500 francs dans la cédule D, et qui jouissent d'autres revenus mobiliers, doivent, en déclarant ces derniers, constater les immunités d'impôt dont ils bénéficient sur leurs émoluments et pensions.
En général, les personnes qui possèdent des revenus mobiliers sujets à rimpôt par retenue directe ou par répétition ne sont pas astreintes à la déclaration, sauf le cas où elles perçoivent en outre d'autres revenus mobiliers qui, pris isolément, sont inférieurs au minimum imposable^ mais le dépassent lorsqu'ils sont réunis aux premiers. Les propriétaires de revenus fonciers ne sont de même tenus de les déclarer que s'ils possèdent des revenus mobiliers inférieurs au minimum imposable et que la somme de ceux-ci et de ceux-là additionnés ensemble soit supérieure à 400 francs. Dans ce cas> les revenus sont soumis à l'impôt par retenue ou par répétition et les revenus fonciers ne sont compris dans les déclarations qu'afln de déterminer si les revenus mobiliers que le contribuable possède dans les cellules -B, C et D doivent être taxés pour leur montant intégral ou avec des déductions.
L'impôt dû par les caisses d'épargne et les établissements de crédit pour leurs intérêts de leurs dépôts et comptes courants passifs est calculé à titre provisoire sur les résultats de l'année précédente et définitivement liquidés, par des versements supplémentaires ou des remboursements, d'après le bilan et le compte rendu de l'année d'imputation de la taxe.
Dans la constatation des revenus des caisses d'épargne insti-
L*lMPOt StR LE REVENtJ. l3l
tuées dans un but de bienfaisance^ on détermine le montant des revenus provenant des bons du Trésor en portefeuille et des fonds activement employés en prêts à des provinces^ à des communes et d'autres personnes civiles^ et l'impôt payé sur ces revenus^ par voie de retenue directe ou de répétition^ est défalqué de celui que les caisses doivent pour leur propre compte et pour le compte de leurs déposants.
Les sociétés en nom collectif sont considérées comme un seul contribuable^ sauf la responsabilité solidaire des associés pour le payement de l'impôt ; dans leurs déclarations, ces sociétés doivent indiquer le nom et le domicile de leurs membres, ainsi que la quote-part afférente à chacun d'eux.
Les contribuables nouvellement inscrits sur la liste de la commune sont seuls tenus de faire une déclaration. Les autres peuvent, soit effectuer une nouvelle déclaration, soit s'en référer à celle de Tannée ou de Texercice biennal précédent, soit faire connaître seulement les rectiGcations qu'ils ont à apporter à cette dernière» soit enCn s'abstenir complètement, et dans ce dernier cas ils sont réputés confirmer le chiffre de revenu précédemment constaté à leur égard. La confirmation explicite, la rectification et l'abstention ont tous les effets légaux d'une nouvelle déclara-^ Uon.
Les revenus qui ont pris naissance le 30 juin doivent être déclarés dans un délai de six mois pour les revenus variables et d'un mois pour les revenus fixes. Les revenus qui donnent ainsi lieu à des déclarations supplémentaires sont évalués et taxés pour le temps qui reste à courir pour compléter l'année ou l'exercice biennal.
L'impôt est dû et les déclarations doivent être faites dans la commune oii le contribuable a son domicile et où les compagnies et personnes civiles ont leur siège.
Les sociétés commerciales, industrielles et d'assurances et les propriétaires, soit de deux ou plusieurs établissements, soit d'un établissement ayant deux ou plusieurs sièges, font une seule déclaration collective dans la commune où est situé leur établissement ou leur siège principal et payent l'impôt dans la même com-
L rHPOT suit LE REVENU.
mmunes oi'i sont siluésles établis se m en [s ou les sièges doivent être meDtionnées dans les délarations. is résidant à l'étranger doivent l'impût dans la comt établie leur principale demeure. Les étrangers sont itter la (axe dans la commune du royaume où ils Dut lie résidence. Lorsqu'un étranger, posseseur de revers en Italie, n'habite pas le royaume, il est réputé omicile, selon lecas, soit le lieu où le revenu est prolui où est sise la caisse qui effectue h son proGt w jet à retenue, soit enfin la commune où son débiUur r son compte.
ibles qui ont à déclarer, au compte de tiers, des resquelsils ont le droi t de répéter l'impôt, doivent faire n coirespandante dans la commune où ils ont dénonce s propres. Toutefois, les propriétaires de terres exploialonage font leur déclaration dans la commune où m ituées; quand la métairie est sise sur le territoire de sieurs communes, la déclaration doit être faite daus i à laquelle appartient la majeure partie du bien-
onnairesetles employés civils de l'État en aciiviléde s ofticiers des armées de terre et de mer qui possèdent mobiliers imposables par rôles, en font la déclaration nune où ils résident en raison de leur emploi, ou dans stationné le commandement de leur régiment ou de
ir exposé les diverses dispositions qui déterminent la isable et les basses de la laie, ainsi que les règles qni
déclarations des contribuables, il nous reste i euiiisation du service de l'assiette et à en suivre les opéissivea jusqu'au moment de l'émission des rôles, ïs de ce service sont les agents des impôts directs,des . électives de deuxdegrés, la commission cenlraledu s finances et les intendants des Hnances. Les autorilies et les préfets leur prêtent leur concours, les pK-
tenue et la liste des contribuables et t'accomplisse-
ment de certaines formalilés et les seconds par l'homologation des rôles.
