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missaires, à l'exécution detravaux ou à des dépenses de nature capitale, dans le but d'améliorer le sol ; à des travaux d’appropriation du terrain à un usage public ; à la valeur due à certaines dépenses faites pour’ affranchir le sol de charges (rente perpétuelle, servitudes) ». :
Par contre, l'imposition ne doit être calculée que sur la valeur du terrain nu (site value). Celle-ci s’obtient en déduisant de la valeur totale, la valeur des constructions, améliorations et des sommes qu’il faudrait débourser pour « dégager le terrain des bâtiments, voies, arbres ou toutes autres choses dont il doit être considéré comme débarrassé pour parvenir à la pleine valeur du site » (article 25, alinéa 4).
Les évaluations ne deviennent définitives qu'à défaut d'opposition du propriétaire ou d’un autre intéressé dans les soixante jours de la notification par les commissaires. Si, sur opposition faite dans ce délai, ceux-ci refusent de donner satisfaction à l’opposant, ce dernier a le droit de faire appel à un arbitre, dont la décision peut être déférée à la Haute Cour “ou à la Cour de Comté, suivant l'importance des intérêts en cause. À défaut d'opposition ou d’appel dans les délais légaux, et sauf le droit pour les commissaires de modifier, avant l’évaluation définitive, leurs estimations primitives, les évaluations deviennent irrévocables et sont considérées comme l’expression de la valeur totale et de la valeur foncière originaires.
Lorsque l’évaluation à laquelle procèdent les commissaires sera terminée, elle servira de base de comparaison pour toutes les évaluations futures.
Reste à assurer la perception du droit. Rationnellement, dit M. Bouvier, « deux procédés s’offraient à cet égard : la perception à l’occasion de certains faits ou actes faisant apparaître la valeur du sol, comme une vente, ou bien la perception à intervalles réguliers après des évaluations périodiques analogues à l'évaluation originaire (1) ».
La loi anglaise a sagement adopté à la fois le système des appréciations occasionnelles et celui des évaluations pério-
(1) Bouvier, op. cit, p. 76,
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diques. Le premier s'applique à l’occasion des transferts de propriété (entre vifs ou à cause de mort) ou seulement de jouissance (1), et elle donne lieu à la perception de l'impôt. Le second, moins fréquemment pratiqué, est réservé aux hypothèses où les transferts d’un immeuble sont impossibles ou peu probables. C’est le cas des biens dits « de main-morte », appartenant à des personnes morales, qui ne transmettent jamais et aliènent rarement. Ces immeubles sont donc soumis à des évaluations périodiques ; la première a eu lieu le 15 avril 1914, et les autres tous les quinze ans.
Pour déterminer la plus-value imposable, lors de la première mutation donnant lieu à perception de l'impôt, on prend comme base la valeur foncière originaire, établie comme il vient d’être dit ; puis, on compare cette valeur avec la valeur actuelle de l'emplacement, obtenue d’après un procédé qui varie avec la nature du droit transmis et avec le mode de transfert.
S'il s’agit d’un transfert de propriété entre vifs, à titre onéreux, c’est le prix, une fois payé, qui représente la valeur du terrain d’où se déduit la plus-value ; dans le cas d’un transfert à cause de mort, l'héritier doit déclarer la valeur globale des biens assujettis. Si les commissaires estiment que le prix indiqué ou la valeur déclarée n’est pas l’expression de la vérité, ou bien encore si. l'héritier déclare ignorer la valeur des biens dont il a hérité, on procède à une expertise, Le prix du terrain une fois déterminé, il suffit d’en soustraire la valeur originaire pour obtenir la plus-value brute.
Enfin, en cas de transfert d’un démembrement du droit de propriété ou d’un droit de jouissance d’une durée supérieure à quatorze ans, c’est le prix du droit transmis, si le transfert à lieu entre vifs, ou son estimation s’il s’agit d’un transfert à cause de mort, qui sert de base à l'évaluation. On doit donc, d’après ce prix ou cette estimation, calculer la valeur du terrain en pleine propriété, La différence entre cette valeur et la valeur originaire du terrain représente la
(1) Les baux de plus de quatorze ans sont, en cette matière, assimilés aux
ventes.
plus-value brute de laëpleine propriété. De cette plus-value globale les commissaires ont à dégager, selon des méthodes dont la loi leur laisse l’initiative, la portion afférente au droit transmis : c’est la plus-value brute de ce droit.
La loi apporte d’ailleurs certains tempéraments au principe de l’imposition intégrale des plus-values.
