JUIN
Citoyens,
Après le devoir de vous donner une Constitution libre^ la plus importante obligation que vous ayez imposée à vos représentants était de pourvoir à vos besoins publics avec la moindre dépense et la moindre gêne qu'il serait possible.
En eiïet^ cliacun de vous a l'intérêt, le droit et la volonté de trouver dans le bon emploi de la force commune, et dans un système de finances sage, humain, clair, économique^ peu susceptible d'abus^ une suffisante, une puissante garantie pour la liberté de ses actions^ pour la sûreté de sa personne, pour la propriété de ses biens, et des moyens abondants pour l'amélioration des propriétés nationales indivises, telles que les routes, les forteresses, les ports, et pour l'institution et la conservation de tous les établissements d'une utilité générale.
Considérées sous cet aspect, et dirigées vers ce but salutaire, les contributions publiques, loin de vous être onéreuses, sont le moyen le plus efficace de ménager votre temps et vos richesses, le seul qui puisse vous assurer le loisir^ la faculté de vous livrer en paix et avec succès au travail, à l'administration de vos biens,
à la direction de vos affaires^ à l'augmentation de votre fortune.
Sans elles, vous ne pourriez tirer aucun revenu de vos terres^ aucun proGt de vos manufactures ni de votre commerce ; car il n-y aurait aucune sûreté pour vos propriétés, aucune force à Tappui dovla justice et de la raison^ pour faire respecter la constitution et les lois. Nous n'aurions ni armée de terre ^ ni armée de mer ; nos frontières seraient exposées aux incursions de Tennemi; et quand la valeur des gardes nationales le repousserait du point qu'il aurait attaqué^ leurs frères d'armes des autres départements ne pourraient pas arriver à leur secours^ parce qu'on serait dénué de fonds et d'approvisionnements pour préparer leur subsistance, et les entretenir en campagne loin de leurs foyers.
Calculez, citoyens, à combien de dangers de toute espèce vous seriez exposés, à quelles dépenses énormes vous seriez entraînés, par l'impuissance de conserver et d'améliorer ce qui vous appartient, à laquelle vous réduirait le défaut d'assistance mutuelle et dé communication réciproque. La nation ne peut y pourvoir pour tous qu'aux frais de tous. Il faut donc faire ces frais ; rien ne serait plus ruineux pour vous que leur cessation. Votre subsistance, votre aisance, votre bonheur, votre gloire, votre existence politique tiennent à ce que chaque citoyen, par la quote-part qu'il y fournit proportionnellement à ses revenus, .se procure un partage utile dans les bons effets de tous les services publics, payés par les contributions pareilles que tous ses concitoyens mettent en commun avec lui.
Pourquoi les anciennes impositions, dont une partie au moins servait à procurer la sûreté publique et le bon ordre de la société, étaient-elles devenues odieuses? C'est qu'elles étaient des iuposiTiONS établies par un pouvoir arbitraire, et non pas des contributions déterminées par la volonté générale; c'est qu'elles excédaient les véritables besoins publics; c'est qu'elles étaient réparties avec injustice; c'est qu'elles étaient perçues, ou avec cruauté ou avec un insolent dédain des droits et de la liberté des hommes; c'est que vous aviez une mauvaise Constitution.
Nul de vous ne se refuse, ni n« se refusera jamais à payer sa juste part des dépenses publiques faites à son proûl, sans dépré-
dation, avec une sage économie que vos représentants ont ^• vèrement jugée, dont ils vous rendent et vous font rendre compte, et qui ne sont trop à charge à personne, lorsque tout le monde y concourt à raison de ses facultés, dans une équitable proportion.
Il n'y a que vos ennemis et ceux de la Révolution qui puissent supposer, contre Tentretien à frais communs de la puissance nationale, une mauvaise volonté qui n'existe pas, qui n'est pas dans la nature de l'homme raisonnable, moins encore dans le caractère noble et généreux du Français.
Depuis que la nouvelle Constitution vous a donné une véritable patrie, dont tous les intérêts sont présentés sans voile à vos yeux; depuis qu'il ne peut plus y avoir de dépenses arbitraires; que des ministres responsables sont et seront perpétuellement surveillés par une législature dont vous renouvellerez les membres tous les deux ans; et que, par la liberté de la presse, tous les hommes éclairés pourront sans cesse appeler l'inspection générale sur toutes les opérations publiques ; vous n'avez point à craindre que les contributions aient aucun autre objet, ni aucun autre emploi , que votre plus grande utilité. Vous avez la certitude qile , dès aujourd'hui et chaque année, elles sont et seront limitées à ce que commandent ou commanderont impérieusement le service et les intérêts de la nation, et qu'elles ne pourraient être diminuées davantage, sans vous priver de quelque service public qui vous vaut plus que ne vous coûte la portion de votre contribution qu'on y applique.