Les agents des impôts directs (agente délie imposte tirette] sont des fonctionnaires de l'administration financière, placés hiérarchiquement sous les ordres et la surveillance des inspecteurs et des intendants des finances. C'est à eux que sont dévolus la révision des déclarations, l'étabUssement des évaluations d'office, l'application de l'impôt aux revenus et enfin la préparation des rôles.
L'alicle 37 de la loi leur confère le droit :
1<* De requérir des officiers publics les extraits de documents dont ils peuvent avoir besoin ;
2oDe citer tout contribuable à comparaître en personne ou à se faire représenter par un mandataire légalement constitué , pour fournir des explications ou des preuves;
3° D'avoir accès dans les locaux affectés à l'exercice d'une industrie ou d'un commerce;
i^ D'assigner, pour être entendue par eux ^ toute personne à même de leur fournir des informations;
5<* D'examiner les livres des compagnies anonymes et des sociétés en commandite par actions ;
G** De se faire représenter les titres des revenus d'une somme définie;
7<> De prendre en considération la valeur locative de l'habitation des contribuables.
Les notaires, les receveurs de l'enregistrement et les conservateurs des hypothèques envoient aux agents des extraits sommaires de ceux des actes reçus ou homologués par eux , qui constituent des contrats productifs de revenus, lors même que ces actes ne stipulent aucun intérêt. Toute formation de société, toute ouverture d'établissement industriel ou commercial est immédiatement portée à leur connaissance par la Chambre de commerce.
Le contrôle des estimations acceptées ou faites par les agents et le jugement des constatations qui s'élèvent entre ces fonctionnaires et les contribuables sont attribués aux commissions de pre-
134 l'iupot sua lb revenu.
mière inslance uu d'orrondissemenl et aux commissions provinciales ou d'appel.
Une commission de première instance est instituée dans chaque arrondissement, saur cependant quand une commune forme itm ou plusieurs arrondissements; dans ce cas il n'est établi qu'une seule commission pour la commune. La commission se compDfc d'un président, délégué parleGouvemement, et de quatre memte élus pour deux ans, par le conseil municipal, si l'arrondissemenl ne comprend qu'une commune, ou par des délégués des con municipaux de l'arrondissement quand celui-ci se compose de plusieurs communes. Lorsque la population d'une commune oi d'un arrondissement est supérieure à l'j,000 habitants, le nombre des membres de la commission peut être augmenté, mais le Gouvernement doit toujours être représenté dans son sein par un membre sur cinq. Les décisions des commissions de première instance qui ne sont pas frappiSes d'appel dans les vingt jours deviennent définitives à l'égard de la quotité des revenus impesables.
Les appels formés contre ces décisions, dans l'intérAt du fisc on dans celui des contribuables, sont portés devant les commissions provinciales, qui statuent en dernier ressort sur les contesiations relatives aux estimations. Ces commissions renouvelables é^ ment tous les deux ans, sont composées de cinq membres, dont un nommé par le conseil provincial, uu par la Chambre de a merce de la province ou de son chef-lieu, et deux par la Direclio» générale des contributions directes ; le cinquième est décidé par le préfet et la présidence lui est dévolue. Le Gouvernement a la faculté d'augmenter, lorsqu'il le juge utile, de deux ou quatre le nombre des membres d'une commission provinciale; la nomluation de ces commissaires appartient pour moitié au conseil prutincial et pour moitié â la Direction générale des impAts directs.
Au-dessus de ces instances est placée la commissiou ceninle du ministère des finances, qui sst formée d'un président, de deux vice-présidents et de neuf membres nommés par le Minislre et qui prononce sur les pourvois dont les arrêts des commissions provinciales sont susceptibles pour les questions de droit. Sa com-
pétence comprend en outre les contestations qui se produisent entre des communes relativement à l'attribution des revenus d'un contribuable , celles auxquelles donne lieu Tinscriplion des mêmes revenus dans les rôles de plusieurs communes appartenant à des provinces différentes^ et enfin les questions relatives à Texistence et à l'estimation des revenus correspondant à des titres qui ne mentionnent pas d'intérêts.
Les arrrêts de la commission centrale ne peuvent être attaqués que par des recours judiciaires dans les conditions de droit commun; en aucun cas, d'ailleurs, les décisions des commissions en tant qu'elles concernent des évaluations de revenus , ne peuvent être déférées aux tribunaux. Le droit de recours à l'autorité judiciaire se prescrit par six mois après la publication du rôle ou l'application de la retenue.
Pour assurer l'équité de leurs jugements, les commissions sont investies des droits que l'article 37 de la loi accorde aux agents des impôts.
