‹ L'impôt sur le revenuChapitre 41 sur 68 · RECETTES · texte numérisé non relu

RECETTES

.établi pour l'année 1881, à tilre extraordinaire, un impOt 50 pour 100 francs sur les revenus de toute nature, dont inl annuel, totalisé, atteindra au moins mille fraocs, suidéclaratious des contribuables. Celte taxe s'élève» ^ pour cent, par mille francs de revenu, jusqu'à ce qu'elle 3 0/0, maximum qui ue sera pas dépassé.

Sclarations faites k la mairie do chaque commune, seront

fmmmuinm

L IMPOT SUn LE REVEND.

appréciées par les répartiteurs communaux, assistés du contrôleur des contributions directes; elles devront 'porter:

1° Sur te revenu des propriétés bSlies;

i° Sur les bénéGces commerciaux et industriels;

3* Sur le revenu mobilier provenant des rentes d'État françaises et étrangères, des obligations des déparlements et des villes, et généralement de tous intérêts ou dividendes de valeurs mobilièris trançaisOB et étrangères;

i' Sur les intérêts des créances hypothécaires et chirograpbaires;

5° Sur les traitements, honoraires, appointements et produits des professions libérales et artistiques.

Sont seul eicejttésde cet impOi, le revenu foncier et les salaires des ouvriers et domestiques des villes et des campagnes.

Le produit de l'impAl eïtraordinaire sur le Tevenu permettra d'abord d'établir la gratuité de l'instruction primaire, sans élever le chifire des centimes additionnels sur les quatre coniribulions directes; le surplus sera employé au dégrèvement des contributions indirectesqui pèsent surl'agricultureetla consommation : impôts sur le sel, sur les vins et sur le sucre.

Dans sa proposition du 15 décembre 1883, M. Marion aporta diverses modiûcations à cette proposition. 11 attribuait à la propriété foncière un revenu û\e de 100 francs par hectare pour supprimer toute investigation. Le bénéfice du fermier était évalué à moitié du prix du fermage avec exemption au-dessous de 1,200 francs; une ferme de 1,200 francs était imposée sur 600 francs.

La perception doit avoir lieu par voie de retenue directe pour l'Ëtat et tes villes sur les appointements de leurs employés; de même pour Ies,directeurs de compagnies, les cbefs d'industrie, etc.

Les contribuables devraient faire la déclaration de

504 l'impôt StU LE REVeNC.

tous leurs revenus non frappés par la retenue directe» Pour les bénéfices du commerce et de Tindustrie, si la déclaration paraissait insuffisante, la Commission taxerait d'office; ce serait au contribuable à faire la preuve contraire.

M. Leydet, le 30 juillet 1883, a déposé une proposition d'impôt sur le revenu proportionnel et progressif dont voici les principaux articles :

Art. 1®'. — Toute personne domiciliée en Erance sera tenue de déclarer chaque année à TÉtat le montant du revenu de son travail, de ses capitaux ou de ses propriétés.

Art. 2. — A partir de 1,000 francs et de 1 ,000 à 2,500: un franc par 1 ,000 ; de 2,500 à 5,000 : 2 francs par 1 ,000. et ainsi jusqu'à 100,000 francs où la progression s'arrête au chiffre de 10 francs.

Art. 3. — Les propriétés d'agrément immobilières et mobilières, seront comptées à raison d'un revenu de 4 0/0 sur la valeur.

M. Sourigues a déposé, le 23 février 1884, une proposition de résolution concernant l'établissement d'un impôt direct : i^ sur la fortune de chacun, 2® sur le produit annuel de son travail.

Cet impôt doit peser sur la fortune de chacun quel que soit le lieu où elle se trouve ; si un contribuable étant à rétranger, refusait de se soumettre à la loi, il perdrait sa nationalité.

M. Sourigues n'en assure pas les moyens d'application. Il énumère les sources de l'impôt avec le plus grand

L IMPOT SUR l,E REVEND.

, étude de notaire, office de courtier, de changeur, d'argent de change, de conimissaire-priseur, er ministériel ou tout autre; concession de mine ne entreprise quelconque; et, en général, tous ou biens en sa possession, tant en France qu'à ;er, susceptibles d'évaluation, lesquels seront estiur valeur vendable ou s'ils ont cours sur lemarché )rix moyen pendant l'année ayant précédé celles fisée la cote des contributions y applicables.

