‹ L'impôt sur le revenuChapitre 35 sur 68 · OO · texte numérisé non relu

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puis, pour chaque supplément de 100 francs, 1 fr. SOc. Les taux ci-dessus sont calculés pourle cas où l'on perçoit! 0/00 sur la propriété foncière et le capital en numéraire. L'impôt sur le revenu se proportionne loujours exactement à l'impôt sur le capital : si le taux de ce dernier est réduitde moitié, l'impôt sur le revenu se trouve également diminué de moitié.

Canton du Tessiti.

Le canton de Tessin possède l'impôt sur le capital et l'impôt sur le revenu.

Sont soumis à l'impôt sur le capital :

1* Tous les Immeubles du canton et tous les capitaux;

2' Les biens meubles, marchandises, machines, sauf le matériel d'agriculture, évalués d'après leurpriien numéraire.

Les habitants non naturalisés ou non indigènes ne payent l'impôt que pour ceux de leurs capitaux qui se trouvent dans le canton.

L*lMPOT SUR LE REVENU. 183

Sont exemptés de Timpôt sur le capital :

1» L'outillage agricole.

Il est fait déduction des dettes régulièrement prouvées.

Chaque année, lors de la discussion dubudget, on fixe la somme dont l'Administration a besoin, le quart, la moitié, les trois quarts d'un contingent, un, deux, trois contingents. Le contingent simple est de 150,000 francs pour les deux impôts.

Sont soumis à Vimpôt sur le revenu :

i^ Le produit net de tout commerce, de toute industrie ou de toute entreprise. Pour les capitaux déjà imposés' comme tels, dans la détermination du revenu il est tait une déduction de 5 0/0 ;

â"" Le produit net des immeubles et capitaux;

3" Le produit de tout usufruit, rente, pension, le revenu de tout emploi, etc.

Les revenus sont taxés comme suit :

Pour moins de 400 francs : 1 franc. .

Francs.

Francs.

Francs.

Francs.

De 400 à

800 ponr les premiers 400

1 et

poar rexeédenl 25

et plus

184 l/iMPOT Slja LE UEYENlî.

Le taux d'impôt peut être Tobjet d'une réduction proportionnelle, si là situation budgétaire le permet.

La loi du 1" décembre 1875 a en outre introduit une taxe pour les professions patentées , scientifiques et industrielles avec quatre catégories subdivisées chacune de deux ou trois classes. La taxe minima est de 2 francs, la taxe maxima de 50 francs.

Canton du Valais,

Le canton du Vêlais perçoit un impôt sur la fortune.

Sont soumis à Yimpôt sur la fortune :

1* La propriété non bâtie et la propriété bâtie qui se trouvent dans le canton; ^^ Les fonds placés dans le canton ou en dehors; 3^ Les rentes, pensions, traitements et honoraires.

Les bâtiments ne sont imposés que pour 50 0/0 de leur valeur.

Le taux de Pimpôt sur le capital et sur le revenu est de 1 0/00; toutefois, tant que la situation budgétairele permet, on ne perçoit généralement que 50 centimes par 1,000 francs.

Canton de Neuchâtel,

Le canton de Neuchâtel impose le capital et le revenu.

Sont soumis à Yimpôt sur le capital :

i^ Toute personne habitant le canton ou représentée dans le canton par un tuteur ou un administrateur, les communes, les corporations, etc., et cela pour l'avoir qu'elles possèdent ou dont elles doivent hériter;

^^ Tout capital placé et administré dans le canton ;

3° Toute propriété foncière, d'après sa valeur vénale, appartenant à des personnes qui habitent hors du canton;

4» L'usufruit, pour la valeur des capitaux et des immeubles y relatifs.

La déduction des dettes est accordée.

Si le taux de Timpôt sur le revenu est de 1 0/00, le taux de l'impôt sur le capital peut varier entre 1 0/00 et 1,50 0/00.

Sont soumis à Y impôt sur le revenu :

1® Le produit du travail de toute personne âgée de plus de vingt ans et établie dans le canton, ainsi que le revenu des communes, des corporations, des sociétés anonymes qui ont leur siège dans le canton;

2° Le revenu net des immeubles situés hors du canton, des rentes et des pensions viagères.

Sont exemptés de l'impôt sur le revenu les objets indiqués aux n° 1**, 2°, 3"* ci-dessus (impôt sur le capital), ainsi que les premiers 600 francs, comme dépense de ménage, plus 200 francs pour chaque enfant âgé de moins de dix-huit ans.

Canton de Genève.

Le canton de Genève perçoit un impôt sur le capital (taxe mobilière et impôt foncier) ainsi qu'un impôt personnel.

Sont passibles de la taxe mobilière tous les biens meubles de plus de 3,000 francs.

Doivent cette taxe :

1® Les citoyens suisses majeurs, les femmes non mariées, les personnes pourvues d'un Conseil judiciaire et les mineurs;

2" Les étrangers qui exercent une profession lucrative dans le canton, ainsi que les étrangers nés et établis dans le canton.

Sont exemptés de cet impôt :

1° Les immeubles qui se trouvent sur le territoire de la Suisse;

2*^ Les voitures et chevaux des particuliers, ainsi que les animaux employés dans Tagriculture ;

3® Les ccfllections artistiques et scientifiques;

4® Les meubles.

La déduction des dettes est accordée.

L'application de la taxe se fait comme suit :

1® Sur les capitaux ne dépasant point 50,000 francs, les trois premiers milliers de francs sont exemptés de rimpôt ; le reste de la somme est imposable aux taux de

2« Sur les capitaux de 50,000 à 200,000 francs, les premiers 50,000 francs payent 47 francs ; le reste est imposé aux taux de 2 0/0;

3° Sur les capitaux de plus de 200,000 francs, les premiers 50,000 francs payent 47 francs; les sommes entre 50,000 francs et 200,000 francs sont imposées au taux de

2 0/0 et le reste aux taux de 3 0/0.

