MOBILIÈRE
Présenté par I. DEPRSTIS, président dn Conseil, ministre des Finances, le 10 mars 1877.
Article premier. — A partir de l'année 1878, les revenus de richesse mobilière visés par les paragraphes % et 3 de l'article 24 de la loi du 14 juin 1864, n<> 1380, sur lesquels Timpôt se perçoit au moyen de rôles, alors que ces revenus, soit isolés, soit joints à d'autres revenus mobiliers ou fonciers du contribuable, conformément à Tarticle 7 de l'annexe 11 à la loi du 11 août 1870, n° 5784, excèdent 400 livres imposables, mais non 800, sont taxés, après défalcation, de :
250 livres imposables s*ils s'élèvent de 400 a 500 lires imposables. 200 — 500 a 600 —
Les défalcations autorisées par cet article ne peuvent jamais porter sur les revenus mis en ligne de compte à l'effet seulement de déterminer le revenu minimum non imposable ou imposable sous les défalcations indiquées plus haut.
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lues et taxés pour le temps qui restera à s'écouler pour compléter les deux années en cours.
La cessation d'un revenu pendant la période biennale donne droit au dégrèvement de l'impôt à dater du jour de cette cessation.
Art. 5. — Pour la seconde année de la période biennale, le contribuable pourra demander la rectiGcation du chiffre de son revenu inscrit pour la première année. Dans ce cas, la précédente évaluation cessera d'avoir effet pour la seconde année, tant au point de vue de l'agent des contributions qu'à celui du contribuable.
Art. 6. — Pour les revenus qui se produisent après le 30 juin, la déclaration se fait dans le délai de six mois s'il s'agit de revenus incertains, et dans le délai d'un mois s'il s'agit de revenu en somme fixe.
Art. 7. — Un délégué de la commission de première instance prendra part avec la junte municipale ^ à la révision de la liste des contribuables de la commune où siégera la commission, et aura la faculté d'assister aux séances .tenues pour le même objet par les juntes municipales des autres communes du canton.
L'agent des contributions peut toujours prendre part aux réunions qui ont lieu pour la révision des listes des contribuables.
Art. 8. — L'évaluation des revenus indiqués à l'article 3 sera faite par classe de contribuables.
L'agent des contributions dresse pour chaque commune le tableau des contribuables en les répartissant selon les diverses natures d'industries, de commerces et de professions, d'après les règles qui seront déterminées par un règlement et en indiquant pour chaque contribuable le revenu net déclaré ainsi que les revenus inscrits d'office ou rectifiés par l'agent lui-même.
Art. 9. — Le tableau est publié et déposé à la mairie pendant vingt jours consécutifs. Le maire, après avoir fait savoir que le
* Dans chaque commune, il y a un conseil municipal avec une junte (comité administratif) composée d'assesseurs (adjoints^, présidés par le yndic (maire) .
le bilan et le compte de Tannée solaire précédant celle où doivent avoir lieu les déclarations.
Les bilans annuels et semestriels et le compte de Texercice seront communiqués à l'agent des contributions en original ou eu copie authentique au moment de la déclaration.
Art. 14. — Si un contribuable vient à décéder pendant le délai fixé pour la déclaration ou pour les réclamations^ les héritiers ont un délai de quatre mois à compter du jour du décès de leur auteur pour faire la déclaration ou exercer le recours.
Art. 15. — L'inscription au rôle de l'impôt aiïérent à des revenus pour la perception desquels le créancier recourt à la saisie immobilière reste suspendue quand, à l'époque de la formation du rôle, le terme assigné aux créanciers par l'article 709 du Code de procédure civile pour le dépôt des demandes en collocation est passé, sauf remboursement ou supplément d'impôt suivant le résultat du jugement.
Reste également suspendue l'inscription au rôle des revenus provenant de créances litigieuses dans le cas où un jugement de première instance a déjà déclaré la non existence de la dette.
