FRET STE
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Pour obtenir la plus-value nette, il convient d’ajouter au prix d’acquisition initiale :
1° Une somme égale à 10 p. 100 de ce prix, à Sbndition que, au cours des cinq dernières années, la plus-value n’ait pas atteint 25 p. 100 de la valeur initiale.
2° Les frais de construction et de reconstruction non couverts par une indemnité d'assurance, de travaux d’amélioration permanente agricole ou forestière et de travaux de recherches minières et de sondages, à l’exclusion des frais périodiques d'exploitation et d'entretien, addition faite à ces frais et dépenses d’une somme égale à 5 p. 100 de leur montant.
3° Les dépenses de contributions, fonds de concours et prestations pour travaux d'utilité publique, de viabilité et de canalisation, addition faite à ces frais d’un intérêt annuel de 4 p. 100 pour une période maximum de 10 ans depuis leur déboursement (art. 4).
Des règles spéciales sont prévues pour les aliénations partielles (art. 5) et les aliénations séparées de parcelles faisant partie d’un immeuble appartenant au même propriétaire (art. 6). |
Dans le premier cas, la plus-value sera établie sur la base d’une fraction du prix et des frais déductibles prévus à l’article 4, proportionnelle à la valeur de la portion aliénée par rapport à la valeur totale de l'immeuble ; dans le second cas, le propriétaire est autorisé à compenser la plus-value d’une opération par la moins-value de l’autre.
Le prix d’aliénation subit, lui aussi, des déductions ou des surélévations. On doit le diminuer : 1° des frais de mutation et de courtage incombant au vendeur conformément aux usages du lieu; 2° sur la demande du vendeur, du montant de la différence entre le revenu effectif de l’immeuble et le revenu calculé à raison de 3 p.100 du dernier prix d'acquisition à titre onéreux, addition faite des frais prévus à l’article 4 ; mais on doit l’augmenter : 1° des indemnités versées pour diminution de la valeur de l'immeuble et non affectées par le vendeur à la réparation de la dite moins-value ; 29° du qua-