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druple de l’impôt de plus-value, s’il est mis par convention à [a
charge de l’acquéreur (art. 7 et 8).
Le taux de l’impôt est progressif ; il est ainsi fixé (art. 9) :
10 p. 100 pour une plus-value de 10 à 20 p. 100.
13 — — — 61 à 80 — 14 — =— — 81 à 100 —— 15 — —— —— 101 à 120 —— 16 — — — 121 à 140 — 17 — — —- 141 à 160 — 18 —— — — 161 à 180 — LOC STE — 1812282001 TS MT ES — 201 à 240 — 25 — — — 241 à 280 — 30 =— — — 280 et au-dessus.
Le paiement de l’impôt incombe au vendeur ou aux vendeurs tenus solidairement. En cas d’insolvabilité de celui-ci ou de ceux-ci, le paiement peut être poursuivi contre l’acquéreur, jusqu'à concurrence de 2 p. 100 du prix d’aliénation et sauf recours de ce dernier contre le vendeur.
Certaines collectivités sont exemptes de l'impôt de plusvalue sur les ventes d'immeubles leur appartenant. Ce sont : l'Etat, les départements, la commune, les établissements ‘publics, les associations pour la construction d'habitations à bon marché, les sociétés de secours mutuels et autres établisséments reconnus d'utilité publique et ne poursuivant pas un but lucratif (art. 11).
Les articles 14 et 19 règlent le mode de perception de l'impôt, les formalités, la procédure et les sanctions de la déclaration imposée aux contribuables, enfin la marche à suivre pour les litiges et les demandes de délai.
Enfin, l’article 20 décide que le produit de l'impôt sera réparti entre l'Etat et la commune à raison de 60 p. 100 pour le premier et de 40 p. 100 pour la seconde. à
Telle est, brièvement résumée, l’économie générale de la proposition de M. Ajam. Elle s'inspire à la fois de la légis-
lation anglaise, en ce qui concerne la détermination de la
matière imposable et le régime des exemptions, et de la
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législation allemande, relativement au ‘taux de l'impôt. Elle est la plus sérieusement élaborée de toutes celles présentées jusqu’à ce jour au Parlement français.
Notons enfin qu’un chapitre inséré après coup dans la loi de finances de 1912, le chapitre 89 bis, prévoyait un crédit de 10 000 francs pour des «travaux statistiques en vue d’arriver à une meilleure répartition des taxes sur les mutations ». Ce modeste crédit eut d’ailleurs une histoire. Voté d’abord par la Chambre, il fut supprimé par la commission des finances du Sénat, mais il fut rétabli en séance, à la suite d’une intervention de M. le sénateur Lintilhac (1). Ce n’était pas encore la réalisation en France de l'imposition des plus-values immobilières, mais dans la pensée de son auteur, c’en était peut-être l’amorce et la préparation.
L'imposition . des plus-values immobilières à Paris. — Si la taxation des plus-values immobilières n’est pas, à l’heure actuelle, entrée dans le système fiscal général de la France, il faut cependant faire une place à part à la ville de Paris, d'une part, parce qu’elle frappe déjà, par une taxe sur la valeur en capital, les accroissements de valeur des propriétés, d'autre part, parce que M. Delanney, alors préfet de la Seine, a proposé d'établir à Paris une taxe directe sur la plus-value.
C’est évidemment à Paris que s’est manifesté, au cours de ces dernières années, l’accroissement le plus notable et le plus'rapide de la valeur du sol et des propriétés bâties.
Sans remonter à plusieurs siècles en arrière, le tableau suivant, emprunté au mémoire ‘du préfet de la Seine au conseil municipal, en date du 21 octobre 1912, donne une idée saisissante de la hausse du prix moyen des terrains, dans chaque arrondissement de Paris, entre 1830 et 1902.
(1) Débats parlementaires, Sénat, 1er février 1912, p. 75,
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Valeur en capital moyenne d’un mètre carré de terrain, en 1830 et en 1902 :
AT ATTONTISSeMENT. ee. 2-0 80 1.356 2e UT MISE « VÉNTAU LEE à 100 1.196 F0, == NOM Te AE ST 50 590 4e A NO RS no de Do notre 15 504 5e PO AO PR ons MD 398 6° A a Te LR 261 7e M ROC SU 15 240 8° a ET IN NE PETER 30 525 9e MN lens del is ue 40 488 10e LL re nee cree losse 20 287 de I eV n ee RE 5 288 12e ee HSE RUE RE 2 103 13e no Gi 2 109 14e = Pre ces as ee nee 2e 0 3 173 15e — MIMAINIE MC MIN RER 3 102 16e = nee ee it 6 330 17e En A A Gaelle se ae 10 462 18e D NT ed otre E 10 ° 236 19e QE où PS M Cane 2 133 20€ M D D Do Mo 0 2 85
Les évaluations faites pour l'assiette de la taxe sur la valeur en capital des propriétés bâties et non bâties, créée par la loi du 10 juillet 1902, permettent de suivre, depuis cette époque, les oscillations de valeur du sol parisien. En 1902, la valeur des propriétés assujetties à cette taxe s’élevait à 13898 millions. La revision faite en 1910 a fixé cette valeur à 15427 millions, soit, en huit années, une plus-value en capital de 1 529 millions.
