MILLIONS
Cependant, le voyage se faisant pour une multitude de lettres,
il n'y a pas un citoyen qui ne profite extrêmement de cette institution, et qui ne doive être surpris et reconnaissant, lorsqu'il compare le peu que lui coûte une lettre, avec ce qu'elle lui coûterait s'il fallait l'envoyer par un exprès. Telle est en général et sur tous les points lagrande utilité que nous retirons tous de cette heureuse union de forcepet dlntérêt qui constitue la société politique. Nous aimons la patrie comme ses enfants ; mais c'est qu'elle est pour nous une véritable mère.
Le droit de patente correspond aux jurandes, aux maîtrises, aUx vingtièmes d'industrie, à la portion de taille personnelle qu^on faisait payer aUx artisans et aux marchands, de plus qu'aux autres citoyens, et aux droits d'entrée des villes. Il est bien plus modéré : car les droits d'entrée des villes seuls rendaient à l'ancien gouvernement QUARANTE-CINQ MILLIONS dc reveuus , ct Ics patcutcs ne doivent en produire que vingt ou vingt-quatre. Elles sont jointes h un grand avantage bien longtemps désiré : celui d'établir pour tout le monde la liberté de toute espèce d'industrie et de commerce^ et de proportionner l'impôt, qu'on se voit dans la nécessité d'y attacher, à la durée du temps pendant lequel on s'y livre, comme à l'importance des capitaux qu'on y emploie et des profits qu'on en retire, qui se manifeste par l'étendue, la beauté et le prix du logement de l'entreprise et de l'entrepreneur.
Anciennement, lorsqu'un homme voulait faire un métier dans une ville, il était obligé de débourser, pour sa maîtrise, une somme considérable qui lui aurait été très utile pour son commerce. Si, faute de cette somme retirée de son commerce ou pour toute autre cause, il ne réussissait pas; s'il était obligé de quitter, ou bien s'il venait à mourir, le capital employé à sa maîtrise était perdu pour lui et pour ses enfants.
Si, croyant trouver plus de ressources, espérant plus de succès dans un autre métier ou un autre commerce, il se déterminait à les embrasser; si, étendant ses combinaisons, il voulait en cumuler plusieurs, il fallait, pour chacun d'eux, payer une nouvelle maîtrise.
Il ne pouvait exercer cette maîtrise que dans la ville où il avait été reçu. S'il passait dans une autre ville» il lui fallait une maîtrise
âÔâ l/lMl^Ot StJll LE REVENU.
nouvelle ; et dans chacune de ces villes, il était soumis, pour sa propre consommation, pour celle de ses ouvriers, commis ou compagnons et pour plusieurs marchandises de son commerce, à payer des droits d'entrée.
Aujourd'hui, ni lui, ni ses ouvriers, ni ses marchandises ne payent de droits d'entrée dans aucune ville. H peut changer de séjour et de métier comme il lui plaît ; il peut réunir autant de professions qu'il juge convenable. Au lieu d'une avance en pure perte, il n*acquitte qu'une redevance annuelle, faible, si son commerce est de peu d'importance, qui augmente ou qui diminue avec le succès de son établissement, qui cesse le jour où il. veut se retirer.
Les droits de traite dans l'intérieur du royaume et les péages sont supprimés purement et simplement ; et les droits d'entrée des villes l'étant de même, au lieu des visites et des taxes auxquelles on était précédemment assujetti, un citoyen, une voiture de marchandises peuvent traverser la France dans tous les sens, aller de Bordeaux à Strasbourg, de Calais à Perpignan, d'Antibes à Brest, sans éprouver la moindre visite, sans acquitter la moindre taxe.
Le profit de cette franchise n'est pas seulement pour les commerçants. Ils y gagnent, il est vrai, de faire leurs affaires plus vite, de n'être pas soumis à des traitements arbitraires et désagréables de la part des employés et d'essuyer moins d'avaries; mais forcés par la concurrence les uns des autres, que la liberté du commerce rendra chaque jour plus active, de se contenter d'un bénéfice modéré, ils prennent le parti, afin de mériter la préférence dans chaque marché qu'ils font, d'acheter plus cher et de vendre à plus bas prix; de sorte que le soulagement occasionné par la suppression de l'impôt se partage entre le producteur qui fournit la marchandise et le consommateur qui en fait usage.
