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XXV. — En Irlande, aucune Union, ou

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Heu, soumis à une évaluation faite en sus du recouvrement de la taxe ne pourra être déclaré responsable ni du montant des taxes établies sur un lieu particulier, ni de la négligence ou de rémission du collecteur; et aucune évaluation nouvelle ne sera faite en Irlande à raison des pertes ou des arriérés amenés par ces omis* sions ou négligences.

XXVI. — Quand, dans une circonscription^ il n'y aura pas un nombre suffisant de fonctionnaires propres à remplir les fonctions de commissaires pour veiller à l'exécution du présent acte en ce qui concerne les taxes établies sur les emplois et les bénéfices^ les commissaires du Trésor de Sa Majesté pourront em ployer dans celte circonscription les fonctionnaires d'une autre circonscription.

XXVII. — Toute personne réuglièrement imposée en ce qui concerne les profits et les gains mentionnés dans la schédule D de cet acte, pourra pendant la première année de l'établissement de la présente taxe , transiger sur le taux de la taxe établie par cet acte par chaque année jusqu'au 5 avril 1S57. Dans le délai d'un an, commençant à partir de cette dernière date^ il sera permis de conclure une transaction relative au tarif de la taxe pour tout le reste de la période pour laquelle la perception de Tincome tax a été autorisée sur de tels profits et gains. Cette transaction sera conclue moyennant le paiement de la somme déterminée par les termes de la convention, plus une surtaxe de 1 sh. par chaque SO sh. du montant de la taxe. Les transactions seront conclues avec les commissaires d'après les règles établies à l'acte 5 et 6 Victoria, chapitre 35 ; le contrat sera dressé' en la forme déterminée par les commissaires du revenu intérieur.

XXVIII. — L'exemption accordée par l'acte 5 et 6 Victoria, chapitre 35, aux personnes dont le revenu annuel est moindre de 150 livres est restreinte par le présent acte aux personnes dont le revenu total, de quelque source qu'il provienne, est inférieur chaque année à 150 livres.

Toute personne qui, imposée pour une des taxes établies par

seront, suivant le cas, portés comme il a été dit plus haut, devant l'avocat assistant, le Président ou le Recorder.

XXXII. — Pour l'évaluation et rétablissement des taxes imposées par la schédule A sur les terres, maisons d'habitation ou héritages soumis à une rente garantie par un droit de saisie en cas de terme arriéré (rentchargé) établie par Tacte sur la transformation des dîmes en Angleterre, ou grevée d'une telle rente au lieu de dîmes, les commissaires pourront, sMIsIe jugent convenable, après déclaration régulière de l'existence de la rente faite par le propriétaire en vue de l'évaluation dont il doit être l'objet, l'imposer conformément à la schédule A pour cette rente, déduction faite des taxes paroissiales, des impôts et des évaluations levés sur ladite rente dans l'année précédente. Dans le cas où cette évaluation aura été faite contre le propriétaire d'une rente de celte nature, le chiffre de la rente sera déduit de Tévaluation des terres, habitations, héritages grevés de la rente conformément à l'acte sur la transformation de dîmes.

XXXIII. — Attendu qu'en Irlande, les rentes garanties par un droit de saisie, remplaçant les dîmes, et appartenant à des ecclésiastiques ou à des corps ecclésiastiques, sont, dans beaucoup de cas, grevées de lourdes charges, telles que les taxes payables aux commissaires ecclésiastiques, la taxe des pauvres, le remboursement des acomptes pour la construction ou la réparation des Glebe-Houses, etc.; et qu'il est juste de faire bénéScier les ecclésiastiques et les corps ecclésiastiques des réductions ainsi produites dans leur revenu brut, il est permis à ces ecclésiastiques ou à ces corps ecclésiastiques, après avoir prouvé aux commissaires d'une manière satisfaisante que leur revenu est soumis à ces charges, de se faire rembourser par les commissaires du revenu intérieur la différence entre le montant de l'income tax calculé sur leur revenu brut et le montant de Vincome tax calculé sur le revenu, déduction faite des charges énoncées plus haut.

XXXIV. — Les remises allouées par la schédule A, n- V, de l'acte 5 et 6 Victoria, chap. 35, pour l'entretien des églises col-

l^piales, ries cliapetles, des sanctuaires, d'un collège quL'lc<in(|UC ou d'iin Hall dans une Univcrsilé par un corps ecclésiastique ou collégial, par un rfcteur ou vicaire, ou toute aulre personne obligi'e h cet enlrelien, deuront, conformément à la schédule A, du présent acte, Èlre du montant de In somme dépensée dans l'année qui a précédé l'évaluation , et non plus de la moyenne des vingt et une dernières années.