Art. 16. — A partir de Tannée 1879, sera abandonnée aux communes une part de l'impôt encaissé par l'Etat, Tannée précédente, relativement aux revenus indiqués à Tarticle 3, dans la proportion de 1/10 de la somme recouvrée, sous déduction des remboursements pour cotes indûment imposées ou irrécouvrables.
Sont attribués à TËtat les trois quarts de centime accordés aux communes pour les frais d'assiette de Timpôt sur la richesse mobilière.
Les dépenses des commissions de première instance restent à lu charge des communes.
Art. 17. — Le Gouvernement du Roi assurera par un décret royal les mesures d'exécution de la présente loi.
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I. — A partir du 5 avril ii année, pour l'usage de Sa Uajt seurs, pendant les périodes rei férents impAts et droits ci-aprè
Sur la propriété de terres, r situés dans le Roifaume-Uni ; si laire payés, soit par Sa Majes Royaume- U ni ; sur tous intérj et parts d'annuités payables à i corps politiques ou â des corp!
i des sociétés, qu'elles aient ui prolîts et gains annuels appart soit résidant dans le Royaume propriété d'où viennent ces ga
■ Cet acte, j« crois, est traduit dois celle Iraduclion à l'obligean la SociéU ie Légitlalion compati
322 l'impôt sur le uevenu.
de propriétés situées dans le Royaume-Uni ou partout ailleurs, ou qu'ils Tiennent d'annuités, d'allocations ou salaires, ou d'une profession, d'un commerce ou d'un métier exercés soit dans le Royaume- Uni^ soit ailleurs; sur les profits et gains annuels échéant à une ou plusieurs personnes ne résidant pas dans le Royaume-Uni^ et provenant d'une propriété quelconque située dans le Royaume-Uni, ou d'un commerce, d'une profession, d'un métier quelconque exercés dans le Royaume-Uni ; par chaque 20 sh. de la valeur ou du montant annuel :
Pendant 2 ans, à partir du !<' avril 1883, un droit annuel de » » 7
et sur l'occupation de telles terres, maisons d'habitation ou héritages (autre qu'une maison d'habitation occupée par un tenancier, distinct du fermier des terres), par chaque 20 sh. de la valeur annuelle :
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Il A Biktwre. et « Irinde.
Pendant la 1'* pér. de 2 ans mentionnée ci-dessus. » » 3 1/2 » » 2 1/2
— 2* — 2 ans — • » » 3 » » 2 1/4
— 3« — 3 ans — . » » 2 1/2 » » 1 3/4
H. — - Dans le but de classsifier et de distinguer les différentes propriétés, les profits et les gains sur lesquels des droits sont accordés par cet acte et pour permettre d'évaluer^ de fixer, de lever et de recueillir les taxes, lesdites taxes devront être payées chaque année par les diverses propriétés^ profits et gains décrits et compris dans les shédules contenus dans cet acte et désignés respectivement par les lettres A^ B, C, D, E^ et imposés d'aptes leurs shédules respectives, c'est-à-dire :
ScHÉDULE A. — Propriété de toutes terres, maisons d'habitation, tenures, héritages dans le Royaume-Uni, devant être imposés pour chaque 20 sh. de leur valeur annuelle.
ScuÉDULE B, — Occupation des terres, maisons d'habitation,
tenures et héritages dont il est parlé plus haut, devant être imposés par chaque 20 sb. de leur valeur annuelle.
ScHÉDOLE C. — Tous profîts provenant d'intérêts, d'annuités, de dividendes, de parts d'annuités^ payables à des particuliers, à des corps politiques ou constitués, à des compagnies ou à des sociétés qu'elles soient autorisées ou non^ au moyen d'un revenu public^ devant être imposées par chaque 20 sh. de leur valeur annuelle.