Il ne reste plus de droits de douane qu'à l'entrée du royaume, principalement sur quelques marchandises manufacturées^ et à la sortie, sur quelques matières premières. L'opinion la plus générale a demandé que noua suivissions, sur ce point, l'exemple des autres peuples.
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On ne peut savoir avec une entière exactitude quel sera le pro* doit des droits de douane, de patentes, d'tiypothèques, de timbre et d'enregistrement.
S'ils rendent plus qu'on ne Ta présumé, on baissera l'année prochaine quelques-uns de leurs tarifs, ou bien Ton diminuera le taux de la contribution foncière et de la contribution mobilière ; car, sous le nouveau gouverneuient que vous avez institué, avec la Constitution que vos représentants ont décrétée en votre nom, aucune augmentation du revenu public ne pourra êlre ignorée, et toutes celles qui auront lieu amèneront le soulagement du peuple.
Vous voyez, citoyens, que toutes les contributions nouvelles dont TAssemblée nationale vient de tous exposer les motifs et les principes, comparées aux anciennes impositions de la même nature, présentent de grands soulagements pour les contribuables et un respect attentif pour la liberté. L'un et l'autre avantage sont plus marqués encore dans la contribution foncière et la contribution mobilière, qui ont été subtituées aux dîmes, à la taille réelle, à la taille de propriété, aux fouages et autres impositions analogues, aux vingtièmes, aux décimes, à la taille mixte, à la taille d'exploitation, à la taille personnelle, à la capitation, à la gabelle, au tabac, aux droits d'aide sur les boissons, sur les bestiaux, sur la marée, au droit de marque des cuirs, à celui de fabrication sur les huiles et les savons, et à quelques autres semblables.
Vos représentants regardent comme leur premier devoir d'établir et de consolider votre liberté, sachant par leur expérience et par les^ instructions que vous leur avez données, que les visites domiciliaires et les vexations qu'elles entraînent sont insupportables à des hommes libres, se sont crus religieusement obligés de repousser toute idée, tout projet d'impositions dont la perception aurait exigé que Ton pût violer l'asile sacré que chaque citoyen a droit de trouver dans sa maison lorsqu'il n'est prévenu d'aucun crime.
Vous leur aviez dit unanimement combien vous étiez indignés de pouvoir être injuriés chez vous par le soupçon réel ou simulé d'une fraude que vous n'aviez pas commise; de pouvoir être poursuivis de jour et de nuit, troublés dans votre travail, troublés dans
les plus intimes douceurs de votre vie domestique ; forcés d'ouvrir votre porte à des inconnus qui venaient chez vous, quelquefois sur la dénonciation calomnieuse d'un ennemi; mais toujonrs avec intérêt de vous trouver coupable de quelque usage de votre liberté, transmué par des lois absurdes en délit fiscal^ et qui devenait contre vous le sujet d'un procès ruineux, ou d'un accommodement coûteux et perfide.
Les droits d'aide, et tous ceux de marque et de fabrication ont été proscrits par celte sainte loi de la liberté domiciliaire.
L'Assemblée nationale ne pouvait pas laisser subsister davantage les impôts de monopole ou de privilège exclusif, tels que la gabelle, le tabac, la vente de Teau-de-vie, etc. L'ancien Gouvernement regardait ces impôts comme d'admirables institutions fmancières , parce que la perception s'y confondant avec le prix de la marchandise , le produit en était difficile à supprimer d'avance, qu'il excédait ordinairement la spéculation et qu'il donnait ainsi au fisc et à ses agents un plus gros revenu moins connu du peuple, plus applicable à des dépenses de fantaisie. Mais indépendamment de ce que ces impôts exigeaient, comme les aides, la violation du domicile, ils portaient atteinte au droit que vous avez tous d'être fournis au seul cours fixé par la liberté du commerce, et, par conséquent, au meilleur marché possible, des denrées qui vous sont utiles, et au droit que vous avez tous encore de vous livrer aux spéculations de commerce pour lesquelles vous vous sentez des dispositions et des lumières. Les principes de la nature et de la raison, ceux qui ont servi de règle à vos représentants, défendent de laisser subsister aucun autre privilège exclusif, que ceux qui sont des dépendances nécessaires de la souveraineté nationale, parce qu'ils portent sur des objets qui demandent la garantie publique de la société.
