ART
Les dispositions delà loi du 29 juin 1872, établissant une taxe annuelle et obligatoire de 3 0/0 sur certains revenus mobiliers, sont étendues :
1° Aux intérêts de tous les fonds d'État nationaux ;
2<> Aux intérêts de fonds d'État piyés en France pour le compte des gouvernements étrangers;
3^ Aux pensions viagères payées soit par l'État, soit par tes compagnies d'assurances, soit par les sociétés industrielles;
4<» Aux revenus annuels mobiliers quelconques, payés en exécution de contrats authentiques par Tintermédiaire des ofQciers ministériels.
Art. 7.
Des règlements d'administration publique fixeront :
i^ Les conditions au moyen desquelles les étrangers seront admis à prouver qu'ils sont légitimes propriétaires de titres de rente, et que, ne résidant point sur le territoire français, ils n'ont pas à contribuer aux charges de l'État;
2o Les formalités au moyen desquelles devront être accrédités auprès du gouvernement français les mandataires chargés par les États étrangers de faire les payements réguliers d'intérêts pour les emprunts émis sur nos places;
3® Le mode d'après lequel la taxe de 3 0/0 sur les pensions viagères et les revenus mobiliers de tout genre devra être perçue
pour le compte de l'État par les diverses compagnies, sociétés et officiers ministériels sous leur responsabilité^ au moment où ils en effectueront le payement.
Art. 8.
Une loi réglera la transformation de l'impôt personnel actuellement assis sur la tête de chaque citoyen et fixé à trois journées de travail^ en un impôt sur les salaires^ traitements et honoraires, proportionnel au revenu que tout contribable non entrepreneur tire de l'exercice de sa profession.
La même loi réglera la transformation de la contribution mobilière actuelle en une taxe assise sur les objets mobiliers quelconques réunis par chaque contribuable dans ses habitations^ parcs et jardins, quand les unes et les autres ne servent pas à la production agricole, industrielle ou commerciale, qu'ils ne sont pas loués et ne servent qu'à l'agrément de leurs propriétaires.
Ces deux impôts^ réunis en une seule contribution sous le titre de personnelle et d'habitation, seront établis sur la déclaration du contribuable, contrôlée par une commission de contrôle.
La dite déclaration portera d'une part sur le revenu annuel obtenu par le contribuable dans Tannée antérieure^ et d'autre part sur la valeur des objets mobiliers accumulés par lui dans son habitation et de cette même habitation quand elle est d'agrément.
Les Conseils généraux seront appelés chaque année, entre un maximum et un minimum donnés par la loi, à désigner dans chaque département la somme nécessaire pour faire face aux nécessités de la vie^ et celle qui représente le matériel indispensable. Ces deux sommes ne seront pas soumises à l'impôt.
Art. 9.
La quotité de la contribution personnelle et d'habitation ne pouvant être sérieusement établie avant que soit connu l'ensemble des déclarations, une loi fixera comment cette contribution sera provisoirement perçue sous forme d'impôt de répartition.
Le principal actuel de la contribution personnelle-mobilière sera réparti par cette loi entre les départements au prorata de l'ensemble des déclarations de chacun d'eux.
lu L IMPOT SUR LE REVENU.
Art. 10.
)us les accroissements de ressources dépassant le monUnl des re coDtribulionâ directes perçu en 1876, et provenant de leur irormation, seront dès à présent , consacrés à la suppression 1 dégrèvement des taxes indirectes dans l'ordre suivant :
Suppression de la taxe sur la petite vitesse ; Suppression des taxes sur la chicorée, les huiles et lessivons;
Suppression des taxes sur le papier, les vinaigres, la bougie stéarine;
Réduction des droits sur les sucres, les lettres et las 0ïs télégraphiques, les vins et les alcools.
le Minisire des Finances devra, sous sa responsabilité ts- 0, présenter aux Chambres un ou des projets de lois sur i es ■essions ou dégrèvements, au fur et à mesure qu'une quiniquivalenle au produit qu'on retire de l'une ou de l'autre de ixes aura été assurée au Trésor par la mise en ceuvre de l'une :onque de ces dispositions.
ttle proposition discutée dans les séances de la mision du budget des 26. 27 et 28 octobre 1876 fut itée, mais ne l'ut jamais déposée à la Chambre des ités.
tte proposition était extrêmement prudente :
le sépare l'i mpôt foncier en deus : d'abord elle prend ntingent formé par les propriétés DOn bâties; puis ropriétés bâties, et dans son article 3, elle y ajonle incipal actuel de l'impôt des portes et fenêtres. Cette "ibution s'appelle contribution immobilière. C'est 'Ogres inco[itest;«blesurnos contributions directes illes.
icie 4. M. Gambetta dît : Un projet de loi spécial présenté par H. le Ministre des Finances.
L*lMt>OT SUk LE REVENU. 201
Article 5. Les revenus des commerçants industriels seront atteints par Timpôt au moyen de la contribution industrielle et commerciale, établie au lieu et place de Tirapôt des patentes. C'est Tadoption de la cédule D anglaise, c'est une transformation de l'impôt des patentes. Dans le paragraphe suivant M. Gambettà ajoute :
c La contribution commerciale et industrielle est assise sur les profits du commerce et de l'industrie d'après les déclarations préalables de chaque entrepreneur sur ses profits pendant l'année antérieure.
« Un projet de loi spécial déterminera comment cette contribution remplacera l'impôt actuel des patentes. »
L'article 6 vise aussi les rentes et les annuités ; il frappe les fonds d'État français et étrangers, — du moins pour ceux-ci; — ceux qu'il pourra atteindre.
Article 7. « Des règlements d'administration publique fixeront les conditions auxquelles les étrangers seront légitimes propriétaires de nos titres de rente et qu'ils n'ont pas à contribuer aux charges de l'État.
Article 8. « Une loi réglera la transformation de l'impôt personnel en un impôt sur les salaires, traitements et honoraires, proportionnel au revenu que tout contribuable non entrepreneur tire de l'exercice de sa profession. »
Second paragraphe. « La même loi réglera la transformation de la contribution mobilière actuelle... »
Article 9. M. Gambettà abandonne l'impôt sur le revenu, et il adopte résolument l'impôt sur le capital, t La taxe sera assise sur les objets mibiliers quelconques
L IMPOT SUn LE REVENU.
par chaque contribuable dans ses habitalions, en temps que sur les habitations, parcs et jardins, les unes et les autres ne servent qu'à l'agrément s propriétaires. . . » 4* paragraphe, il spécîâe qae :e portera sur la valeur des objets accumulés par jriétaire dans son habitation , et de cette même ion, quand elle est d'agrément. »
it à l'article 9, « une loi fixera * comment la con- 31) personnelle et d'habitation sera provisoire- )erçue sous forme d'impôt de répartition.
. dit de ce projet de loi que c'était un projet au c'était la préface, l'avant- projet, en effet, d'une e projets de loi qui auraient dû successivement e place dans notre législation.
[arion a, à différentes reprises, en 1880, en 1881, i, présenté une proposition de loi sur l'impôt sur
lU.
i le teste de son amendement au projet de loi poratioD du Budget général des dépenses et recettes srcice 1881, présenté par M. Marion :