ScHÉDULE D. — Tous Ics profits annuels ou gains obtenus p: r toute personne résidant dans le Royaume-Uni d'une forme de propriété quelconque^ située dans le Royaume-Uni ou partout ailleurs ; tous les profits annuels ou gains obtenus par toute personne résidant dans le Royaume-Uni au moyen d'une profession, d'un commerce, d'un emploi ou d'un métier exercé soit dans le Royaume-Uni^ soit partout ailleurs; lesdits profits ou gains devant être imposés pour chaque 20 sh. de leur montant annuel.
Tous les profîts annuels ou les gains obtenus par une personne quelconque, qu'elle soit sujette de Sa Majesté ou non, ne résidant pas dans le Royaume-Uni, d'une propriété située dans le Royaume-Uni^ ou d'une profession, d'un commerce^ d'un emploi, d'un métier exercé dans le Royaume-Uni devant être imposés par chaque 20 sh. de leur montant annuel.
Tous intérêts d'argent, annuités et autres profits et gains annuels non compris dans les schédules précédentes^ imposés pour chaque 20 sh. de leur montant annuel.
ScHÉDULE Ë. — Tout emploi public et toute autre rétribution, toute annuité, pension ou salaire payé soit par Sa Majesté, soit par les revenus publics du Royaume-Uni, excepté les annuités déjà comprises dans la schédule C^ devant être imposés par chaque 20 sh. de leur montant annuel.
III. — Sur chaque 20 sh. de la valeur annuelle ou du chiffre de la propriété, du montant du gain et des profits ci-dessus mentionnés , il sera établi une taxe calculée d'après les tarifs indiqués plus haut; il ne pourra y avoir de taxe inférieure à 1 penny.
IV, — Les impôts accordés par cet acte seront actuellement
placés sous la direction et Tadministration des commissaires du revenu intérieur. Ces commissaires sont par les présentes investis du pouvoir d'employer des fonctionnaires ou autres personnes, et de faire tout ce qui sera jugé nécessaire ou utile pour rétablissement, le recouvrement^ la comptabilité de ces impôts ; ils ont également le pouvoir de veiller à Texécution du présent acte dans le Royaume-Uni^ comme ils sont déjà autorisés à le faire pour les autres impôts donWils ont la charge et l'administration.
V. — [Rappel de dispositions de lois antérieures maintenues et définition de divers termes employés dans ces lois.]
VI. — Aucune disposition de l'acte 5 et 6 Victoria, chapitre 35, ne pourra être interprétée de manière à exempter soit les personnes ne résidant pas dans le Royaume-Uni des taxes accordées, par le présent acte en ce qui concerne les profits et les gains obtenus au moyen de possessions ou de nantissements (securilies) en Irlande, soit les personnes résidant dans le Royaume- Uni en ce qui concerne les gains et les profits retirés par elles de possessions ou de nantissements situés soit dans une des autres contrées soumises à Sa Majesté^ soit dans un pays étranger.
VII. — Les impôts établis sur les intérêts et nantissements en Irlande et sur les possessions situées en Irlande, qni, d'après les dispositions de l'acte 5 et 6 Victoria, chapitre 35, sont soumis à des règles énumérées par cet acte dans les quatrième et cinquième cas de la schédule D et dans la section 106, seront réglementés comme le sont aujourd'hui les nantissements et les possessions de même nature situées en Grande-Rretagne, excepté toutefois lorsque ces règles auront^ en ce qui concerne l'Irlande, été expressément modifiées par le présent acte.
VIII. — Nonobstant les dispositions de l'acte 5 et 6 Victoria, les personnes occupant des emplois en Irlande et résidant en Grande-Bretagne, les membres du Parlement résidant habituellement en Irlande, seront soumis aux présentes taxes, sans égard à aucune exemption des droits évalués ; les personnes résidant en Irlande seront comprises sous la schédule Ë en ce qui concerne
les emplois ou les offices publics, quoique les droits soient nécessairement acquittés en Irlande.