L'Assemblée nationale n'en a réservé que deux à la nation, celui de FRAPPER MONNAIE , parco qu'il faut que l'autorité publique en constate et en certifie le titre et le poids ; et celui de la fabrication et des magasins de poudre a tirer, parce que l'administration de cette munition de guerre, qu'on a soumise à l'inspection locale des municipalités et autres corps admininistratifs, intéresse essen»
Dans celles où elle était connue^ elle ne frappait que sur certains héritages ; d'autres héritages en étaient exempts.
La TAILLE PERSONNELLE OU MIXTE était divisée en taillle de propriété, que les privilégiés ne payaient jamais ) et en taille d'exploitation qu'ils ne payaient point pour leurs prés, leurs vignes, leurs bois^ ni pour quatre charrues de terres labourables lorsqu'ils les faisaient valoir par eux-mêmes ; qu'ils ne payaient qu'indirectement lorsqu'ils donnaient leurs terres à loyer.
Les autres citoyens qui semblaient soumis à cette imposition avec un principe d'égalité entre eux, ne l'étaient au contraire qu'avec beaucoup d'inégalité.
Plusieurs villes en étaient exemptes, et leurs habitants, en faisant dans ces villes leurs pâques et quelques autres actes publics de domicile, étendaient leur exemption à la campagne, au moins pour la taille de propriété, et même ordinairement pour l'exploitation de leurs prés et de leurs bois , quand ils la~ faisaient par leurs mains.
Les habitants même des autres villes, et en général les riches qui avaient des biens-fonds éloignés du lieu de leur domicile n'en acquittaient presque jamais la taille de propriété, parce que l'imposition suivant les personnes, ou ne faisait payer dans le lieu de la situation des biens, que la taille de leur exploitation. Et quoique les propriétaires dâssent être imposés à leur domicile pour la taille des facultés que leur procuraient leurs domaines , quelque part qu*ils fussent situés, comme on ignorait qu'elles étaient leurs propriétés lointaines, on ne pouvait leur en demander la légitime imposition. Ainsi, les pauvres qui n'avaient de terre que dans une seule communauté, où toutes leurs facultés étaient connues, portaient rigoureusement la taille de propriété et celle d'exploitation, et les riches ne payaient le plus souvent que cette dernière pour toute la portion de leurs biens dont on n'avait pas connaissance dans la communauté qu'ils habitaient.
La TAILLE PERSONNELLE était arbitraire, ct les citoyens craignaient de se livrer à quelques jouissances, parce que tout signe d'aisance attirait sur eux une augmentation désordonnée d'imposition, il eo résultait, dans la plupart des habitations champêtres^ une négU-
2Q3 l'impôt sur le revenu.
cun ofGcicr public, même qu'aucun riche que Ton pût supposer en liaison avec quelques magistrats^ ne payait pas plus de moitié ou des deux tiers de ce qu'il aurait dû.
Tels étaient les inconvénients de nos moins mauvaises impositions. L'Assemblée nationale a dû les bannir de celles qu'elle y substitue. Elle a cru que le système de finance d'une nation telle que la nôtre, devait avoir trois grands caractères : l'équité, l'égalité, Punirormité.
La contribution foncière embrassera tous les biens-fonds. Toujpurs cotisés dans la communauté où ils sont situés, ancune propriété ne pourra échapper à sa juste taxe. On imposera sur l'héritage les champarts ou rentes foncières dont il pourrait être grevé, sauf au propriétaire le droit de faire à son créancier la retenue de la contribution qu'il aura été obligé d'avancer. De sorte que les remboursements ne dérangeront point les rôles, que le titre de perception sera toujours clair et localement connu, et que la nation ne pourra être frustrée de ses droits. Ses agents ne pourront non plus les appesantir sur personne, ni accorder à personne une faveur illicite. La contribution étant en sommes fixes et déterminées d'avance pour chaque département, chaque district, chaque communauté, il est sensible que tous les contribuables auront intérêt à ce qu'aucun d'eux ne se procure une diminution qui augmenterait la charge de tous les autres. Néanmoins cette contribution ne portera sur aucun bien en proportion de son revenu, puisque chaque propriétaire pourra réclamer lorsque sa cote montera en principe au-dessus du sixième du produit net ou de la valeur locative de ses biens, et obtenir, en conséquence, une modi?ration dont les autres feront les frais jusqu'à ce qu'ils soient tous taxés pareillement au sixième.
