Chapitre xyiii, partie II
4. — A partir du 6 avril 1886, les propriétés, proGts ou gains énumérés dans l'acte 16 et 17 Victoria^ chapitre 34, supporteront les droits suivants d*income tax :
Pour chaque 20 sh. du loyer annuel du montant des propriétés, gains et profits imposables d'après les schédules A, C, D, E de cet acte, un droit de 8 pence ;
Pour chaque 20 sh. du loyer annuel de Toccupation des terres, maisons d'habitation, héritages, imposables sous la schédule B du même acte, en Angleterre un droit de 4 pence, et en Irlande et en Ecosse un droit de 3 pence.
5. — Les dispositions relatives à Tlncome tax en vigueur au 6 avril 1886 auront leur effet, en ce qui concerne les droits établis par le présent acte, autant qu'elles se concilieront avec les dispositions du présent acte.
6. — Lorsque, dans le cas de dividendes, intérêts ou autres profits annuels payables semestriellement ou trimestriellement dans le cours de Tannée commençant le 6 avril 1886, un semestre ou un trimestre aura été acquitté avant le vote de cet acte, la taxe établie par le présent acte sera appliquée conformément à la schédule D, comme s'il s'agissait de paiements de profits ou de gains
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Les commissaires délivreront aux collecteurs, en même temps que les warrants, des doubles de ces évaluations.
8. — Pour assurer la perception en temps opportun des taxes qui pourront être accordées pour l'année commençant le 6 avril 1887, les dispositions des actes relatifs à Yincome tax en vigueur à cette époque conserveront leur entier effet.