IX. — Les commissaires nommés conformément aux dispositions de Tacte 5 et 6 Victoria ci-dessus mentionné, en fonctions au 5 avril 1853, et les personnes qui leur sont adjointes, seront, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle élection ou nomination, commissaires pour l'exécution des mêmes points visés par le présent acte, et bien que dans cet acte ou dans tout autre relatif aux mêmes impôts, il soit fait mention des commissaires du timbre et des taxes, cette expression désignera les commissaires du revenu intérieur [inland retenue).
En cas de vacances parmi les commissaires, ne pourront être nommées pour les remplir que des personnes choisies de la manière indiquée dans Tacte 5 et 6 Victoria, chapitre 35.
X. — Les dispositions de l'acte 5 et 6 Victoria, chapitre 80, section 2, relatives à l'évaluation et à l'imposition des taxes sur les dividendes et parts d'annuités payables au moyen du revenu d'un État étranger, seront étendues à l'évaluation et l'imposition des taxes établies par le présent acte, qui pèseront aussi bien sur ces dividendes ou parts d'annuités que sur tous intérêts, dividendes ou autres paiements annuels provenant des capitaux, fonds ou actions de toute compagnie, société ou entreprise étrangère, ou des sûretés données par ou pour le compte d'une telle compagnie ou société, lorsque ces intérêts, dividendes ou paiements annuels auront été confiés à des personnes résidant dans le Royaume-Uni, pour être payés à des personnes, corporations, compagnies ou sociétés établies dans le Royaume-Uni. Les personnes auxquelles de tels paiements sont confiés, qu'elles agissent soit comme agents, soit avec tout autre caractère, devront accomplir toutes démarches et faire tous les actes qui permettront d'évaluer, d'imposer et de percevoir les taies sur de tels intérêts, dividendes ou paiements annuels. En cas de négligence, refus ou d'omissions, ces personnes seront soumises aux pénalités et aux responsabilités édictées par l'acte 5 et 6 Victoria, chap. 80.
526 L*iMPOT StiR LE llEVENtJ.
L'évaluation des taxes frappant ces intérêts^ dividendes oU autres paiements annuels sera faite par les commissaires, conformément à la schédule I) du présent acte; poiir rétablissement de cette évaluation , ils peuvent faire toutes les opérations nécessaires, conformément aux dispositions de l'acte déjà mentionné.
XI. — Le gouverneur et les directeurs de la Banque d'Irlande seront commissaires chargés de Texécution du présent acte, en ce qui concerne l'évaluation et la fixation des taxes levées sur toutes annuités, dividendes et parts d'annuités payables par le gouverneur et la compagnie de la Banque d'Irlande au moyen du revenu public du Royaume-Uni à toutes personnes morales ou privées ; sur les profits et gains de ladite compagnie, imposables d'après la schédule D ; sur tous autres dividendes, intérêts, auLuités^ pensions, salaires payables par la compagnie et en général sur tous les autres bénéfices imposables d'après les dispositions du présent acte et provenant de tout office ou département sont l'administration ou le contrôle du gouverneur et de la compagnie.
Les taxes établies par le présent acte seront étendues à toutes les annuités, à tous dividendes et parts d'annuités payables en Irlande sur le revenu public du Royaume-Uni à toute personne résidant en Irlande ou partout ailleurs.
XII. — Pour permettre l'évaluation des taxes qui devront être établies en Irlande d'après les schédules A et B de cet acte^ les « cl&i'ks » du 6 Board of Guardians » de chaque Union pour l'exécution de la loi des pauvres, ou les personnes qui remplissent l'office de ces « clerks », devront, dans le délai d'un mois après le vote du présent acte, et, dans les années suivantes, entre le 5 avril et le 1" juin, remettre aux commissaires du revenu intérieur» à leur administration centrale , à Dublin , des copies véridiques de Fétat des dernières taxes levées par les a Guardians » pour secours aux pauvres dans chaque division électorale.