Les recours formés par les agents des impôts doivent toujours être notifiés aux contribuables intéressés; ceux qui émanent des contribuables doivent être introduits par l'intermédiaire des agents.
Les demandes en décharge ou en déduction d'impôts pour cause d'extinction de revenus sont jugées par les intendants des finances, à charge d'appel devant les commissions.
Enfin, la connaissance des réclamations ayant pour objet des erreurs matérielles commises dans la confection des rôles^ est attribuée à l'administration des impôts directs.
Pour faire connaître les conditions dans lesquelles fonctionnent les différents rouages de ces mécanismes, nous devons maintenant prendre à leur début les opérations du service de l'assiette et en suivre la marche jusqu'au point où commence la tâche des percepteurs.
Dans la seconde quinzaine du mois de mai, le conseil municipal de chaque commune prépare ou révise^ pour la compléter et la rectifier^ la liste des personnes domiciliées dans la commune qui possède des revenus mobiliers imposables en leur nom et au moyen de rôles.
LlUPOT SUR LB REVEND.
:te liste (Itsfaffeieontri'&uentt) constate les noms et prénoms, ition, la proression et le domicile àes contribuables; elle esi
te en deui parties : la première comprend les redevables des es B et B, rangés par classes d'industries, de commerces et olessions, selon la classiScaLian établie par le règlement; la de est réservée aux contribuables des autres cédules et aui iélaires de terres cultivées par colonage. Le conseil indique, la colonne des observations, lescauses des inscriptioDs nou- ) ou des radiations et en général des changements apportés ji à la liste. L'agent des inipdts et un membre de la commisl'arrondissement ont le droit de prendre part, avec voixcoaive, à la révision de la liste des contribuables. rsque la liste est prête, le maire ta transmet à l'agent; si la ion n'esl pas terminée dans les cinq premiers jours du mois in, l'agent retire la lisle de la mairie et en achève la vériû- 1 avec le concours d'un membre de la commission délégaf i Tet. Pour compléter et rectifier la lisle, l'agent a le droil miner tous les livres et documents de la mairie. L'agent est ;é de faire les indications de renvois nécessaires pour lescooables inscrits dans les différentes parties de la liste. and il a complété la liste, l'agent envoie au maire les bul- 1 de déclaration et celui-d les fait distribuer aux contribuables ellement inscrits par les facteurs de la mairie; lorsqu'un le- )le nouvellement inscrit ne réside pas dans la commune, le lin qui le concerne est consigné entre les mains de son agent, n associé ou de la personne qui le représente; le facteur cnual fait constater la remise des bulletins à leurs destinalaires es annotations sur un registre que le maire lui délivre i cet et qui, la distribution terminée, est envoyé A l'agent. Le conable qui n'a pas reçu de bulleliu n'est pas exonéré de l'obiin de faire sa déclaration.
ns un avis {manifesto), qu'il publie sous sa sigoatare etqui resté affiché durant les mois de juillet et d'aoùl, le maire rapaux contribuables les disposilions de la loi relatives à l'obli' n de ta déclaration, ainsi que l'amende édictée par la loi du
'V-Tk.JiK
23 juin 1873 à l'égard des contrevenants», et invite les intéressés à aller retirer leur bulletin à la mairie où à Tagence des innpôt.c.
Tout contribuable a le droit de faire effectuer sa déclaration en son nom par un noandataire; le mandat est donné par un acte publie ou sous-seing privé, ainsi que par simple lettre. La pièce jii>tlGcalive du mandat doit être jointe à la déclaration.
Les bulletins^ remplis par les contribuables ou leurs mandataires, doivent être remis à l'agence des impôts ou à la mairie entre le !«' et le 31 juillet. La franchise est accordée aux bulletins pour leur renvoi par la poste. Le maire et l'agent des impôts sont tenus de délivrer, contre la consignation des déclarations, des récépissés détachés d'un registre à souche. Le maire envoie tous les cinq jours à l'agent les déclarations parvenues à la mairie, avec les observations qu'il jupe opportunes et avec un répertoire en double expédition; Tune de ces expéditions est signée par l'agent et retournée au maire pour être conservée à la mairie comme preuve de la transmission.
A la réception des déclarations , l'agent procède à leur égard aux opérations suivantes :
i^ Il annote dans la liste des contribuables les noms de ceux qui ont présenté un bulletin de déclaration ou de rectification et de ceux dont les déclarations existaient déjà à Tagence;
2<* Pour tout nouvel inscrit dans la liste il requiert le bulletin correspondant de l'agent dans le district duquel ce contribuable a été taxé pour Tannée en cours;
3® Il examine et rectifie, s'il y. a lieu, les en-têtes des déclara lions et autres indications requises;
^^ Il opère le triage des déclarations relatives aux contribuables qui doivent être portés sur les rôles de communes n'appartenant pas à son district, et il les enregistre dans un répertoire qu'il
< Aux termes de cette loi, romission ou Tioexactitude de la déclaration entraine une amende égale à la moitié de l'impôt dû sur le revenu non déclaré ou sur la différence entre le revenu dénoncé et le revenu réel ; cette amende est réduite au quart de Timpôt lorsque la déclaration es effectuée dr.ns les trente joi:rs après le 31 juillet.
