PROPOSITION DE LOI
Article Premier.
Un crédit de deux millions de francs est ouvert au ministère des finances pour opérer dans les pièces cadastrales la séparation des propriétés bâties et des propriétés non bâties; ladite somme sera inscrite au budget de 1877, sous un chapitre spécial (55 ter) qui aura pour titre :
Frais de remaniement des pièces cadastrales.
L*mPOT SUR LE REVENU. 197
Art. 2.
Dans le budget de 1878^ un contingent distinct devra être affecté
pour les propriétés non bâties.
Le titre de contingent foncier sera réservé à celui des propriétés
non bâties.
Art. 3.
Le contingent des propriétés bâties prendra le titre d'immobilier; il sera formé de la partie distraite du contingent de l'impôt foncier^ à laquelle on ajoutera le principal actuel de l'impôt des portes et fenêtres.
Cette contribution, dite immobilière, sera perçue comme impôt de répartition de la même manière que Test Timpôt foncier. La distribution en sera faite entre les contribuables de chaque commune spécialement portés sur un état des propriétés bâties, destinées à la location immobilière, état qui sera dressé dans chaque
commune.
Art. 4.
Un projet de loi spécial sera présenté par M. le Ministre des Finances, dans le but :
1" De réglementer les conditions spéciales de répartition et de perception de cet impôt tant qu'il aura le caractère d'impôt de répartition ;
2<> D'organiser dans chaque commune un état des propriétos bâties, dressé de telle sorte que le revenu imposable se confonde avec le revenu réel, déduction faite d'un tantième pour les frais d'entretien ;
3° De proposer la transformation de cet impôt de répartition en impôt de quotité, pour le jour ou le taux pourra être fixé par le pouvoir législatif, après que l'état général du revenu imposable de la propriété bâtie en France lui aura éii communiqué.
Art. 5.
Les usi|[ies, hangars, magasins, boutiques et chantiers qui ne sont pas loués, mais utilisés par les propriétaires eux-mêmes dans wn but industriel et commercial, ne seront pas soumis à la contrihulion immobilière.
Les revenus que ceux-ci pourront en tirer par le fait de leur exploitation seront atteints par Timpôt au moyen de la contribution industrielle et commerciale, établie au lieu et place de Timpôt des patentes.
La contribution commerciale et industrielle est assise sur les profits du commerce et de l'industrie, d'après les déclaratious préalables de chaque entrepreneur sur ses proGts pendant l'année antérieure.
Un projet de loi spécial déterminera comment cette contribution remplacera l'impôt actuel des patentes.