Le collecteur général des taxes de la cité de Dublin devra , de la même manière et dans le même délai, transmettre auxdits com^ missaires des copies véridiques de l'état des dernières taxes levées pour secours aux pauvres dans toutes les circonscriptions éleclo-
raies où l^établissement de telles taxes est autorisé par la loi. Les commissaires du revenu intérieur paieront aux clerks et oji collecteur pour prix de telles copies, des honoraires qui ne pourront excéder 2 sh. et 6 p. par chaque centaine d'impositions; lorsque les « clerks d, les personnes qui en tiennent lieu^ ou le collecteur^ auront omis une année d'envoyer ces copies, ils seront condamnés à 50 £ d'amende.
XllI. — Les impôts payables en Irlande d'après les schédules  et B du présent acte seront déterminés par un tarif de tant par livre de la valeur annuelle de toutes maisons et hérilages imposables d'après les évaluations qui doivent être faites de temps en temps pour la taxe des pauvres en Irlande. L'évaluation des propriétés imposables d'après la schédule A amènera l'inscription aux rôles des propriétaires ou des bailleurs immédiats des maisons d'habitation, ou si les commissaires le jugent convenable de toute perbonne payant de ce chef la taxe des pauvres ; l'évaluation des revenus imposables d'après la schédule B, amènera l'inscription au rôle de l'occupant de la propriété. Si une personne, se considérant comme lésée par cette évaluation, peut établir à la satisfaction des commissaires^ de l'avocat qui les assiste (assistant barister), du président {chairman} ou du recorder, devant qui l'affaire est portée soit en premier ressort, soit en appel^ que cette évaluation est faile d'après une base supérieure à la rente pour laquelle cette propriété est louée chaque année, le fonctionnaire ou le magistrat devant qui la contestation est portée lui donnera son assistance pour faire réduire ou supprimer cette évaluation, et la ramener au montant de la rente annuelle, lors même que cette rente serait inférieure à la valeur annuelle ^des immeubles telle qu'elle peut être fixée par l'arpentage ou toute autre évaluation. Lorsque la somme annuelle pour laquelle une telle pr.opriété pourrait être louée excédera la rente payée actuellement par le tenant ou l'occupant, le propriétaire ou le bailleur immédiat seront imposés d'après le schédule A pour le montant de la rente seulement, et le tenant ou l'occupant seront imposés d'après la schédule A pour la différence entre le montant de la rente payée et la valeur véritable de la renie annuelle dont
il est parlé plus haut : sous la réserve des réclamations pour les exemptions auxquelles les parties pourront avoir droit.
Toute personne recevant une rente d'un héritage situé en Irlande et exempt d'impositions pour les secours aux pauvres {pooj* relief) et cependant imposée pour cette rente par la taxe des pauvres à la moitié du tarif habituel, sera pour les taxes établies par le présent acte, imposée par le chiffre total de la Rente.
XIV. — Dans le cas où il paraît aux commissaires du revenu intérieur qu'une évaluation n'est pas correcte (c'est-à-dire conforme aux principes établis par la loi) en ce qui concerne tout ou partie des maisons d'habitation ou des héritages imposables, ils pourront commettre le commissaire de l'évaluation pour procéder à une évaluation nouvelle ; ce commissaire procédera avec toute la célérité possible, à cette nouvelle évaluation, la signera et la transmettra aux commissaires du revenu intérieur. La nouvelle évaluation devra être régulièrement faite , d'après les principes étabhs par la loi.
Toute personne qui se trouve lésée par l'évaluation nouvelle pourra appeler de la décision du commissaire comme <k incorrecte, »
Le juge, l'avocat-adjoint , a le chairman» ou le « recorder» jugeant en premier ou en dernier ressort^ pourront modiûer Tévaluation nouvelle et donner à ce sujet tels ordres qu'ils jugeront convenables.