Déjà les dépenses ont été restreintes, et les ressources multipliées au point que l'Assemblée nationale a pu vous soulager de la dîme et de plusieurs autres charges très pesantes et trouver dans des contributions inférieures à la somme des impositions anciennes, et dans les revenus des biens nationaux, de quoi sufflre à toutes les dépenses de la Société, aux intérêts de la dette nationale, aux frais du culte considérablement augmentés en faveur de la plupart des curés et des vicaires, aux pensions des religieux, à celles des autres ecclésiastiques dont les fonctions ne subsistent plus.
Pour asseoir ces contribulions modérées, vos représentants se sont prescrit plusieurs lois de justice, d'intérêt public, de respect pour vos droits et votre liberté.
C'est leur devoir que de vous exposer ces principes de leur conduite, ces bases des résolutions qu'ils ont prises et dû prendre en votre nom.
Us ont trouvé les impositions divisées en cinq classes principales.
Premièrement : les impositions directes qui comprenaient les dîmes, la taille réelle, les vingtièmes^ la taille personnelle et la capitation.
Secondement : les impositions de monopole et de privilège exclusif qui étaient la gabelle dans les deux tiers du royaume; le tabac qui s'étendait presque sur sa totalité; la vente de l'eau-devie et d'autres boissons dans un petit nombre de provinces.
On pourrait ranger aussi dans cette classe ce que le Trésor public retirait des jurandes et des maîtrises d'arts et métiers, par lesquelles l'État ne faisait pas directement le monopole, mais vendait celui de chaque profession.
Troisièmement : les impositions qu'on appelait à I'exercice sur différentes espèces de consommations et d'industrie, telles que les droits d'AioEs sur les boissons dans un tiers du royaume; ceux de même nature, nommés équivalent en Languedoc^ impots, BILLOTS et DEVOIRS cn Bretagne, et des quatre membres en Flandre; ceux d'iNSPECTEURS AUX BOUCHERIES, qui cmbrassaieut , en effet ou par abonnements, presque toutes les provinces; ceux de MARQUES DES CUIRS, et à la fabrication des cartes et des amidons, qui se percevaient avec une rigueur extrême chez tous les fabricants et les débitants de ces marchandises, dans toute l'étendue de l'empire; ceux de marque des fers, et à la fabrication des huiles^ qui n'avaient lieu que sur environ la moitié du territoire de l'État.
Quatrièmement : les impositions sur le transport et les marchandises, qui comprenaient les droits à l'entrée et à la sortie du royaume, les péages, une multitude incroyable de droits de traite
de toute dénomination^ au passage d'une province à l'autre; et ceux d'entrée dans les villes.
Cinquièmement enûn : les impositions sur les actes> droits de contrôle^ insinuation, centième denier, formules^ greffes, consignations, lettres de ratification, etc., etc.
L'Assemblée nationale n'a conservé d'impositions qui portassent sur les capitaux, dans l'intérieur du royaume, que celles qui correspondent à cette cinquième classe : les droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèque.
Elles les a préférés aux autres impositions indirectes; et quoiqu'ils ne soient en proportion qu'avec la circulation des capitaux, au lieu de l'être avec les revenus, elle a cru pouvoir les admettre dans le nouveau système de finance, à côté des contributions régulières, parce qu'ils n'exigent pas que le percepteur aille troubler la paix du citoyen ; et qu'ils donnent^ au contraire, au citoyen motif et intérêt d'aller chercher le percepteur dont il reçoit un service public^ utile pour assurer la date des actes qui constatent ses propriétés, et pour donner à ces actes une authenticité plus grande^ de sorte que ces droits unissent, à une imposition^ une fonction de magistrature que l'on paie seulement plus qu'elle ne vaudrait par elle-même^ afin d'établir sur l'excédent du salaire de ses agents une recette nationale qui atteigne les capitalistes, qui ne porte presque pas sur. les citoyens les plus indigents^ et qui diminue d'autant les autres contributions publiques.
Mais 9 en adoptant cette espèce d'imposition sur les actes, vos représentants se sont appliqués à en simplifier le plan et la législation.