XXXV. — Quand un occupant étant en même temps tenancier de terre, maisons d'habitation ou héritages imposés sous la scliédule À, aura payé les sommes qui auraient dû ùlrc acquittées par un précédent occupant des mêmes immeubles ou par ^es enécuteurs on administrateurs, il pourra retenir sur les paiements ultérieurs de la rente qu'il fera au propriétaire le montant des taxes ainsi indûment acquittées par lui. Aucune disposition des actes antérieurs ne pourra permettre de réclamer à un occupant l'arriéré des taxes imposées d'après les sctiédules A et B et dues par un précédent occupant ou par ses administrateurs ou exécuteurs.

Aucune disposition contenue ici ne pourra aflecter les moyens et les règles indiquées pour recouvrer les taxes sur les occupants ou tenanciers précédents.

XXXVI. — Tout liitiment loué en appartements dilTéronls et occupés séparément par deux ou plusieurs personnes, sera imposé comme une seule maison, et l'évaluation sera faite sur le propriétaire. A défaut de paiement par ce dernier, la taxe peut être réclamée h un des occupants ou à tous les occupants. Ce que les occupants ou l'un d'eux auront payé de ce chef sera déduit du premier paiement à compte sur la renie.

XXXVII. — Pour les terres imposées sous là schédule A, une remise devra être faite pour les sommes dépensées par le propriétaire pour la construction ou l'entretien des digues ou autres Iravaux nécessaires pour proléger CBS terres contre les empiétements et les débordements de la mer et d s marées, quoique ces sommes aient déjà bénéûcié d'autres exem lions d'impôts. La somme ainsi remise sera calculée d'après la moyenne des vingt et unes années précédentes.

336 l/lMPOT SUR LE REVENU.

XXXVIII. — Si, dans un bourg d'Ecosse, des taxes connues sous le nom de customs sont établies soit en vertu d'un acte du Parlement^ soit d'une charte, et sont dépensées dans le bourg, soit pour le pavage, soit pour l'éclairage^ soit pour le nettoyage, soit pour la police^ soit pour l'allégement d'autres charges publiques de cette nature, les impôts levés sur de telles taxes locales conformément au présent acte, seront, après qu'il aura été prouvé d'une manière satisfaisante aux commissaires que les taxes locales auront été employées comme il est dit plus haut^ remboursés conformément aux dispositions de l'acte 5 et 6 Victoria, chapitre 35.

XXXIX. — Les terres consacrées à la culture du houblon seront imposées d'après la schédule B, conformément aux dispositions générales de la schédule B de l'acte 5 et 6 Victoria , chapitre 35 et non d'après l'estimation des profits comme il est dit dans la schédule D de l'acte 5 et 6 Victoria, chapitre 35.

XL. —Toute personne débitrice d'une rente, d'intérêts annuels, d'une annuité ou de toutautre paiement annuel^ soit comme charge d'une propriété quelconque, soit en vertu d*une dette personnelle, soit en vertu d'une obligation provenant d'un contrat, que ce paiement annuel, doive être fait semestriellement ou à des périodes plus courtes ou plus longues, est autorisée à déduire de tout paiement ainsi fait par elle le montant de la taxe, c'est-à-dire 5, 6 ou 7 pence suivant les cas par chaque 20 sh. Ce faisant, elle sera aussi valablement déhargée que si elle avait versé la somme intégrale. La personne à qui le paiement sera ainsi fait devra accepter cette déduction, et en cas de refus, elle encourra une amende de 50 £, Aucun tenancier ou occupant d'une propriété imposable sous 4h schédule A ne sera autorisé à déduire de son loyer une somme plus forte que le montant de la première taxe.

XLI. — Lorsqu'une personne, imposable en Irlande d'après la schédule A, sera autorisée à retenir une part proportionnelledes présentes taxes sur tout paiement annuel dont elle peut déduire !a taxe des pauvres, elle ne pourra opérer cette retenue proportion-

nelle que sur la somme nelte payable après la déduction de la taxe des pauvres.

