I. t»l-OT SUn LE atVENU
le, beaucoup de publicistes, de financiers, ont vec M. Benoisl d'Azy : « On n'a jamais imposé lent une taxe sur le capital '. » La Suisse et les lis répondent à celte affirmation, vient la difficulté des évaluations. La pratique s-Unis et de la Suisse répond encore à celte 1. Si, en Angleterre, dans la Country, le housse axe sur les maisons, est assis sur le revenu brut, !s, il est assis sur la valeur brute attribuée à aie dont la valuation list est revisée tous les cinq
Lnd nombre des publicistes qui se sont occupés istion des impôts sont d'accord pour considérer plus facile de taxer la valeur que le revenu, rieu dit, dans son grand Traité des impôls : • La ^nale des immeubles peut servir de mesure plus ir la répartition de l'impôt foncierque les autres '. » M. Leroy-Beaulieu dit également :
ttode qui consiste à asseoir l'impôt foncier sur ■ vénale des propriétés, est le plus facile à pra- )ans les pays ou l'administralion des finances constituée, où la population agricole est prosis ceux surtout où les lois de succession édictenl e égal entre les enfants, ou du moins restreiquotité dont le père de famille peut disposer, .ions sont fréquentes, les actes de partage en cas ssion fournissent des lumières qui ajoutent à i actes de vente. On peut raisonner par analogie
ne report Tait sur le budget de 1374, par M. BeuoisI d'Aï; 1874).
j/iMPOT SUR LE REVENU. 227
pour les propriétés qui depuis longtemps iront été ui vendues, ni transmises par succession» et en apprécier approximativement la valeur. »
Il est vrai qu'après avoir donné ces arguments en faveur delà taxe sur la valeur vénale, M. Leroy-Beaulieu ajoute : « Nous préférons néanmoins, le second procédé, celui qui asseoit l'impôt foncier directement sur le revenu net des terres. » Mais cette préférence ne prouve pas que le produit net soit plus facile à déterminer que la valeur.
La plupart des divers projets d'impôt sur le revenu qui ontété présentés au Parlement dans ces dernières années arrivent tous, pour certaines richesses, à l'estimation de la valeur vénale. M. Gambetta, dans l'article 8, de son projet concernant les objets mobiliers et les propriétés qui, loin de donner un revenu argent, sont onéreuses, mais donnent un revenu de jouissance; M. Ballue, pour certains immeubles, prennent la valeur vénale comme base d'estimation :
c Si l'immeuble n'est pas donné à bail ou s'il fait partie d'un bail comprenant des propriétés bâties, cette détermination est faite d'après le taux moyen de capitalisation dans la commune, en prenant pour base de la valeur vénale de l'immeuble, tous actes et documents propres à éclairer la Commission d'évaluation, remontant au plus à dixannées, et notaminentles déclarations de succession, les actes de vente, donation, partage et apports en contrat de mariage.
« Si l'immeuble ne se trouve dans aucune des conditions prévues ci-dessus, l'évaluation est faite par voie
•■Tfw.fJJ-
d'estimation directe portant sur sa valeur vénale, le revenu net de ce capital étant calculé d'après le taux moyen de capitalisation dans la commune ou d'après le prix des baux pour des immeubles de même valeur. »
Le sol, les constructions ont une valeur qui dépend du pays. Chaque habitant d'une région sait fort bien ce que vaut à peu près telle et telle propriété, telle et telle construction. Dans les enquêtes de 1851 et de 1879-1883, la valeur vénale a été estimée en même temps que le revenu. Sur les carnets des contrôleurs des contributions directes à Paris, la valeur est toujours établie en regard du revenu. Le prix des outillages, des machines, des voitures, est un prix courant qui peut s'établir par le prix d'achat. Il en est de même pour les animaux, pour les meubles, pour les ustensiles. Les objets d'art présentent peut-être plus de difficulté. Mais en général tout possesseur d'objets d'art y attache de l'importance et est toujours tenté de les estimer plutôt au-dessus qu'audessous de leur valeur.
Il y a enfin une base fixe, volontaire, de l'impôt : c'est la police d'assurance, qui existe maintenant pour tous les objets qui ont quelque valeur, et dont l'usage tend à s'étendre de plus en plus et ne tardera pas à devenir général.
M. Mathieu-Bodet, dans son projet du 5 janvier 1875, propose de déterminer la valeur des objets transmis par succession , à l'aide du prix de vente ou des évaluations des polices d'assurances, et il trouve ce procédé si simple, qu'il n'éprouve même pas le besoin de le justifier par un argument. M. Paul Leroy-BeauUeu
accepte cette mesure sans y faire aucune objection '.
Nous reviendrons plus loin sur cette question de Testimation des capitaux dans les successions. On dit quelquefois lorsqu'on parle des droits d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux et à titre gratuit : « Mais l'impôt sur le capital existe en France! » Non, c'est l'impôt sur la transmission du capital, ce qui n'est pas du tout la même chose.
Tels sont, messieurs, les principaux projets d'impôt sur îe revenu et sur le capital présentés l'Assemblée nationale et à la Chambre des Députés depuis 1871.