:-wTç<j»»-i|i'^
transmet en double expédition, avec les limites des déclarations, à l'agent compétent^ en donnant avis à l'inspecteur auquel ressortit ce dernier.
Il procède ensuite à la détermination des revenus de chaque contribuable et des déductions qui leur sont applicables. Avant d'admettre la défalcation d'une charge passive^ l'agent doit, lorsqu'il résulte de la déclaration que le créancier et le débiteur sont domiciliés dans le même district, s'assurer de l'exigence du créancier et de celle de la charge et vérifier si cette dernière a été déclarée en revenu par le créancier pour la somme indiquée par le débiteur. Si cette déclaration n'a pas été faite ^ l'agent ajoute la somme correspondante aux revenus dénoncés par le créancier et en donne avis à ce dernier.
Lorsque le créancier est domicilié dans un autre district, ces vérifications et opérations sont effectuées par l'agent de ce district, qui informe de leur résultat l'agent dans la circonscription duquel le débiteur a son domicile.
Dans le cas de deux ou plusieurs établissements possédés par un même contribuable dans différentes communes, dans le cas de plusieurs sièges d'un même établissement, et enfin toutes les fois qu'un revenu est produit dans une commune autre que celle où son possesseur est domicilié , l'agent dans le district duquel est situé soit l'établissement ou le siège principal, soit le domicile du contribuable, demande les informations nécessaires aux agents des districts csrrespondants et il donne avis de ces demandes aux inspecteurs dont relèvent ces derniers agents.
Lorque l'agent croit devoir rectifier une déclaration, il note sur le bulletin correspondant les additions et modiûcations dont elle est l'objet de sa part, distinctement pour chaque catégorie et chaque chapitre de revenu, ainsi que pour chaque article de dépense ou de passif, et il adresse au contribuable un avis motivé des rectifications qu'il a opérées ; il^ enregistre aussi d'office les augmentations de revenus et les cessions d'établissements conoinerciaux ou industriels antérieurs au l**' juillet, qui n'ont pas été dénoncées au i^^^ août.
L'agent détermîDe d'office les revenus des contribuables qui , au l'^'' août, n'ont pas effectué de déclarations et il en donne avis à ces redevables; le délai accordé à ceux-ci pour se pourvoir auprès des commissions date de la notification de cet avis. L'agent inscrit ou rectifie d'office également les revenus qui, en totalité ou en partie, ont échappé à la constatation de Tannée précédente.
Les notifications auxquelles les agents sont tenus pour toutes les évaluations ou rectifications d'office sont faites par l'intermédiaire des facteurs de la commune ou, dans les villes les plus importantes, par des facteurs spéciaux des agences. La notification est opérée par la remise de l'avis au contribuable en personne ; à défaut de celui-ci, la consignation est effectuée, dans sa demeure, entre les mains d'un membre de la famille ou d'une personne de la maison; le facteur retire toujours un récépissé du consignataire. Enfin, en l'absence de toute personne ayant qualité pour le recevoir ou en cas de refus de réception l'avis est affiché à la porte de l'habitation du contribuable et le facteur en prend acte. Lorsque le contribuable n'a pas de demeure dans la commune^ l'avis est affiché à la porte de la mairie durant huit jours consécutifs et le greffier de la commune certifie l'affichage. Les notifications sont constatées dans des exploits en double expédition, qui sont signés par le facteur et doivent indiquer la date de la notification et la personne à qui l'avis a été consigné; une des expéditions de l'exploit est laissée au contribuable ou au consignataire de l'avis et l'autre estrestiuée à l'agent des impôts.
Lorsqu'un contribuable accepte les rectifications de l'agent, cet accord est constaté au moyen d'une déclaration définitive, qui, à à peine de nullité, est datée et signée par les deux parties.
Les inspecteurs des finances doivent vérifier les évaluations faites ou acceptées par les agents, prendre note de la moyenne des revenus attribués aux principales industries et professions dans chaque commune , comparer les chiffres de ces revenus de commune à commune et indiquer aux agents les critérium et les normes à adopter pour obtenir une juste assiette de l'impôt sur les revenus de même nature et de même provenance.
Quand Tagent a déterminé les revenus des contribuables au
moyen des éléments d'information qui lui sont fournis et de ses investigations personnelles, il porte les redevables individuels des cédules BetC sur un tableau spécial, où il les répartit par classes d'industries, de commerces et de professions et indique pour chacun d'eux le revenu déclaré , inscrit d'ofGce ou rectifié. Dans le tableau de chaque commune, les contribuables de cette catégorie sont inscrits par ordre alphabétique dans chaque classe d'industries et réunis en groupes de plusieurs classes.