XLIL — Lorsqu'on vertu d'actes divers, le Trésor public a fait des avances pour Tamélioration des terres, avances dont le remboursement en capital et intérêts est garanti par une rente avec droits de saisie en cas de non payement (rent charge)^ il y aura lieu de réduire les présentes taxes en proportion des intérêts du paiement de la rente. Il sera donc permis à toute personne payant une telle rente de retenir un tiers de la somme à laquelle s'élèverait la taxe calculée sur la rente et pas plus. Les receveurs de ces rentes seront requis par les présentes d'accorder une telle réduction sur les reliquats de telles rentes encore actuellement dues.

XLIIL -- En Irlande, aucune action tendant à l'expulsion pour non paiement des loyers ou fermages ne devra être paralysée sous prétexte que le débiteur est autorisé par les dispositions de cet acte ou d'un acte faisant corps avec lui à opérer une déduction sur le montant de la somme par lui due chaque année.

XLÏV. — Les occupants des terres, maisons d*habitations, héritages, imposables d'après les schédules A et B pour l'année commençant le !«' avril 1853, qui auront fait une déclaration sincère et régulière de la valeur annuelle de ces immeubles, ne seront pas jusqu'en 1857 requis de faire une nouvelle déclaration, à moins toutefois qu'tls ne réclament contre cette évaluation dans une année suivante. Les mêmes occupants qui auront fait de telles déclarations sincères et régulières pour les évaluations de l'année commençant le l*'^ avril 1857, ne seront pas, à moins toutefois qu'elles n'élèvent une réclamation dans les années qui suivront , obligés de faire une déclaration nouvelle pour les autres années de la période pour laquelle les présentes taxes ont été accordées.

XLV. — Les évaluations faites pour l'année commençant le !•' avril 1853 de taxes imposables d'après les schédules A et B resteront en vigueur, et les sommes ainsi recueillies pour la seconde année dans laquelle ces mêmes droits seront accordés, sans changer les noms des personnes imposées, malgré les modifications

clans Toccupation des locaux sur lesquels la taxe est établie. Ces évaluations seront réduites dans la proportion indiquée par le présent acte pour les 3« et 4o années; pareillement les évaluations de taxes faites pour Tannée commençant le 1*^ avril 1857 resteront en vigueur, et les sommes payées cette année-là continueront à être demandées dans chacune des autres années de le période pour laquelle lesdites taxes ont été accordées. La continuation de l'évaluation pour la seconde année ou pour les années suivantes sera soumise aux règles contenues dans l'acte 5 et 6 Victoria, chapitre 35.

XLYI. — Le secours accordé par la 3<^ section de l'acte 13 et 14 Victoria, chap. 12, aux personnes occupant des terres simplement pour les cultiver, et tirant principalement de l'apiculture leur subsistance, sera étendu et accordé à toute personne possédant la terre comme tenancier et l'exploitant seulement au moyen de l'agriculture, quoique ne pouvant pas obtenir principalement sa subsistance de Fagriculture, aussi bien qu'à tout propriétaire occupant sa terre pour la consacrer à l'agriculture, et en tirant principalement sa subsistance comme il a été dit plus hant.

XLVn. — Conformément à la 81» section de l'acte 5 et 6 Victoria, chapitre 35, si quelque contestation s'élève sur la valeur annuelle des rentes, maisons d'habitation ou héritages, les commissaires peuvent, lorsqu'ils le jugent convenable, décider que l'évaluation sera faite par une personne compétente désignée par eux. Cette désignation d'une personne compétente peut aussi être faite à la requête de l'appelant qui demandera aux commissaires de faire procéder par elle à une évaluation. L'évaluation sera faite d'après la personne compétente , qui fera sa déclaration sous le sceau du serment.

XLVIll. — La taxe établie par la schédule D sur les professions, emplois, métiers qui ne sont pas compris dans une autre schédule, sera calculée d'après une juste moyenne des gains, profits, émoluments provenant de tels professions, emplois ou métiers calculés sur les trois années précédentes.

XLIX. — Toute société de secours mutuels établie conformément aux dispositions des actes du Parlement sur cette matière, et qui ne donne pas à quelqu'un de ses membres une somme ou annuité dont le montant ne permettrait pas à cette société de bénéficier de Texemption accordée aux sociétés de secours mutuels par l'acte 5 et 6 Victoria, ch. 36, seront exemptées de la présente taxe, aussi bien pour les intérêts, profits et gains , imposables d'après la schédule D, que pour leurs capitaux, dividendes et intérêts, imposables d'après la schédule G.

L. — Dans l'évaluation des bénéfices d'une personne imposable d'après la schédule D, devront être comprises, soit en première instance, soit en appel, les créances douteuses. En cas de banqueroute ou d'insolvabilité des débiteurs, Tincome tax sera établie sur le montant du dividende que Ton peut raisonnablement espérer.