D'abord, la plus-value inférieure à 10 p. 100 échappe à l'impôt. En outre, puisque c'est uniquement la plus-value non gagnée que l’on veut atteindre, on tient compte de l’accroissement de valeur qui peut être dû à l’activité du propriétaire. C’est ainsi que l’on déduit de la plus-value brute les dépréciations provenant de servitudes, les dépenses faites en vue de l’exploitation, la portion de la valeur totale attribuable aux surfaces consacrées par le propriétaire aux rues, routes, passages, squares, jardins et autres espaces accessibles au public (art. 25, $ 56).
Sont aussi exempts de l’increment value duty les terrains appartenant à des personnes publiques ou à des personnes morales assurant un service d'intérêt général ou ne poursuivant pas un but lucratif (compagnies de chemins de fer et de transports, docks, (art. 38; $ 4), sociétés de secours mutuels, caisses d'épargne, etc.).
Des exemptions spéciales sont aussi accordées en considération de. la nature des biens. Ainsi échappent à l'impôt les terrains consacrés à l’agriculture pour une somme égale à leur valeur comme terrains agricoles, les petites habitations occupées par leurs propriétaires (ou par leurs locataires), si le bail est de cinquante ans au moins (art. 8, $ 4), les baux concernant les immeubles à destination normale de locations essentiellement temporaires.
Quel est le taux de l’impôt?
A la différence de la loi allemande, comme nous le verrons, la loi anglaise a adopté un tarif rigoureusement proportionnel. Cela s’expliquerait, d’après M. Oualid, par la fréquence des perceptions et l'importance du taux de l'impôt. Celui-ci est, en principe, fixé à 20 p. 100 de la plus-value. Cependant, nous l’avons déjà dit, les plus-values égales ou inférieures à
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10 p. 100 ne sont pas taxées et les autres ne le sont que dans la mesure où elles excèdent cette proportion.
Le second impôt est le reversion duly. Il résulte de l’art. 13 du Finance Act de 1910, qui est ainsi conçu : « Lorsqu'un baïl prendra fin, il sera, conformément aux dispositions de cette partie de la présente loi, imposé, liquidé et perçu sur le bénéfice réalisé par le bailleur par suite de l’expiration du bail, une taxe dite de réversion, dont le taux sera de une livre sterling par 10 livres pleines de bénéfices. »
Cet impôt a donc pour but de frapper le bénéfice réalisé par le propriétaire à l’expiration du bail. C’est, bien entendu, le bénéfice net qui advient au bailleur indépendamment de toute contribution de sa part, que la loi veut atteindre. Pour déterminer ce bénéfice net, qui sert de base à l'impôt, on doit d’abord évaluer la valeur totale du terrain au terme du bail ; puis, on déduira de cette estimation la valeur correspondant aux travaux effectués et aux dépenses assumées par le propriétaire pendant la durée du bail (travaux d'amélioration, d'aménagement, etc.), et la valeur des compensations payées par le propriétaire à l’expiration du baïl (par exemple, l’indemnité de plus-value aux fermiers sortants). On calculera
ensuite la valeur du terrain au jour de la passation du contrat ;:
ces deux résultats obtenus, une simple soustraction permettra de déterminer le gain du bailleur sur lequel sera assis l'impôt de réversion.
Ici encore, des exemptions d'impôt sont prévues soit à raison de la qualité du propriétaire (personnes publiques et morales ne poursuivant pas un but intéressé), soit en raison de la nature des terres louées (terres à usage agricole) ou de la durée des baux (ceux n’excédant pas vingt et un ans) ou des droits (terres dont le bénéfice de fin de bail a été l’objet d’une vente quarante ans avant l'expiration du bail) (art, 14). C’est le bailleur qui est débiteur de l’impôt.
L’undeveloped land duty est établi par l’article 16 du Finance
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Act de 1910, sur les terres non mises en Nain ou mises en valeur d’une façon insuffisante.
Cet impôt est annuel ; son point de départ est fixé au commencement de l’année aciers Il s'applique aux terrains qui n’ont pas été mis en valeur par la construction de maisons d'habitation où de bâtiments destinés à un commerce, un métier ou une industrie autre que l’agriculture.
La valeur imposable est la valeur du terrain nu, déterminé par des évaluations quiquennales, déduction faite de la valeur qu'a le sol ou qu'il pourrait avoir comme terre agricole. L'impôt n’est assis que sur la différence existant entre la première et la deuxième somme.
