IMPOTS AUTORISÉS
Art. 5. — a partir du l"septembre 1871, tous les traitements, soldes et émoluments payés par TÉtat supporteront, au proGt da Trésor, une retenue proportionnelle calculée d'après le tarif suivant :
Au-dessous de 3 , 500 francs dans les départements .... néant. — 5,000 francs a Paris —
de 3,500 francs en province jusqu'à 9,000 francs exclusivement 5 0/0
Art. 12. — Il est établi temporairement, a On de pourvoir à l'amortissement plus rapide des charges imposées à la France par suite de la malheureuse guerre de 1870, des taxes spéciales et temporaires sur les revenus et profits mentionnés à la présente loi.
5,000 francs à Paris
jusqu'à
lt,000
Art. 13. — Il est formé quatre classes distinctes de revenus et de proûts désignées pour la facilité de la classiQcation et de la perception par les lettres Â, B, G, D.
ART. 14. — La classe A comprend les revenus de valeurs mobilières françaises et étrangères représentées par des titres de rentes, d'obligations et d'autres valeurs nominatives ou au porteur émis par des Ëtats^ des départements^ des villes, des communes^ des sociétés anonymes ou en commandite par actions et par des parts d'intérêts dans des sociétés commerciales ou civiles, à Texception des rentes françaises 3^ 4, 4 1/2 et 5 0/0 et de tous les effets publics français.
La perception pour les valeurs françaises s'opère sous forme de retenue de 3 0/0 sur les sommes payées pour intérêts, proûts et dividendes aux possesseurs de titres, associée ou intéressés. Elle est conGée à ceux qui sont chargés de ce paiement et qui doivent verser le montant des taxes perçues entre les mains de receveurs ou percepteurs des contributions directes demeurant responsables pour ce qui concerne de Texactitude de leurs déclarations et de la perception.
Tout possesseur de rentes d'États étrangers, de valeurs mobilières, actions, obligations étrangères, de parties d'intérêts dans des sociétés ou entreprises étrangères ou situés à l'étranger doit déclarer par écrit toutes les valeurs de cette nature qu'il possède avec indication du revenu et acquitter la taxe à raison de 3 0/0.
Art. 15. — La classe B comprend : les pensions, traitements, salaires publics ou privés et, en général, toute rémunération attachée à une fonction, sous quelque titre, forme ou dénomination que ce soit.
Les déclarations sont faites et les paiements de taxe sont effectués par les soins et sous la responsabilité de ceux qui paient les pensions, les traitements et salaires. Chacun d'eux doit fournir l'état complet des pensions qu'il sert, des traitements et salaires de ses employés, opérer une retenue de 2 0/0 qui viendra en déduction des pensions, traitements ou salaires, et à en verser le montant aux receveurs ou percepteurs des contributions di* rectes.
312 l'impôt StJK LE RETENU.
Sont proTisoireroent dispensés de la taxe tous les traitements et salaires publics soumis aux retenues graduées établies par Tarticle 5 de la présente loi, et cette dispense durera autant que lesdites retenues.
Art. 16. — La classe G comprend les intérêts de créances dé toute nature et les rentes servies par des particuliers*, à quelque titre que ce soit
Le débiteur d'une créance hypothécaire est tenu à la déclaration ; il acquitte la taxe à raison de 3 0/0 de l'intérêt annuel et remet à son créancier la quittance du percepteur en déduction des intérêts, nonobstant toute stipulation contraire. Il en est de même pour le débiteur d'une rente.
Pour les créances chirographaires, la déclaration et le paiement de la taxe de 3 0/0 sur l'intérêt sont effectués par le créancier.
Ne sont pas assujettis à la taxe :
1<» Les créances non productives d'intérêts; 2<> Les valeurs commerciales de circulation soumises au timbre proportionnel.
ART. 17. -^ La classe D comprend les bénéfices nets :
i<> De la banque, du commerce, de l'industrie privée et de toutes les entreprises ou spéculations de quelque nature qu'elles soient dont le capital n'est point représenté par des actions où dont les bénéfices ne sont pas constatés par des comptes rendus publics et qui ne rentrent pas dans une des catégories de la classe Â;
2® Les produits nets des offices ministériels et de toutes autres professions.