Ll. — Les titulaires d'un emploi ou d'un service public supportant sur les salaires, honoraires ou émoluments provenant de leurs offices ou emplois, des frais de voyages nécessités par leurs fonctions, ou obligés d'entretenir un cheval ou de faire toutes autres dépenses de cette nature, pourront faire déduire ces frais de l'évaluation de leurs salaires, honoraires ou émolumente , fuit en vue de l'établissement de l'income tax.

LIT. — Les ecclésiastiques ou les ministres d'un culte quelconque pourront également faire déduire de l'évaluation des profits, honoraires ou émoluments qu'ils retirent de l'exercice de leur profession, le montant des dépenses nécessitées par leurs fonctions Dans le cas où cette déduction n'aurait pas été faite , ils peuvent après avoir établi la justice de leurs réclamations, se faire rembourser le montant des taxes indûment payées.

LIIL — Toute personne exerçant un office public ou un emploi lucratif à laquelle il advient dans le courant de l'année quelques salaires, honoraires ou émoluments additionnels, sera l'objet d'une évaluation supplémentaire^ en sorte que l'incom tax soit établie sur le chiffre total de ces salaires, honoraires ou émoluments.

3iO l'impôt sur le revenu.

LIV. — Toute personne qui aura contracté une assurance sur sa vie ou celle de sa femme^ et souscrit une annuité qui ne commence à être due qu'après un certain temps [deferred annuity) sur sa vie ou sur celle de sa femme, avec une compagnie à laquelle Texistence légale aura été reconnue par un acte passé dan? la présente cession du Parlement; de même que toute personne qui, par un acte du Parlement sera contrainte au paiement d'une somme annuelle, ou supportera sur son salaire une retenue sufQsaiite pour assurer une pension à sa veuve ou un secours à son enfant, pourra déduire le montant des primes ou des sommes pnyées par elle annuellement du montant des f^ains pour lesquels elle est imposée sous les schédules D ou E. Si le paiement a été fait sans que la déduction ait été opérée, les sommes indûment payées seront remboursées sur la preuve de la justice de la réclamation.

Cette réduction ne sera acordée qu'autant quelô montant de la prime n'excède pas le sixième des profits. Lorsque la déduction ainsi opérée, réduira les profils à un chiffre inférieur à 100 ou 150 £, aucune exemption totale ne pourra être accordée.

LV. — Quand une personne, imposée dans un district, l'a quitté sans avoir interjeté appel de l'évaluation dont son revenu a été l'objet, les commissaires du revenu intérieur pourront, s'ils le jugent convenable, autoriser les commissaires du district de sa nouvelle résidence à connaître de l'appel interjeté par elle sur l'évaluation afférente à son précédent domicle.

LVI. — Toule personne qui aura sciemment et volontairement aide, assisté, favorisé ou persuadé toute autre personne de faire ou de produire des comptes, des déclaralions, des états frauduleux concernant les profits, les gains, imposables d'après le présent acte, ou concernant la valeur annuelle des terres, maisons, h'îritages, etc., sera passible d'une amende de 50 £.

liVII. — Le clerk des commissaires chargés de l'exécution du présent acte, qui remplira fidèlement les devoirs de son office pendant le temps déterminé par la loi et qui supportera les dépenses incidentes mentionnées dans l'acte 5 et 6 Victoria, rece-

vra i pence par IWre du monlant net des somme duciion faite de toutes réductioQS ou décharges n'aura pas supporté les dépenses dont il a été par recevra qu'un penny par livre.

Les commissaires du Trésor de Sa Majesté pou louer au clerlt qui aura rempli fidèlement ses fc porté les dépenses dont il a été parlé une somme n'e penny par livre du montant du revenu brut, es comme inférieur à ISO £ par an. Cette indemnil d'après l'étendue, la population du district et le n réclamations d'exemption.

LVIII. — En Irlande, la rémunération des ( fixée par les commissaires du Trésor.

LIX, — Le présent^ acte entrera en vigueii i" avril 1853 et cessera d'avoir son effet après le 6 évaluations faites avant cette date, et non encore donneront pas moins lieu â la perception de la ta impayées à cette époque devront être acquittées, encourues seront maintenues. Si les évaluation précédant le 6 avril 1860 ne sont pas terminées i pouvoirs des commissaires seront prorogés jusqu' de l'évaluation et de la perception des taxes.

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