Ainsi l'on réunira et l'on perfectionnera l'un par l'autre les avantages des impositions en sommes fixes et ceux des impositions proportionnelles; et la contribution foncière arrivera en peu de temps à un degré de sagesse et d'équité qui n'a jusqu'à présent été atteint dans aucune imposition, à celui que vous avez droit de prétendre.
L'Assemblée nationale a voulu, elle a dû appliquer, autant qu'il
AK^EXES. 299
était possible, les mêmes principes aui revenus que tirent de leurs fonds mobiliers, les capilalistes qui, au lieu d'acheter des terres, prêtent leur argent ou font des entreprises de commerce et d'industrié.
En elTel, tout homme qui par son économie, celle de ces ancÈtres ou de toute autre manifire, est devenu propriétaire d'un capital, peut, en le louant ou en l'aliénant pour favoriser un travail mile, se procurer un partage dans le prolît de ce travail. Il n'en est aucun qui n'exige des avances et une manipulation ; il n'en est aucun pour lequel il ne se fasse une société entre les capitalistes et les travailleurs; ou, si le capitaliste travaille lui-même, une sorte de décompte entre ce qui est dû au salaire du travail et ce qui doit être donné à l'intérêt des avances.
C'est cette seconde portion qu'on appelle le revenu des capitaux mobiliers, et que l'opioion publiquea demandé qu'on soumit à une contribution. L'Assemblée nationale a voulu que ce fût avec plus d'équité que ne le Taisait la taille personnelle arbitraire, et d'une manière plus spéciale, comme aussi dans une plus juste proposition que ne le faisaient les droits de consommation qui, pour IScher d'obtenir quelque contribution des possesseurs de capitaux mobiliers, arrachaient une contribution toute pareille aux proprié- . taires des terres qui avaient déjà payé l'impOt foncier, et les surcbarf^eaient ainsi doublement.
Les proGIs des capitaux mobiliers ne sont point faciles à connaître, surtout dans un pays ou la Constitution, les principes, les droits, les lois et les mœurs, proscrivent loute espèce d'inquisition. Cependant ils ont une indication, sinon parfaitement exacte, du moins assez régulièrement approximative. Cette indication est lu logement destiné à l'habitation personaelle. 11 est si naturel à l'homme de cherclier A embellir le séjour oùil passe la plus grande partie de sa vie, que presque personne n'est arrêté dans ce penchant que tmr l'impuissance de !e satisfaire ; et qu'il très peu d'exceptions près, le prix des logements d'iiabitalion indique la graduation des richesses.
On observe néanmoins que plus les hommes sont pauvres, et plus leur logement absorbe une portion considérable de leur pu-
tite fortune : car le besoin de se loger étant indispensable , et le prix du loyer ne pouvant être restreint au-dessous de ce qui est moyennement nécessaire pour rembourser aux propriétaires rintérêt du capital de leurs maisons , les citoyens très pauvres sont obligés de partager leur dépense entre leur subsistance et leur legement.
On a examiné quelle était la proportion la plus ordinaire du loyer avec les différents degrés de richesses; et l'Assemblée nationale a fait dresser une table qui^ à partir des citoyens qui n'ont que CENT FRANCS dc loyer et au-dessous^ et qui sont supposés n'avoir en revenu que le double du prix annuel de leur logement^ s'élève par dix-huit gradations, jusqu'à ceux qui ont plus de douze millb FRANCS de loyer ou de valeur locative d'habitation, et dont on estime que le revenu est de douze fois et demie cette valeur.
