ANGLETERRE
C’est incontestablement l'Angleterre qui a donné à la théorie de l’impôt sur la rente sa première grande applica-
tion pratique. Le Finance Act de 1910 établit, en effet, en
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Angleterre, le principe de l'imposition des plus-values fon-
cières comme impôt d'État ; cet Act crée tout un système
d’impositions qui, sans doute, ne visent pas la rente foncière proprement dite, mais qui, du moins, cherchent à frapper toutes les situations juridiques où elle apparaît au grand jour (1). -
Il serait trop long, et ce serait d’ailleurs excéder les limites de l'étude purement financière que nous poursuivons ici, de rechercher toutes les causes et les circonstances qui amenèrent la réalisation d’une aussi importante réfoïme (2). Mais ce qu’il est indispensable de noter, c’est que l’introduction en Angleterre de l’imposition des plus-values foncières est bien plus la conséquence de la situation financière de ce pays, que l’application d’une politique nouvelle. Le budget anglais, en effet, malgré la prudence proverbiale de ceux qui ont charge de l’établir et de le voter, n’a pas échappé à la loi générale et universelle, et, pendant les années qui précédèrent la guerre de 1914, le montant s’en est accru, comme dans tous les autres pays, dans des proportions Considérables. Avant la guerre sud-africaine de 1898, le total n’en dépassait pas 2 milliards. Les dépenses formidables de la campagne contre les Boers en doublèrent brusquement le montant ; puis vint la loi du 1e août 1908, sur les pensions de vieillesse, qui apporta de lourdes charges au budget, si bien que celui-ci, en 1909-1910, s'élevait à 4 milliards 100 millions de francs. Il fallut, pour l’équilibrer, trouver environ 300 millions en impôts nouveaux ou en augmentations d'impôts déjà existants (3).
C’est pour faire face à cet énorme accroissement de dépenses que M. Lloyd George, chancelier de l’Échiquier; déposait, le 29 avril 1909, sur le bureau de la Chambre des Communes,
(4) Voir Wirriam Ouat1D, L’imposition des plus-values foncières en Angleterre, Revue de science et de législation financières, 1910, p. 389 et suiv.; GUÉRET, op. cit., p. 53 et suiv. Voir aussi un article d’'Hazswacus, dans la Revue sociaisle, décembre 1910, p. 511 et suiv.
(2) Voir sur ce point des renseignements assez détaillés dans la thèse de M. GUÉRET,
(3) RAFFALOvITCH, La politique bugdëtaire en Europe, p. 260.
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un projet de budget (Finance Bill) contenant, entre autres innovations, tout un système d'impôts destinés à atteindre la rente foncière.
Cette partie du Finance Bill donna lieu au Parlement à une très vive discussion. Elle ne fut acceptée définitivement par la Chambre des Communes que le 4 novembre 1909. Quelques jours plus tard, le 30 novembre, les Lords, à la majorité de 275 voix, se prononcèrent contre le système du gouvernement. Il fallut alors dissoudre la Chambre des Communes. Le pays, consulté par la voix des élections, ayant renvoyé au Parlement une majorité libérale, faible, il est vrai, mais suffisante, les Lords durent, à contre-cœur, accepter le Finance Bill dans toutes ses parties et notamment, faire entrer dans la législation du Royaume-Uni le principe de l'impôt sur la rente foncière. Définitivement voté, le 28 avril 1910, le projet de budget devint loi de finances, le 29 avril 1910, un an jour pour jour après son dépôt.
Les nouvelles impositions foncières du budget de 1910 visent à frapper les plus-values dont bénéficient les possesseurs du sol, lorsqu'elles proviennent du fait de la communauté. Elles ne frappent que la plus-value foncière proprement dite et non pas toute plus-value immobilière, c’est-àdire qu’elles portent sur le sol et non pas sur la propriété bâtie ; mais telles quelles, elles s'appliquent à l’ensemble du pays. Il existe non un impôt unique, mais quatre impôts différents :
1° L'increment value duty, impôt sur la plus-value nette proprement dite ;
20 Le reversion duty, impôt sur le bénéfice réalisé par le bailleur au moment de la reprise de son terrain à l’expiration du bail ;
30 L’undeveloped land duly, impôt sur les terrains non mis ou insuffisamment mis en valeur.
40 Le mineral rights duty, impôt sur les droits miniers.
Les trois premiers sont des impôts calculés sur le capital ; le quatrième a pour base le revenu. Ils ne prennent qu’une partie, souvent même une petite partie, de la plus-value,
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laissant à l'individu une part de bénéfice même non gagné.
Le premier, et le plus important, est l'impôt sur la plusvalue foncière proprement dite. Il est établi par l’article premier du Finance Act de 1910, qui dispose que : « dans les conditions prévues à la première partie de la présente loi, il sera imposé, liquidé et payé sur les augmentations de valeur acquises par toute propriété foncière, une taxe dite taxe sur la plus-value (increment value duty); cette taxe sera perçue à raison d’unelivre sterling par chaque plus-value de 5 livres sterling réalisée postérieurement au 30 avril 1909(1). » Ainsi, pour faire le calcul de la plus-value, on prend comme base de comparaison la valeur du sol au 30 avril 1909, valeur déterminée au moyen d’une évaluation de tout le sol appro- ‘prié du Royaume-Uni ; puis, chaque fois qu’il y a lieu de percevoir le nouveau droit, on fait la comparaison entre la valeur résultant de cette opération préalable et la valeur révélée par le fait subséquent, une vente par exemple.
Ce sont les commissaires des « Revenus intérieurs » (commissioners of inland revenues) qui sont chargés de procéder à l'évaluation des terrains. Ils ont reçu, à cet effet, des pouvoirs très étendus. Le propriétaire, c’est-à-dire la personne possédant la «pleine propriété », et en touchant les revenus à ce titre, ou le tenancier ayant plus de cinquante ans de bail à courir ou toute personne percevant une rente à l’occasion d’un terrain, sont tenus de fournir aux commissaires les informations réclamées sous peine d’amende (article 26, $ 2) ; le plus souvent, ils ont intérêt à devancer les demandes d’informations, et, usant du pouvoir que leur confère l’article 26, $ 3, à faire spontanément la déclaration de la valeur de leur terre.
Cette évaluation porte sur la valeur totale du terrain mais à la demande expresse du propriétaire, on en défalque certains éléments de valeur énumérés par l’article 24, alinéa 4 : «part attribuable directement, sur preuves faites aux com-
(4) Voir le texte de la loi dans le Bulletin de statistique et de législation comparée, t. LXVIII, p. 222, et un commentaire très détaillé dans SINcLAIR et HSxeEs, The taxation of land values.