Le bénéfice et le produit nets, soumis à la taxe de 3 0/0, s'élablissent par la déclaration des banquiers, industriels, commerçants, entrepreneurs, gérants de sociétés dont le capital n'est pas représenté par des actions, officiers ministériels et autres, déduction faite des dettes et charges annuelles dûment justifiées.
Les contribuables de cette classe font par écrit leur déclaration aux agents de perception et acquittent la taxe entre leurs mains.
Art. 18. — Les revenus, bénéfices et produits des classes Bet D, inférieurs à quinze cents francs sont affranchis de la taxe*
De quinze cents à troii mille francs la taxe n'est perçue que sur les sommes excédant quinze cents francs. L'exemption cesse audessus de trois mille francs.
Le contribuable appelé à jouir du bénéfice du présent article doit remettre aux agents de la perception une déclaration signée de lui^ contenant Tétat complet de son revenu net totale déduction faite des dettes prouvées^ avec indication des sources dont il provient et affirmant qu'il ne possède , dans quelque classe que ce soity aucune valeur mobilière ou immobilière qui porte le total de son revenu au-dessus de la limite de l'exemption.
Art. 19. — Les étrangers domiciliés en France, avec ou sans autorisation , y résidant habituellement^ y possédant des biens meubles ou immeubles, ou y exerçant, fût-ce passagèrement, une profession, un commerce, une industrie sont assujettis aux taxes édictées par la présente loi et admis aux exemptions prévues.
Les étrangers non domiciliés en France et n'y résidant pas ne peuvent réclamer d'exemption à quelque titre que ce soit.
Art. 20. — Le défaut de déclaration, dans les cas où elle est exigée par la présente loi et dans les délais que déterminera un règlement d'administration publique, de même que toutes fausses déclarations sont punis d'une amende triple de la taxe due par le contribuable.
En cas de récidive, l'amende est doublée, et le tribunal civil, saisi par le ministère public, prononce pour trois ans l'interdiction des droits civiques.
La contrainte par corps est exercée pour le recouvrement des amendes.
Art. 21. — Lorsqu'une déclaration est contestée par les agents chargés de la perception ou du contrôle , la décision à intervenir est portée devant le jury institué par l'article 22 de la présente loi. Ce jury a seul le droit de demander communication de tous les documents propres à éclairer et notamment des livres et écritures que les lois obligent le contribuable à tenir.
Les contribuables assujettis à la déclaration , peuvent , au lieu de la remettre aux agents chargés de la perception^ l'adresser à
des commissaires spéciaux désignés parradmiDistration qui la reçoivent sous le sceau du secret.
Si le commissaire spécial conteste la déclaration ou si le contribuable n'accepte pas la rectiûcation^ la décision est rendue parle jury institué par Tarticle suivant.
Art. 22. — Il est formé dans chaque département, à la diligence du Ministre des Finances, un ou plusieurs jurys chargés de contrôler les déclarations des contribuables et de statuer sur les contestations entre l'administration et les contribuables de toutes les classes.
Chaque jury est composé :
i^ D'un conseiller à la cour d'appel ou d'un juge de première instance dans les départements qui ne sont pas le siège de cour d'appel ; ces magistrats sont désignés par leurs compagnies ;
2<^ et 3^ D'un membre du conseil général et d'un membre du conseil d'arrondissement désignés par ces conseils;
4«> D'un membre d'une des chambres de commerce du département désigné par la chambre du chef-lieu. S'il n'existe pas de chambre de commerce, ce juré est remplacé par un industriel ou un commerçant désigné par le tribunal de commerce;
5<» D'un délégué du Ministre des Finances faisant fonctions de commissaire du Gouvernement et ayant voix délibérative. Tout absent, sans excuse légitime admise, est passible d'une amende de 50 francs par jour.
Si le jury n'est pas complet, le préfet au chef-lieu du département, le sous-préfet au chef-lieu d'arrondissement , désignent les suppléants qu'ils choisissent parmi les membres des conseils électifs et des tribunaux civils et commerciaux. La présidence appartient au conseiller de cour d'appel; en son absence au membre du conseil général.
Les contribuables sont admis à présenter leurs observations en personne ou par écrit. Lesopérations du jury nesontpaspubUques et ses décisions sont sans appel.
Les membres du jury reçoivent une indemnitéet des frais de déplacement dont 1q taux est fixé par un règlement d'administration publique.