L'Assemblée nationale^ en adoptant cette table qui a paru l'expression des faits les plus communs^ et qu'elle a placée comme règle à l'article 18 de son décret sur la contribution mobilière, n'a cru devoir l'appliquer qu'au prix des logements d'habitation^ qu'elle a entendu qui fussent distingués de ceux qui servent au travail ou au commerce. Ceux-ci sont soumis au droit des patentes, plas particulièrement relatif au travail. L'Assemblée nationale a jugé convenable de les exempter de la contribution qui a pour objet le revenu des capitaux mobiliers , à quelques usages qu'on les emploie.
C'est ce revenu jusqu'à présent fugitif, et qui n'avait encore pu être spécialement imposé, que l'Assemblée nationate a voulu atteindre par la quote de contribution relative aux facultés mobilières; elle a voulu que cette quote ne portât précisément que sur cette espèce de revenu , comme la contribution foncière ne porte que sur les revenus territoriaux. C'est la loi qu'avait clairement dictée le vœu public. On y a satisfait avec une entière exactitude en autorisant les propriétaires fonciers^ dont les facultés mobilières auraient été présumées par le prix de leur logement, à prouver, par la quittance de leur contribution foncière, que ces facultés leur viennent, en tout ou en partie, de leurs biens-fonds et à obtenir en conséquence déduction proportionnelle. Il en résulte que
AN.NËXES. 301
les FACULTÉS MOBILIÈRES qui proviennent de capitaux fonciers, ne sont assujettis qu^à- la contribution foncière; et que celles qui viennent des capitaux mobiliers, ne pouvant prouver leur origine restent exclusivement soumises à la quote de contribution pour
FACULTÉS mobilières.
S'il paraissait juste de porter sur les revenus des capitaux mobiliers, une contribution qui leur fût spéciale^ il ne l'aurait pas été d'élever cette contribution au même taux^ sur la simple appa*rence de ces revenus^ que la contribution foncière a pu l'être sur les revenus très clair et très connus des biens-fonds.
Les terres se louent en raison de leur produit net. On ne compte pour leur revenu que la valeur locative; et cette valeur n'existe qu'après qu'on a prélevé sur les récoltes le paiement de tous les frais et l'intérêt de toutes les avances de la culture.
Le propriétaire foncier touche ou est le maître de toucher son revenu chez lui , sans peine. S'il loue sa terre, ce qu'il y a de casueldans les récoltes est estimé^ abonné et payé dans les conven- .tions de son bail; et lorsqu'il cultive lui-même^ il cumule deux professions dans lesquelles on peut encore distinguer ce qui lui appartient à raison du capital de la terre comme propriétaire, de ce qui lui est dû pour les avances rurales et pour son travail comme cultivateur.
Le prolit, au contraire, de la plupart des capitaux mobiliers est nécessairement lié à un exercice de facultés industrielles qui ne présente point de valeur locative. Le possesseur de ces capitaux les FAIT VALOIR par son esprit, son labeur^ ses dépenses, ses soins, toutes choses variables qui exigent une rétribution et qui rendent casuel le produit du capital. Cette casualité est encore augmentée parce que le possesseur de capitaux mobiliers n'a pas de la conservation de son capital une caution aussi solide que la terre. Il lie travaille qu'avec des hommes qui peuvent éprouver des accidents^ et qui^ de plus , peuvent se tromper ou le tromper. Il est donc indispensable de retrancher du produit apparent d'un capital mobilier la rétribution due à son possesseur pour les primes qu'il se donne, et une prime d'assurance pour le risque qu'il court, prime qui paraît hausser le revenu des capitaux mobiliers^ mais
302 l/iMPOT SUR LK REVENU.
qui n'en est que la garantie ^ et qu'un calcul équitable doit à ce titre comprendre dans les frais d'exploitation.
Il résulte de ces observations que l'Assemblée nationale n'a pu considérer le revenu des capitaux mobiliers, soumis à des hasards inévitables et liés à un emploi nécessaire de peine et d'indusUie, que comme on ferait une récolte avant que les frais de culture eussent été payés. Or, à prendre les récoltes en masse, elles ne donnent guère qu'un tiers de leur produit brut en produit net.
Il a paru à l'Assemblée nationale que cette proportion devait avoir lieu entre la contribution sur le revenu apparent des capitaux mobiliers chargé de ses frais et de son assurance, et celle qui porte sur le revenu net et liquide des biens-fonds.