XV. — En évaluant pour l'Irlande les taxes qui, d'après la schédule A, doivent peser sur le propriétaire ou sur le bailleur immédiat^ il devra, dans les cas où le montant de la valeur annuelle d'après laquelle l'évaluation est faite, n'est pas inférieure à la rente annuelle qui doit lui être payée pour les habitations soumises à cette évaluation, être fait remise ou diminution d'une partie de la taxe proportionnée au montant de la taxe des pauvres que ces propriétaires ou bailleurs ont eu à payer pendant Tannée précédente. Si le montant de la valeur annuelle sur laquelle l'évaluation a été faite est inférieure à la rente , une remise ne devra
330 l/lHPOT SUR LE REVENU.
vrement de la partie de l'impôt aiïérent à la rente annuelle ^ae le propriétaire ou le bailleur tire de Timmeuble évalué.
XVIII. — Quand le bailleur immédiat ou le propriétaire d'une habitation ou d'un héritage situé en Irlande et imposé d'après la schédule A aura payé le montant de la taxe, il pourra, après avoir établi aux commmissaires d'une manière satisfaisante que la rente qui lui était due pendant la période pour laquelle il a été imposé n été perdue pour lui, complètement et d'une manière définitive à cause de la faillite, de l'insolvabilité ou de la disparition du tenant ou de l'ocupant par lequel la rente aurait dû être payée, ou par le déplacement frauduleux des biens de ce tenant ou occupant, ou parce que les immeubles loués sont restés incultes ou inoccupés, obtenir le remboursement des taxes par lui acquittées pour la rente ainsi perdue. La réclamation du propriétaire ou du bailleur devra, pour être accueillie, avoir été formulée dans les six mois qui suivront l'expiration de Tannée pour laquelle la taxe avait été établie.
XIX. — Toute personne ayant la garde ou la possession de plans ou d'estimation de propriétés en Irlande, servant au recouvrement de la taxe des pauvres, devront à toute réquisition des fonctionnaires agissant pour Texécution de la présente loi , produire les documents dont elle est détenteur ou gardienne et permettre à ces fonctionnaires d'en prendre copie sans payer aucune rétribution. Dans le cas où une personne, gardienne ou détenteur de tels documents refuserait de les produire aux fonctionnaires chargés des recouvrements de Vincome tax ou ne voudrait pas leur permettre de les examiner, d'en prendre copie ou d'en faire des extraits, cette personne sera passible d'une amende de 50 £.
XX. — L'évaluation des taxes qui devront être levées en Irlande conformément aux schédules D et E, sera faite par les inspecteurs des taxes ou par les autres fonctionnaires du revenu intérieur. Ces évaluations seront signées par les commissaires qui feront en même temps connaître l'heure et le lieu oii pourront être formés les appels dont il est parlé plus bas. Les fonctionnaires du revenu
intérieur devront remettre à toute personi Taisant connaître : le montant de l'évaluatic
l'époque et l'endroit où l'appel pourra Être
XXI. — Les appels Tormés en Irlande co ront portés devant les commissaires ou de' La décision ainsi rendue sera définitive, à imposée ne se trouve lésée et ne demandt devant de nouveaux juges comme il va 6t personne imposée, h laquelle il aura été rc connaître l'époque et le lieu de l'appel, qui ter appel, verra l'évaluation devenir déHnil mise à la contester.
XXII. — Lorsqu'une personne, imposée défera comme lésée par une décision des
sur un appel formé comme il a élé dit h Vt sera permis de demander, par une note éi teurou au surveillant dans les dix jours c sion, que l'appel soit porté de nouveau di (assistant barrister) du comté où l'évaluât vant le président des sessions de paix de D été laite dans le comté de Dublin ou devai luation a été faite dans la cité de Dublin ou Ces nouveaux juges auront les pouvoirs s saires devant lesquels l'affaire a d'abord él sion sera dérinilive.
XXNL — Aprâs qu'il aura été prononcé si missaires délivreront des warrants pour le i telles qu'elles ont élé déQnitivement lixécs