Le 10 septembre au plus tard, ce tableau est transmis par l'agent au maire et publié par voie de dépôt à la mairie durant vingt jours consécutifs. Un avis du maire , affiché à la mairie pendant les mêmes vingt jours^ indique le lieu^ les jours et les heures où les intéressés peuvent en prendre connaissance. L'agent est chargé de veiller à ce que la publication du tableau ait lieu au terme fixé et, en cas de retard ou de refus, il provoque directement les mesures nécessaires de la part du préfet ou du sous-préfet. Le tableau est, après sa publication, retourné à l'agent avec un certificat du maire attestant la publication, et communiqué ensuite par l'agent à la commission de première instance, qui le conserve durant toute la période biennale ; il incombe à l'agent d'y apporter les modifications qui résultent soit de décisions des commissions, soit de nouvelles constatations.
Le contribuable peut attaquer la taxation de l'agent en formant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un mandataire^ un recours auprès de la commission de première instance, dans les vingt jours après la notification de l'évaluation d'office ou de la rectification faite à son égard par l'agent. Les réclamations doivent être individuelles etécrites sur papier timbré de 50 centimes; elles sont remises soit à l'agent, soit au maire, et donnent lieu à la délivrance d'un récipissé, qui constate la date de leur consignation. Dans le délai d'un mois à courir du jour de celle-ci, l'agent est tenu de transmettre les réclamations à la commission de première instance, avec les pièces et documents présentés à l'appui, une copie de la déclaration, la minute de l'avis envoyé au contribuable et l'exploit de la notification de cet avis; il y joint en outre lesdocuments qu'il juj^e utiles.
L> commission accuse réception de ces pièces à l'agent et tient un registre dans lequel sont consistés la date de l'arriTée et le numéro des réclamations ainsi que les noms des réclamants; ce regisUe est coté et paraphé par l'intendant des finances ou par son londé de pouvoirs; il doit être produit à toute requête du réclamiDt, de l'agent des impôts au de l'inspecteur des Rnances. La commission procède à l'examen des recours en observant, pour les reieims individuels des cédules B et C, la classilication établie conformément au règlement, et elle prononce séparément sur chaque recours, après avoir entendu et discuté le rapport dont il fait l'objet et en délenninanl, pour chaque classe et chaque chef de revenus, les recettes hrutes, les dépenses, les bénéfices netset les charges passives. La commission de première instance aie droit d'élever les estimations de revenus faites ou acceptées par ragent, ainsi que d'inscrire les revenus omis par lui ; celte faculté prend fin au moment oii un revenu qui n'a pas donné lieu àconicsUtionenlreragentetlecontribuable, est inscrit au rôle; lorsqu'elle croit devoir en faire usage, la commission est tenue d'adresser une notification au contribuable, qui peui, dans les vingt jours, lui présenter ses réclamations, sur lesquelles elle prononce. L'agent ou son fondé de pouvoirs est admis aux séances de la commission; celle-ci est, d'autre part, tenue d'entendre en personne lecentribuable réclamant toutes les fois que celui-ci en Fait la demande, et alors l'agent des impôts est également convoqué. La commission doit autant que possible, statuer sur les recours dans les trente jours après leur présentation. Le présideut communique il l'agent le texte des décisions de la commission au fur et h mesure qu'elles sont rendues, en y joignant les pièces du dossier. L'agent est obligé de notifier aux contribuables intéressés le dispositif des décisionset il le fait au moyend'un avis qu'il envoieaumairedans les soixante jours ï dater de celui où il a reçu communication du jugement. Les redevables peuvent demander à l'agent de prendre connaissance du lexe complet des décisions qui les concernent ou en réclamer une copie.
Lorsque la commission a terminé ses trauvaux, ses procès-verbaux, re^stres et dossiers sont remis A l'agent des impôts, qui répond de leur conservation.
Dans les vingt jours qui suivent la notification d'une décision de la commission de première instance , le contribuable peut appeler de cette décision à la commission provinciale ; appel peut également en être interjeté par Tagent, qui avertit le redevable et lui fait connaître les motifs de l'appel dans Tavis par lequel il lui notifie le jugement rendu en premier ressort. L'agent est tenu de présenter son appel à la commission provinciale dans les vingt jours après cette notification.
La procédure des commissions provinciales est soumise aux mêmes règles que celles des commissions d'arrondissement, et la notification de leurs arrêts aux contribuables s^effectue dans les mêmes conditions ; cependant elles ne sont pas obligées de procéder dans leurs jugements à l'égard des redevables individuels des cédules B eiC par classes d'industries^ de commerces ou de professions. Dans aucun cas elles ne peuvent statuer avant l'expiration de vingt jours après la signification de l'appel. L'intendant des finances ou son fondé de pouvoirs a le droit d'assister à leurs délibérations.
La conservation des procès-verbaux et actes de la commission provinciale est confiée à l'intendant des finances.
Les arrêts des commissions provinciales sont définitifs pour les estimations de revenus; en tant qu'ils portent sur des questions de droit, ils peuvent, dans les vingt jours qui suivent leur notiflcation, être attaqués par des pouvoirs formés devant la commission centrale. Les droits et les obligations des agents et des contribuables sont les mêmes pour ces pouvoirs que pour les recours aux commissions provinciales.
Les commissions provinciales et la commission centrale sont tenues d'énoncer les motifs de leur décisions, toutes les fois qu'elles prononcent sur des points de droit.