Elle a jugé qu'il y aurait d'autant plusde danger d'excéder cette proportion, que le revenu des capitaux mobiliers n'est indiqué que d'une manière approximative par le seul signe qu'il ait été possible de saisir, celui de la valeur des logements; et que si l'on abusait de ce signe fugitif et conjectural pour élever trop haut la cote des facultés mobilières, on risquerait d'exciter à la fraude, de faire disparaître une partie du signe et d'enlever à la nation le produit le plus important de la principale branche de la contribution mobilière : ce qui serait encore plus onéreux aux propriétaires des terres qui se trouveraient à la Gn obligés de couvrir le déûcit, puisque leurs biens , toujours ostensibles , sont les seuls qui ne puissent jamais éviter les contributions nécessaires aux besoins publics.
La contribution foncière a été fixée au sixième du revenu.
Toutes les raisons qui viennent de vous être exposées et qui ont déterminé l'Assemblée nationale ne permettraient donc pas d'élever sur les facultés mobilières au-dessus du dix-huitiéme; mais comme, par les mêmes raisons et dans le doute, il vaut mieux imposer moins que d'imposer trop, l'Assemblée nationale a décrété que l'on commencerait par n'imposer que le vingtième des facultés mobilières, indiquées par le prix des logements, et qu'on n'irait au dix-huitième que dans le cas où il se trouverait un déficit dans la forme à couvrir pour la contribution mobilière.
L'Assemblée nationale aurait voulu pouvoir excepter de cette
quote de facuUés mobilières les capitaux prêtés sur des biensfonds et dont le revenu est soumis à la retenue de la contribution foncière, à laquelle les débiteurssontautorisés comme en ayant fait l'avance à la nation ; mais elle a craint de porter atteinte aux mœurs en faisant naître la tentation de mentir à la patrie et de se procurer de prétendues quittances de retenue foncière pour échapper à la contribution des capitaux mobiliers. Et considérant de plus que les capitaux prêtés sur les terres qui participent à la nature des capitaux fonciers^ ayant été sollicités par les emprunteurs qui ont acheté, outre Tusage de ces capitaux, la complaisance du prêteur, produisent toujours à celui-ci un intérêt supérieur de plus d'uN VINGTIÈME, même de plus d'uN dix-huitième, à celui procuré par les terres à leurs propriétaires véritables; elle a cru ne devoir pas hésiter à soumettre le revenu de ses capitaux, comme celui des autres capitaux mobiliers, à la contribution du vingtième ou du dix-huitième, selon la nécessité.
On ne peut pas savoir d'avance laquelle des deux proportions sera déQnitive; car on n'a pas de notions assez précises sur la valeur totale des logements d'habitation, et sur la somme à laquelle pourront monter les défalcations que les revenus fonciers occasionneront dans le produit apparent des capitaux de toute espèce, indiqués par la valeur locative de ces logements. Il a donc fallu réserver quelque latitude ; il a fallu même préparer encore au delà une ressource, afin d'assurer, dans tous les cas, le complément de la contribution nécessaire aux besoins publics. Trois branches de contributions mobilières, dont deux certaines et une éventuelle; y ont été consacrées.
Les deux branches ont quelque rapport avec la capitation, mais elles ont sur elle l'avantage de n'être aucunement arbitraires.
La première est la taxe équivalente à trois journées de travail, qui doit porter uniformément sur tous les citoyens actifs, quelle que soit leur fortune, indépendamment des autres contributions relatives à leurs richesses, et qui doit s'étendre aussi sur les femmes jouissants de leurs droits, et sur les mineurs contribuables quoiqu'ils ne soient pas citoyens actifs.
La seconde est la taxe progressive sur les domestiques et sur
Jes chevaux qui ne sont pas employés aux exploitations rurale<ï. On a regardé cette taxe comme un surcroît de contribution qui ne serait pas regretté par la richesse et qui tendrait d'autant au soulagement de la pauvreté.
Ainsi l'on imposera comme contribution mobilière :
1® La valeur de trois journées de travail sur tous ceux qui sont dans le cas de supporter cette taxe.