Le taux est très faible : un demi-penny par livre sterling. Cela tient à ce qu'il s’agit ici d’un impôt annuel portant non sur le revenu, mais sur le capital. Encore le propriétaire peut-il obtenir une réduction en faisant la preuve de travaux ou dépenses de mise en valeur.
Échappent aussi à l'impôt les chemins, les bois, parcs, jardins et espaces libres ouverts au public, les terrains destinés aux jeux, sports et récréations, ceux sur lesquels est édifiée une maison d'habitation si sa superficie ne dépasse : pas un acre, les jardins d'agrément ne dépassant pas une superficie de 5 acres, et enfin les terres dont la valeur n'excède pas 50 livres sterling par acre.
Les terrains miniers ne sont pas soumis aux impôts que nous venons d'étudier. De là, le mineral rights duty, impôt particulier ne s’appliquant qu’à eux. Il est perçu pour chaque année financière, dit l’article 20, $ 1, «sur la valeur en rente de tous droits d'exploitation de minéraux et de tous les autres droits miniers,.… au taux de 1 sh. par 20 sh. de cette valeur en rente. »
Cet impôt a donc pour assiette la valeur en rente des droits assujettis, c’est-à-dire une valeur en revenu, tandis que les trois autres impôts sont, au contraires assis sur le capital. -
La détermination de la valeur imposable varie suivant que l'exploitation est affermée, qu'elle est l’œuvre du pro-
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priétaire lui-même ou que le droit concédé est une simple servitude.
Le taux de l'impôt est de 1 sh. par 20 sh. de valeur imposable, soit 5 p. 100.
La loi ne prévoit aucune exemption spéciale à cet impôt (1).
Le système d'impôts créé en Angleterre par le Finance Act de 1910 ne semble pas avoir donné jusqu'ici des résultats bien satisfaisants. Alors que ces promoteurs avaient évalué le rendement des quatre impôts pour la première année à 675 000livres (16 875 000 francs), le produit net des nouvelles taxes foncières ne s’est élevé en réalité (pour l’année financière allant du 1er avril 1910. au 31 mars 1911) qu'à 520 000 livres (13 000 000 francs), chiffre sensiblement inférieur, on le voit, à celui des prévisions budgétaires (2). L'année suivante, le rendement, au lieu de doubler, comme on l’espérait, s’est abaissé à 481 000 livres, soit approximativement 12 025 000 francs. Pour l’exercice 1912-1913, il a été plus réduit encore : 11 375 000 francs environ (3). D’après le chancelier de l'Échiquier d’alors, M. Lloyd. George, ces résultats médiocres s’expliquaient par le fait que les évaluations n'étant pas encore terminées, la plus productive des taxes, la taxe des plus-values, n’avait pu être encore perçue (4).
L'évaluation générale du sol s’est poursuivie, en effet, assez lentement et non sans d’assez grandes difficultés. Au 31 mai 1912, on n'avait procédé qu’à 2 588 000 estimations, soit environ 26 p. 100 des parcelles à évaluer.
Aussi, ceux-là mêmes qui avaient préconisé le système fiscal inauguré en 1910, reconnaissaient dès 1913 qu'une réforme s’imposait. Et ils proposaient, soit dans la presse,
(1) Sur le produit des quatre nouvelles taxes foncières que nous venons d’étudier, il est imputé et prélevé au profit des autorités locales une somme égale à la moitié du rendemênt net de tous les droits sur la valeur des terres créés par l’Act de 1910.
(2) Bulletin de statistique et de législation comparée, août 1911, p. 220.
(3) Bulletin de statistique et de législation comparée, 1913, tome 74, p. 499,
(4) Ibid., avril 1912, p.512. Voir aussi Parliamentary debates, House of Commons, 2 avril 1912,
soit au Parlement, de simplifier l'évaluation et de rendre beaucoup plus productif l'impôt foncier. Pour atteindre ce double but, ils demandaient : |
1° Qu’on modifie le procédé actuel d'évaluation, trop long et trop compliqué ;
29 Qu'on établisse, au lieu et place des quatre droits exis- .tants, une taxe directe et annuelle sur la valeur réelle du sol, taxe dont le produit devrait être employé à supprimer graduellement les diverses charges fiscales qui pèsent sur le commerce et l’industrie.
Pour donner satisfaction aux partisäns de ce système, au , mois de juillet 1912, le chancelier de l’Échiquier a institué une commission spéciale avec mission d'étudier l’ensemble du système foncier èn vigueur dans le Royaume-Uni et d’indiquer au gouvernement les mesures législatives susceptibles de combattre les maux et les injustices qui en sont la conséquence,