l. 5. — La loi de finances ou une loi spéciale sliles moyens d'estimer les fortunes et revenus des blés, la proportion des impôts à y appliquer, les s nécessaires pour assurer ile recouvrement despôts; et enfin les moyens de prévenir ou, s'ilya I réprimer les dissimulations ou réductions arbion volontaires, de la part du contribuable, dans iration de ses biens et revenus. >

lambre des Députés actuelle a étésaisie, le 19 no- )re'18S5, d'une importante proposition de loi sur me de l'assielte de l'impôt que M. Ballue avait ïosé dans la précédente législature. Prise en conon, sur un rapport sommaire de H, Laur, elle nise en ce moment à l'examen d'une commis' me bornerai donc à en indiquer les principales

es cette proposition, les impôt directs dits de rén sont transformés en impôts de quotité, luation des revenus de cbaque contribuable est dans cbaque commune par une commission, venu ainsi déterminé est soumis à un impôt de

l'impôt sub le revehu. 207

quatre francs cinquante cen limes pour cent (4 fr. 5Q 0/0) en principal sur la propriété bâiie et non bâtie.

En outre la propriété bâtie supporte une charge de 2 0/0 comme remplacement de la contribution des portes et lenêlres.

11 sera procédé, tous les dix ans, â une nouvelle évaluation du revenu net impossable des propriétés non bâties et tous les cinq ans, à une évaluation des propriétés bâties.

Aucune remise ou modération d'impôts n'est accordée sur les pertes de revenus résultant de l 'inhabitation des propriétés bâties, à moins de cas de force majeure dûment constaté, qu'après quinze mois de vacances interrompues; après ce délai, et, en cas d'inhabitalion, la contribution est réduite à 50 pour cent sur la partie non occupée.

Il est créé un impôt de 4,50 pour cent sur les revenus des créances sur l'État (fonds français et étrangers}.

Pour les rentes françaises, la perception s'opérera par voie de retenue directe du montant de l'impôt sur le coupon à solder.

Pour les rentes provenant de fonds étrangers, la perception s'opérera comme en matière de contributions directes, après déclaration du porteur de titres.

L'impôt surle revenu des valeurs mobilières est porlé à 4 0/0 de ce revenu , sans qu'il soit dérogé autrement aux dispositions des lois du 39 juin 1872 et 1" décembre 1873.

Il est créé un impôt de 6 0/0 sur les créances hypothécaires et chirographaires de toute nature. Sont exemptés de cette contribution les créances en

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représentation desquelles sont émis les obligations, titres ayant à acquitter l'impôt sur les valeurs mobilières ou souscrits ou endossés à Tordre d'un patenté, les comptes courants de banque, ainsi que les titres de loyers ou de fermage de propriétés atteintes par l'impôt foncier.

Cette contribution est supportée par le créancier, nonobstant toute convention contraire.

Tout créancier qui, par un moyen quelconque, aura fait supporter à son débiteur la charge de la contribution établie par la présente loi, sera, pour ce seul fait, passible d'une amende égale au décuple de l'impôt.

M. Ballue relève les tarifs des patentes pour certaines professions ; mais n'impose pas d'impôt sur les bénéfices ou le chiffre des affaires.

Les fonctionnaires et employés de l'État, des départements, des communes et des administrations publiques sont assujettis à un impôt de 50 0/0 avec exemption pour les traitements qui ne dépassent pas 1 ,S00 francs et pour les traitements inférieurs à 5,000 francs, défalcation de cette somme de 1,500 francs.

Sont exempts de cet impôt, les militaires en activité de service et les travailleurs manuels payés à la tâche ou à la journée.

Les pensions servies par l'état sont assujetties à une contribution de 2 fr. 50 0/0 avec exemption jusqu'au chifiTre de 2,000 francs et, pour les pensions inférieures à 5,000 francs, défalcation de la somme de 2,000.

Sont exemptes de cet impôt les pensions militaires.

Il est prélevé un impôt de 2 fr, 50 0/0 sur les béné-

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fices des fermiers, uniformément calculé comme représentant le quart du prix annuel du bail.

L'impôt n*est perçu que sur le bénéfice dépassant 1,500 francs. Le quart de 6,000 francs étant de 1,500 francs, il en résulte que les fermiers ayant un loyer de plus de 6,000 francs sont seuls atteints.

La taxe personnelle est uniformément fixée à i fr. 50. Elle reste assise conformément aux prescriptions de Farticle 12 de la loi du 20 avril 1832.

La contribution mobilière est remplacée par une taxe d'habitation perçue d'après un taux variable, selon le nombre des habitants de la commune et le prix du loyer d'habitation, conformément aux tarifs fixés dans le tableau H annexé à la présente loi.

Il y a une réduction de 10 0/0 pour le locataire marié et de 5 0/0 pour tout enfant mineur.

On voit que M. Ballue divise son projet en grandes catégories. Revenus fonciers , ou plus exactement revenus immobiliers; revenus des capitaux; revenus du travail; revenus mixtes; revenu général. Il a essayé de nuancer et de diversifier les taux des divers revenus de manière « en rendre les charges égales » ; c'est un calcul délicat.

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