Au fur et à mesure qu'il reçoit les jugements des commissions, l'agent porte sur les bulletins les modifications qui en résultent dans les estimations.
Les revenus définitivement établis à la date du 15 novembre sont inscrits par l'agent sur la matrice, à savoir :
1° Les revenus dont les chiffres, déclarés, rectifiés ou confirmés par les contribuables, ont été acceptés par l'agent;
S^ Les revenus dont les chiffres, ont été réglés par accord entre les contribuables et Tagent;
S"* Les revenus dont Testimation a été augmentée ou qui ont été inscrits d'office par la commission de première instance, lorsque Taugmentation ou Tinscription n'a pas été attaquée dans les vingt jours de sa notification ;
4«> Les revenus évalués d'office ou rectifiés par l'agent qui n'ont pas provoqué de la part du contribuable un recours à la commission de première instance dans les vingt jours après la notification de cette estimation ou rectification ;
5» Les revenus déterminés par les commissions de première instance et n'ayant pas donné lieu à recours de l'agent ou du contribuable à la commission provinciale dans les vingt jours après la notification de la décision de la commission de première instance;
^^ Les revenus déterminés par des arrêts de commissions provinciales, qui, dans les vingt jours de leur notification, n'ont été attaqués devant la commission centrale ni par l'agent ni par le redevable ;
V Les revenus incertains et variables (cédules B et C) dont l'estimation a été fixée par une commission provienciale, lors même que cette estimation serait contestée devant la commission centrale, mais à la condition que ni l'existence de ces revenus ni leur sujétion à l'impôt ne fournisse matière à litige;
8<> Les revenus déterminés par la commission centrale.
L'agent tient note des revenus à l'égard desquels les commissions n'ont pas rendu, à la date du 15 novembre, des décisions définitives, et au fur et à mesure que celles-ci interviennent, il inscrit ces revenus dans la matrice.
Il procède ensuite à la confection des rôles, en faisant, sur les bulletins et la matrice, le relevé des éléments de l'impôt et en observant les règles suivantes :
l"" 11 inscrit par ordre alphabétique les noms des contribuables;
2° Il inscrit les revenus définitivement établis ; d^' En ce qui concerne les revenus non encore définitivement estinoés :
[a) 11 inscrit la somme qu'il a proposée, lorsque soixante jours se sont écoulés depuis la présentation du recours formé contre son estimation et que la commission de première instance n'a pas encore statué sur le recours;
(h) Il inscrit la somme résultant de la déclaration ou de la rectification du contribuable^ lorsque le délaide soixante jours accordé à celui-ci pour se pouvoir contre la rectification d'office n'est pas encore expiré, sous réserve de Tinscriptien dans un rôle supplémentaire de la différence résultant de la décision définitive des commissions, si l'estimation de celles-ci est plus élevée ;
(c) Il inscrit l'estimation arrêtée par la commission de première instance ou par la commission provinciale, si la commission provinciale^ ou la commission centrale n'a pas encore prononcé respectivement en appel ou en cassation sur cette estimation ;
4^ Il applique aux revenus imposables le taux de la taxe avec les droits additionnels et accessoires (décime^ surtaxe de distribution et de perception);
5** Pour les colons partiaires il inscrit le principal de la cote foncière et applique à cette cote la taxe de 5 0/0 avec les droits addi^ tionnels et accessoires ;
6*^ Enfin il établit le total de chaque colonne sur chaque page et le reporte dans l'état récapitulatif du rôle.
Les rôles doivent être expédiés, le 15 décembre au plus tard, à l'intendant des finances, qui en vérifie la régularité et les transmet ensuite au préfet. Après avoir été rendus exécutoires par ce dernier, ils sont restitués à l'intendant et envoyés aux maires, qui les publient dans leurs communes respectives au cours de la première quinzaine de janvier, et en effectuent la remise aux percepteurs. La publication du rôle constitue les contribuables débiteurs de l'impôt aux échéances légales ^. De même que les autres con-
* Loi du 20 avril 1871 sur la perception des iinpôta directs, art. 24.
L^IMl^OÎ Stm LE REVENU. 145
IributioDS directes italiennes, l'impôt sur le revenu mobiler est payable, par portions égales, en six termes de deux en deux mois ^
Indépendamment des rôles principaux ou généraux émis au commencement de Tannée, il est formé des rôles supplémentaires dont la publication a lieu le 1" mai, le 1" juillet, le 1" septembre et le 1®' novembre 2 et qui comprennent :
lo Les revenus ayant échappé à la constatation lors de rétablissement de rôles généraux;
2<> Les revenus qui, bien que déterminés à temps, n'ont pas pu être compris dans les rôles principaux par suite du défaut ou du retard des notifications exigées par la loi à Tégard des redevables ;
3^ Les revenus déclarés ou estimés d'office qui ont pris naissance après le 30 juin;
4<> Les revenus dont, à l'époque de la formation des rôles prin^ cipaux, Testimation n'était pas définitive, par suite des délais de recours ou de jugement;
5<» Les revenus résultant soit de décisions définitives de commissions communiquées à l'agent après l'établissement des rôles principaux, soit de sentences judiciaires ;
6« Les revenus qui, quoique définitivement établis, n'ont pas été compris dans les rôles principaux pour cause d'erreurs matérielles.