A Vimpôt foncier sont soumis :

!• Toute la propriété non bâtie du canton; 2** Toute la propriété bâtie.

Sont exemptés de cet impôt :

1® Les constructions exclusivement agricoles;

2^ Les terrains improductifs et non cultivables dont la valeur par are ne dépasse point 5 francs ;

3® Le sol sur lequel se trouve une construction imposée.

Le taux de Timpôt sur la propriété bâtie est de 3 0/00 du revenu net.

Pour déterminer le revenu net de la propriété bâtie, on fait sur le revenu brut les déductions suivantes :

!'• classe : Constructions neuves. ..... 10 0/0

Classe intermédiaire 15

2« classe: Construction en bon état 20

Classe intermédiaire 25

S*» classe : Construction en assez bon état. . 30

Classe intermédiaire 35

4» classe : Vieilles constructions en mauvais

état 40

Classe intermédiaire 45

^^ classe : Construction rurales 50

A Yimpôt personnel sont soumis tous les habitants et tous les étrangers qui habitent le canton depuis plus d'une année.

Sont exemptés de cet impôt :

1<* Les mineurs ;

2° Les femmes mariées^

3° Les domestiques, les ouvriers et les apprentis;

4<* Les pères ou mères de famille dont le loyer ne dépasse pas 250 francs ou 200 francs en dehors de cette ville ;

5° Les célibataires qui ne payent pas, dans Genève, un loyer de plus de 1 ,500 francs, et en dehors de Genève un loyer de plus de 200 francs.

L'impôt personnel est de 5 francs.

Canton de Yaud.

La loi que le canton de Vaud vient d'adopter et qui doit être exécutoire à partir du 17 janvier 1887, indique bien le caractère de la lutte fiscale qui se poursuit en Suisse comme en Allemagne, comme en France, entre les propriétaires fonciers et ceux qui tirent leurs ressources de rindustrie, du commerce ou de placements dits mobiliers.

La loi se divise en deux sortes d'impôts : 1» un impôt sur la fortune mobilière et le produit du travail, sous le nom d'impôt mobilier ; 2*^ un impôt sur la fortune immobilière sous le nom d'impôt foncier.

L'impôt mobilier est assis sur la valeur vénale, sauf pour les rentes, usufruits et produits du travail.

Du reste, la valeur vénale ou le revenu sont divisés en sept catégories; pour chacune d'elles est ainsi fixé le taux de l'impôt :

1 pour la l'e calésorie.

Les éléments de l'impôt mobilier demeurent distincts, mais ils sont indissolublement liés entre eux par la relation suivante : un pour mille sur la fortune mobilière proprement dite; seize pour mille sur les rentes et usu* fruits; et huit pour mille sur le produit du travail.

L'impôt foncier est perçu sur la valeur au cadastre de tous les immeubles bâtis ou non bâtis du territoire vaudois sous déduction des dettes hypothécaires. Les fortunes immobilières du mari, de la femme, des enfants mineurs, toutes les parcelles que le contribuable peut posséder dans le canton sont totalisées et distribuées en trois catégories au lieu de sept.

1 à 25,000 francs forment la l*"® catégorie.

100,001 et en suivant — 3« —

Le taux de Timpôt foncier est fixé par la loi annuelle \ suivant la proportion :

1 pour la l'« catégorie.

La sanction est terrible. La Commission taxe d'office tout contribuable qui n'a pas fait de déclaration ; de plus elle est tenue augmenter le 10 0/0 au minimum la déclaration de la taxe de Tannée précédente de tout contribuable qui n'a pas fait de déclaration pour l'année comptable. S'il persiste, l'augmentation est portée à 20 pour l'année suivante, à 30 pour la troisième et ainsi de suite jusqu'à la confiscation totale,

La sanction est terrible. La déclaration est considérée comme un fait matériel ; peu importe, l'intention. Si elle

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est fausse, le contribuable est passible de dix fois Timpôt soustrait! On avait proposé vingt.

Après le partage de la fortune après décès, le fisc arecours pendant cinq ans.

On avait proposé la publicité des cotes d'impôt qui avait existé à Neuchâtel ; mais cette disposition a été rejetée à l'unanimité dans la discussion.

Le créancier, convaincu d'avoir mis l'impôt à la charge de son débiteur en contravention de l'article 28, est tenu de lui rembourser cet impôt et est en outre, passible d'une amende de vingt fois cette valeur.

Cette loi adoptée par le Grand Conseil, par 115 voix contre 13, pour le canton de Vaud a donné lieu à de violentes polémiques. Si on ajoute à l'impôt cantonal l'impôt communal, voici les conséquences auxquelles aboutit la V catégorie de l'impôt mobilier. La l** payera 1 .20 0/00 et la 4% 4.80 0/00 et la 7% 9.60 0/0. Dans les polémiques on dit que ce sont les capitalistes fonciers du canton de Vaud qui ont fait ces lourdes catégories pour la fortune mobilière.

M. Pacaud, un membre de la majorité, proposa de traiter la fortune foncière sur le même pied que la fortune mobilière. « Le fait, disait-il, que dans certaines circonstances, le capital mobilier n'altère en rien la relation qu'il y a entre ces deux capitaux.» Il proposait des catégories semblables. Son amendement ne recueillit que 3 voix.

En Suisse Timpôt n'est pas lourd par tête d'habitant. En 1881, il était de 21 fr. 96, impôts fédéraux et cantonaux compris.

Les impôts cantonaux entrent dans cette somme pour les chiffres suivants :

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