â^ Les sommes prescrites, à raison du nombre de domestiques et de chevaux, sur ceux qui en ont;
3** Le vingtième du revenu des capitaux présumés par la valeur des logements.
Si, après qu'on aura retranché sur la troisième quote ce qui devra Tètre à raison des revenus fonciers qui auront acquitté la contribution foncière, les trois quot<^s de contribution mobilièreréunies produisent la somme principale demandée par les besoins généraux de la société, on n'imposera rien de plus.
Si le total est au-dessous de ce principal, on poussera la quota à raison des facultés mobilières, au dix-neuvième et même s'il est nécessaire, jusqu'au dix- huitième.
Si par cette opération le principal de la contribution n'était point encore complété, on aurait recours pour opérer ce complément à la ressource éventuelle qui est la quote d'ha.bitation, également imposée dans ce cas sur les propriétaires de biens-fonds, et sur ceux de capitaux mobiliers. /
En effet, la principale charge sociale ayant été égalisée autant qu'elle pouvait Tètre entre ces deux espèces de propriétaires, par la contribution foncière sur ceux qui ont des terres 'ou des maisons, et par la quote a ralson des facultés mobilières sur ceux qui n*ont que des capitaux mobiliers, il est juste que tout surcroît de taxe nécessaire pour assurer le seNice public, porte également et dans les mêmes proportions sur les uns et sur les autres.
Il a paru certain à l'Assemblée nationale que ce complément, s'il faut y recourir, n'obligera pas à porter la quote générale d'habitation au-dessus du quarantième de la valeur des revenus qu'indiquent les logements. Elle a mis à l'impôt cette borne rassurante
contre les inquiétudes qae les eonemis du chercher à répandre parmi vous; elle luiap arriver à une répartition parfaite, à laquell d'alleiadre par degrés lorsqu'il y a une lim voie sur les contribuables, dont la quote ne tout l'excès des quotes pour lesquelles on
Nous voyez, citoyens, que vous ne pou en principal pour vos biens-fonds, au-dess valeur localive.
Pour voire contribution personnelle, aU' DE C1T0TEH ACTIF, et de ce que vous devr mestiques, de vos cbevaui et de vos autn de selle.
Pour vos facultés mobilières, au-dessus i revenu, calculé d'après votre logement d't
Pour le complément des besoins du trési QDUUHTiËiiE de tous VOS reveuus, évalué
Comparez cet état régulier, clair, sans a lions, avec les anciennes impositions de to câblaient.
Ces anciennes impositions, dont la plup sèment votre liberté, coûtaient ceht tu de perception ou de régie, et une somm< litigieux , tandis que celles qui auront I sionneront que trente-tbois millions de cause des douanes nationales et des loterie plus d'un tiers de cette dépense, dont les s imposition supplémentaire, et dont les pn comme impositions levées pour le trésoj pRiKEs qu'on a cru nécessaires à vos manu
Vos représentants ne se sont permis aueu tribution des deux contributions foncière et parlements. Ils les ont soulagés tous dans Ii un même marc la livre des impositions de cien gouvernement avait mises sur cliacui ob il avait quelques lumières, et lorsqu'à I
306 l'impôt suh le reyenu.
paiz il s'était appliqué à égaliser, autant qu'il ravalt pu, leurs
chargea pour leur faire supporter toute la somme d'impdlqu'il leur
était possible d'acquitter, "'""t le taui indiqué par cette somme, et par celle qu'aurai«)t te las mêmes impositions étendues aux privilégiés, que nblée nationale a modéré proportionnellement pour tous ivec l'impartialité que vous aviez droit d'attendre d'hommes hargés par tous des fonctions législatives, n'ont tu dans ntoyens que des frères égaux qui, avec une égale con&ance nt remis le soin de leurs intérêts, y a des erreurs, comme on peut le croire, du moins aucune ne saurait être imputée à tos représentants ; ils n'auraient tloir faire mieux sans tomber dans l'arbitraire, et sans s'ei- 1 commettre d'autres erreurs qui vous auraient été plus préibles.
es qu'il ne leur a pas été possible d'éviter ne sauraient Sire 'andes; elles sont bornées par la règle du sixième du revena la contribution foncière, et du quarantième pour la qoote talion; elles seront réparées par un fonds de dix-buit iilappllcable aux décharges et aux modérations dont la justice econnue.