Les revenus taxés par voie de rôles supplémentaires sont déterminés et imposés dans les mêmes 'conditions que ceux qui font l'objet des rôles principaux, sauf qu*il n'est pas dressé ni publié de tableau des contribuables individuels des cédules B et C.
Le droit que possède T Administration de taxer par voie de rôles
* A savoir : le 1" février, le l" avril, le 1" juin, le l^'août, le 1" octobre et le !«' décembre. Lorsque le sixième écbu D*a pas été payé dans les huit jours après l'expiration du terme, le contribuable retardataire est passible d'une amende de 4 0/0 du montan^dé l'impôt en souffrance. Le produit de ces amendes est alloué aux percepteurs.
^ Règlement du 25 août 1876 relatif à rexécution de la loi sur la pei^ cepiioQ des impôts directs, article 30.
14C l/iMPOT SUR LE KEVENU.
supplémentaires les revenus omis dans les rôles principaux n'est valable que pour l'impôt de l'exercice courant et des deux années précédentes, et au delà de ce terme l'action du fisc est prescrite. L'inscription dans les rôles des revenus dont le créancier poursuit le recouvrement par voie d'exécution immobilière est suspendue sous réserve des dégrèvements ou suppléments d'impôts ^ éventuels selon le résultat des poursuites, lorsqu'à l'époque de
l'établissement du rôle le délai légal fixé pour le dépôt des demandes de coliocation est expiré.
En ce qui concerne les revenus dépendant de crédits judiciairement contestés, leur inscription dans les rôles demeiu*e également suspendue, lorsqu'il est intervenu un jugement de première instance reconnaissant l'invalidité du crédit.
Postérieurement à la publication des rôles, les contribuables sont admis à présenter, dans les trois mois, des recours administratifs dans les cas suivants :
lo Lorsque les notifications requises pour les estimations et rectiûcations d'oftice, comparutions, jugements de commissions, etc., ne leur ont pas été adressées ou qu'elles ont été entachées d'irrégularité , les redevables peuvent former opposition à l'exécution du rôle auprès de l'intendant des finances, sans préjudice de leur droit de recours aux commissions. Si l'intendant juge l'opposition fondée, il ordonne la décharge de la cote indûment inscrite et prescrit à Tagcnt compétent de reprendre les opérations de la constatation.
2° Quand des erreurs matérielles ont été commises dans les rôles les contribuables se pourvoient auprès de l'intendant des finances, qui prononce. Ces pourvois n'ont pas d'effet suspensif, mais donnent seulement droit, le cas échéant, au remboursement de l'impôl indûment perçu.
3° Dans le cas de double inscription, sur le rôle d'une commune ou de deux communes, d'un môme revenu, dont l'existence ni le montant n'est d'ailleurs contesté, le contribuable peut, sans préjudice de son droit de recours à la commission provinciale ou à lu commission centrale , formuler une réclamation auprès de
L^IMPOT StJR LE HEVENf. 141
l'intendant des linances ou du ministère^ selon que le double emploi se rapporte aux rôles de communes situées dans la même province ou dans deux provinces diiïérentes.
4<> Enfin le contribuable qui, n'ayant pas effectué de déclaration ou de rectification, a été considéré comme confirmant par abstention le chiffre de revenu établi à son égard Tannée précédente, a le droit de recours à la commission de première instance pour prouver qu'à l'époque légale de la déclaration son revenu n'existait plus, était exempt d'impôts ou soumis à la taxe par voie de retenue.
Les extinctions totales ou partielles de revenus donnent aux redevables le droit de réclamer décharge ou réduction de l'impôt; les requêtes qu'ils présentent à cet effet doivent être adressées à l'intendant des finances dans les trois mois qui suivent la publication du rôle ou le fait de l'extinction^ selon que celui-ci est antérieur ou postérieur à cette publication; elles peuvent également êlre formulées après ce délai, mais dans ce cas^ la décharge ou la réduction n'est accordée qu'à dater du jour de la présentation de la requête et non à partir de l'extinction. Il y a lieu à décharge ou à réduction d'impôt :
(a) Lorsqu'un revenu de capital prend fin ou se trouve diminué par suite soit du remboursement^ soit de la perte totale ou partielle du capital^ le remboursement doit toujours être prouvé par la production, en extrait authentique, d'un acte publique établissant la libération du débiteur ou par l'indication du lieu ou de la date de l'enregistrement d'un acte public ou privé ayant le même caractère; la perte doit être de même dûment justifiée;
(b) Quand il est prouvé par extrait d'un acte judiciaire que le le crédit dont le créancier a poursuivi le recouvrement par voie (Pexécution immobilière, n'a pas été utilement colloque en tout ou t-n partie;
(c) Quand il est établi qu'un revenu fixe appartenant à la cédule t/ ou à la cédule D a pris fin en tout ou en partie;
(d) Quand il est prouvé qu'un revenu variable rentrant dans la cédule B ou dans la cédule C a pris entièrement fin. Dans le cas
de la cession d'un établissement commercial ou industriel d'ane charge ou de l'exercice d'une profession ou d'un métier, le bénéfice de Textinction de revenu n'est accordé au dernier possesseur que lorsqu'il a indiqué son successeur.