Seize droits différents, établis par seize lois différentes, sous autant de dénominations, étaient aggravés par une foule de lettrespatentes, d'arrêts du conseil, d'ordonnances et de décisions contradictoires qui s'obscurcissaient, se compliquaient mutuellement et formaient un grand nombre de gros volumes, dont l'étude surpassait les forces de l'entendement même des hommes habiles; leur interprétation était livrée à tous juges d'attribution, devant lesquels
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le recevable n'avait point d'accès, et qui écrivaient leurs jugements sous la dictée du percepteur même. .
Tout ce qu'il y avait de clair dans ces lois était au désavantage du pauvre. Les cent premières livres d'un acte payaient double droit; on payait le droit simple depuis cents francs jusqu'à dix mille francs; et ce droit acquitté, toutes les sommes qui excédaient les premiers dix raille francs n'étaient assujetties qu'à un droit léger. Ainsi les riches qui contractaient pour de grosses sommes^ payaient dans une proportion faible, et les pauvres qui ne faisaient que de petites affaires, dans une forte proportion avec leur capital.
Ces abus sont cessés. Les seize droits anciens ont été réunis en un seul^ sous le titre de droit d'enregistrement, réglé par une seule loi claire et de peu d'étendue, et par un seul tarif dont l'application est soumise au jugement des magistrats qui, choisis par le peuple, exercent la justice nationale sur tous les intérêts et sur toutes les têtes. La taxe étant à raison des sommes qui sont l'objet des actes, on a pu baisser le tarif pour les actes de peu de valeur et pour ceux qui sont les plus ordinaires, comme les baux et les contrats de mariages : ce qui rejette avec équité, sur les actes plus rares et plus particuliers aux riches^ le fardeau de l'impôt que les riches peuvent mieux supporter.
Le droit de timbre a été joint à celui de l'enregistrement dans l'unique vue de profiter de ses formes, de ses administrateurs, de ses employés, des dépenses de sa régie, pour procurer sans perquisition contre les citoyens, et presque sans frais de perception, un revenu public sur des richesses fugitives qui échappaient aux autres contributions^ et de mettre ainsi en deux manières, par le produit de celle-ci > et par le peu que coûtera sa levée, à portée de rendre les autres contributions moins pesantes.
Le droit d'hypothèque est relatif , comme celui d'enregistre*nient, à un service public d'une grande importance.
Il a pour objet d'empêcher les créanciers d'être frustrés par leurs débiteurs, et d'assurer^ sans contestation. Tordre dans lequel ils doivent être payés. Ce droit avait lieu sur les biens-fonds seulement^ et s'exerçait lors de leur vente par les oppositions que les créanciers pouvaient mettre à l'expédition des lettres de ratifica-
âdÛ l'impôt sur le revenu.
tion données au nom de l'État, pour consolider les ventes et préserver les acquéreurs de toute répétition. Mais il fallait, pour prendre rang parmi les créanciers, avoir stipulation d'hypothèque : cette stipulation se faisait par des actes ignorés de chacun de ceux qui en avaient de pareils; elle était toujours générale^ et les créanciers ne sachant pas toujours en quelle province leurs débiteurs possédaient des biens^ ces biens pouvaient être vendus, et les lettres de ratification accordées sans qu'ils en eussent connaissance. Il arrivait souvent encore que, lorsqu'ils se présentaient, ils se trouvaient primés par d'autres créanciers dont le titre était antérieur au leur, ou dans une forme plus favorable. Il en résultait des procès très dispendieux, pour le règlement d'ordre entre les créanciers dont les actes étaient passés en différentes provinces ou à difTérentes conditions.
L'Assemblée nationale voulant que toute créance légitime puisse prétendre à l'hypothèque, et que l'ordre entre les hypothèques soit invariablement réglé, s'occupe de la législatipn propre à remplir une vue si utile, et la publiera incessamment.
Dans ces temps plus heureux, on pourra, si on le croit avantageux, réduire successivement ou par gradation le salaire du service public des hypothèques et de celui de l'enregistrement, au simple remboursement de leurs frais; mais lorsque les besoins de la nation sont très considérables, et que l'opinion la plus générale demande qu'on ait des impôts de diverse nature, afin que leur poids paraisse moins sensible, on est obligé de joindre quelques-uns d'entre eux à des services publics que les citoyens vont réclamer d'eux-mêmes; ce qui donne l'avantage si précieux d'intéresser les contribuables à venir sans contrainte payer l'impôt.
C'est par la même raison qu'on a conservé le revenu de la poste aux lettres, seule partie de l'ancienne finance qui ait paru ne devoir souff^rir aucune altération. Certainement les lettres coûtent bien plus cher à ceux qui les reçoivent qu'il n'est nécessaire pour payer les courriers, les voitures et les chevaux qui les portent, puisque ces frais acquittés, l'État en rethre un revenu de douze