laisl'ancien gouTernement n'a consacré pins de onze a dodie Ns, à cet acte de raison et de bienfaisance, 'y a donc pas un seul point sur lequel la position dans la- Tous laissera l'Assemblée nationale, ne soit préférable i lans laquelle elle vous a trouTés.
is êtes soulagés de la dlme en entier; la milice en entier;
IDATAE-VINGTS MILLIONS SUr leS CENT TItElIE qu'îl fallût aC-
r pour les frais de perception et de régie des anciennes im*
ins;
tous les procès dispendieux qu'occasionnait leur perception
iquée ;
tout le temps perdu, de toutesles vexations qu'entraînaient
[ormes inquisitoriales ;
De loule la portion des droits féoJ nité, et de tous les procès qui en éti
De la charge qu'imposait à votre des moines, aujourd'hui pensionnés fonds publies.
Ces soulagements se montent en î certain, h cent cinq hillioks.
En autres perceptions, dont la pei mée à SOIXANTE et dix-huit hilliom
Le trésor national vous demande d MILLIONS de moins que vous 06 paje ou aux particuliers qui partageaient peuple.
Hais, outre la pailicipation à ce si tribuables les plus indigents, et la i celle qui a fait la ConsUtution, celle qui n'avait point do privilège, éprou menls particuliers.
D'une part, le fonds pour les décha contribuables qui ont essuyé quelqu élélésés dansla répartition, est augra C'est un secours assuré par l'aisanc coucitojens accablés par des mallieui une erreur involontaire.
D'un autre côté, la perfection de citoyens ci-devant privilégiés, tke?
quittaient point autrefois, et qui toui des anciens contribuables qui n'étaii
Il n'y ayait pas plus de deux cent m de tout sexe et de toute fonction. C'( tion, presque en sa totalité, qui est :
CIKQ MILLIONS.
Le tableau détaillé en est joint à c
Les ci-devant privilégiés ne sodI ce
s'ils payent trente-six millions doi
exempts, ils en retrouvent l'indemn
308 l'impôt sor lb rbveno.
pression de la dîme, et dans celle des procès auxquels l'ancienDe nature de leurs biens les exposait plus que personne.
Ainsi le nouvel ordre de choses sera bon pour tout le monde, aussitôt que l'union des esprits et des cœurs, et la paix sociale, seront rétablies.
Vous désirez tous d'y concourir. L'Assemblée nationale est donc certaine que les contributions seront payées et que le service public sera fait. Vous êtes également certains que par les mesures qu'elle a prises, ces contributions, ce service, sans lesquels il n'y aurait point de sociétés, ne seront pas plus onéreux pour aucun de vous que pour les autres. Cette sûreté réciproque est le gage de la prospérité publique.
C'est une grande consolation pour l'Assemblée nationale, c'était le but de ses travaux que l'état où elle va vous laisser, semblable à celui d'une famille libre, unie par la raison et par un intérêt visiblement commun; tandis qu'elle a trouvé la plupart d'eutre vous opprimés comme par une conquête et dans une sorte de guerre avec votre propre partrie.
Les impôts étaient arbitraires^ excessifs et insuffisants^ leurs formes tyranniques révoltaient les âmes libres, leurs frais étaieut énormes, et leurs vexations également odieuses et ruineuses.
Les nouvelles contributions, modérées au delà de vos espérances suffiront. Leurs règles sont simples. Vous y voyez à chaque article un profond sentiment d'équité, d'égalité, d'amour pour la liberté de tous et de chacun.
Aux exactions du despotisme, succèdent les conventions amiables d'une société véritablement fraternelle.
Vos représentants, qui vont rentrer dans votre sein^ acquitteront comme vous, comme de bons et fidèles Français, les contributions qu'ils ont proposées et décrétées en votre nom.
Ils se sont interdit tout objet d'ambition; ils se sont interdit même l'honneur de votre choix pour continuer de vous représenter dans là prochaine législature.
Ils ne se sont réservé que le spectacle et le partage de votre liberté, de votre bonheur et de votre gloire.
Les événements récents dont vous êtes témoins^ et pendant les-