Les jugements rendus par les intendants des finances sur les demandes en décharge ou en réduction d'impôt peuvent être frappés d'appel auprès des commissions de première instance dans les vingt jours après leur notification aux intéressés. Lorsque l'intendant estime une demande non justifiée, il en renvoie d'otûce Texamen et le jugement à la commission d'arrondissement.
Dans ceux des cas que nous venons d'exposer où les contribuables ont droit de recours aux commissions après la publication des rôles, le même droit est attribué aux agents.
En dehors des voies du contentieux administratif, les voies judiciaires restent ouvertes aux contribuables, dans les cas d'extinction de revenus^ durant un terme de six mois à dater de la notification de la dernière décision rendue à leur égard par une commission avec un caractère définitif, soit par la nature de l'instance, soit par défaut d'appel. Les contribuables peuvent également se pourvoir auprès des tribunaux pour les questions de droit qui, antérieurement à la publication du rôle, n'ont pas été définitivement résolues dans la juridiction administrative. Les recfours judiciaires ne peuvent être introduits qu'accompagnés de la quittance du dernier terme d'impôt échu. Les décisions rendues par les tribunaui en faveur des contribuables donnent lieu à remboursement des sommes indûment perçues. ^
Les dispositions préventives ou répressives destinées à garantir I les droits du Trésor sont les suivantes :
Le contribuable qui n'a pas déclaré son revenu ou l'a inexactement déclaré, encourt une amende égale à la moite de l'impôt dû sur le revenu non déclaré ou sur la difl'érence entre le revenu dénoncé et le revenu réel, lorsque l'omission ou l'inexactitude est réparée dans les trente jours après le 31 juillet, cette amende est réduite de droit au quart d'impôt.
Les possesseurs de revenus fixes ne peuvent exercer leurs droits
envers leurs débiteurs qu'après avoir établi, parla production d'un certificat de l'agent des impôts, qu'ils ont fait la déclaration de ces revenus.
Les tribunaux sont obligés de suspendre toute action qui se base sur des titres de revenus non déclarés, et ils doivent toujours énoncer dans leurs sentences et arrêts l'agence d'impôt à laquelle a été faite la déclaration des revenus en cause. Les greffiers ne peuvent, sous peine d'une amende de 50 à 500 francs^ recevoir de pièces ou actes relatifs à des revenus mobiliers que lorsqu'il est prouvé que ces revenus ont été déclarés et que toutes les obligations de l'impôt ont été remplies.
Dans le cas de cession d'un établissement industriel ou commercial, le nouvel exerçant solidairement responsable de l'impôt dû par ses prédécesseurs pour l'exercice en cours et Tannée antérieure. La présomption légale de la cession résulte de l'exercice de la même industrie ou du même commerce dans tout ou partie du même local. {
Ënfîn^ les créances de l'État afférentes à l'impôt dû pour l'exercice d'une industrie, d'un commerce ou d'une profession, jouissent d'un privilège spécial sur tous les biens meubles servant à cet exercice et sur les marchandises existant dans le local qui y est affecté où dans l'habitation du contribuable y lors même que ces biens ou marchandises ne seraient pas la propriété du débiteur de l'impôt. Il n'est admis de restriction à ce droit qu'à l'égard des objets perdus ou dérobés, et des marchandises provisoirement déposées soit en transit^ soit à titre d'admission temporaire.
Un exemple va prouver de quel poids Timpôt sur les valeurs mobilières pèse sur les banques.
La Banque populaire de Crémone, dont trois succursales récentes ne font pas leurs frais, a réalisé en 1882, 190,496 francs de bénéfices, mais avant de les compter elle avait dû payer 144,467 francs d'impôts ainsi répartis :
VùO l'ihpot sur le HSVBNU.
Richesse mobilière par rôles noniinatif<. . 67,696 Er.
Richesse mobilière par retenue 66,063
Impôts des maisons 68*
Taxe sur les avances 1,117
Taxe sur la circulalion des acliona 2,i09
Taxe sur les aulres titres possédés par les
Banques 6,057
Tdxe sur l'exercice delà profession. ... SOi
Taxe des poids et mesures Si
Taxe des arts et commerce ■ 186
Total Ii4,467
Cette loi sur la richesse mobilière est la loi la plus complète qui a été faite dans aucun Ëtat. Produit des expériences , des tâtonnements qui ont eu lieu peodanl plus de dix ans, dernière expression de remaniements nombreux, elle forme un ensemble; comme les trois grandes fiscales de la Révolution, comme Vineome lax anglaise.
Si l'impôt personnel doit être appliqué en France, elle offre un programme général dont il est facile de s'inspirer.