La valeur des constructions nouvelles et additions de construction effectuées entre ces deux dates s’élevant à 980 millions, il reste, comme accroissement de valeur du sol, 540 millions.
Ainsi, en huit années, la propriété foncière parisienne a gagné en valeur plus d’un demi-mäliard.
Cet accroissement n’est pas toujours la conséquence immédiate et directe de l’exécution des travaux publics. Aussi la loi de septembre 1807, même amendée, ne serait pas suffisante pour le taxer, bien qu'il soit dû à des causes qui
sont généralement une source de dépenses pour lé budget
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de la ville de Paris. Les travaux d’édilité, percement ou élargissement de voies, perfectionnement des moyens de transport, ont souvent apporté aux propriétaires des bénéfices inespérés sous forme de hausse de loyer et de plus-values en cas de vente. D'autre part, l’accroissement de la population, qui fait aussi monter les loyers, entraîne pour la ville un supplément de dépenses d'enseignement et d’assistance.
Si l’on admet le principe de la taxation des plus-values, il est donc particulièrement équitable d’en faire l’application à Paris.
Nous étudierons successivement la taxe foncière sur la valeur en capital et le projet de taxe sur la plus-value présenté par M. Delanney.
$ 197, — La taxe foncière sur la valeur en capital.
En établissant une taxe sur la valeur en capital des propriétés non bâties, on permet à la collectivité de participer à la plus-value sociale ; d’autre part, on pousse les propriétaires à se défaire de leurs terrains à bâtir ou à y édifier des constructions. C’est ce double objet que recherchent l’undeveloped land duty, et aussi l'impôt foncier sur la valeur courante établi dans certaines communes allemandes.
Quand il s’agit, en 1900, de chercher des taxes en vue de remplacer les recettes de l’octroi sur les boissons hygiéniques, dont le coriseil municipal, conformément à la loi du 29 décembre 1897, avait décidé la suppression, les édiles parisiens songèrent, entre autres «taxes de remplacement », à une taxe analogue à l’undeveloped land duty. La loi du 30 décembre 1900 autorisa la perception à Paris d’une taxe de 0,50 p. 100 sur la valeur vénale des terrains non bâtis.
Si l’objet de cette taxe était le même que celui de la taxe anglaise, son taux était beaucoup plus lourd : 5 p. 1000 au lieu de 2 p. 1000. D'autre part, le nombre est assez restreint, à Paris, des terrains que les propriétaires conservent nus avec l'intention de bénéficier d’une plus-value. Bien au contraire, la densité de la population y est plus élevée que dans n'importe quelle autre capitale et les espaces libres y sont insuffisants. Cette taxe avait donc le tort «de frapper
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les parcs et jardins qui sont la parure de Paris, de pousser les propriétaires à les supprimer et de priver, par suite, les Parisiens d’air et de lumière (1) ».
Enfin, le rendement, évalué au budget à 4 millions et demi, n'avait été que de 2 millions et demi.
Aussi cette taxe fut-elle bientôt supprimée. Dès 1902, la loi du 10 juillet approuvait une délibération du conseil municipal qui la remplaçait par une taxe de 0,10 p. 100 sur la valeur en capital des propriétés tant bâties que non bâties. Cette taxe, encore en vigueur aujourd’hui, porte sur toutes les propriétés, sauf celles qui appartiennent à la ville de Paris, au département de la Seine et à l’assistance publique. La propriété non bâtie est largement dégrevée et la taxe est étendue aux propriétés bâties. La taxe ne rappelle donc plus l’undeveloped land duty, mais plutôt l'impôt foncier allemand sur la valeur courante, avec un ‘taux toutefois moindre (1 p. 1000 au lieu de 3. p. 1 000), la PARIS étant déjà lourdement grevée à Paris.
Le rendement était d'environ 14 millions en 1903 ; à la suite de l’évaluation de 1910, il s’est élevé à 15 millions et demi.
$ 2. — Proposition Delanney.
C’est dans son mémoire au conseil municipal du 21 octobre 1912, sur la création de ressources nouvelles pour le budget de 1913, que M. Delanney, préfet de la Seine, a proposé d'établir une taxe sur la plus-value. Il a proposé de nouveau cette taxe dans son mémoire sur le budget de 1914.
L'originalité de la taxe envisagée par M. Delanney est son caractère de taxe directe. l'andis que les impôts établis à l'étranger sur la plus-value sont perçus à l’occasion des transferts de propriété, sur les différences de valeur que font ressortir deux transmissions successives, la taxe de l’ancien préfet de la Seine est un impôt direct, perçu annuellement et assis sur l’accroissement de valeur constaté entre deux évaluations décennales. [1 se rapproche beaucoup de la con-
(1) Rapport de M. Erre DECROS au Sénat, sur le projet devenu la loi du 10 juillet 1902,
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ception développée en Allemagne par M. Weissenborn (1) qui envisageait la taxe directe sur la plus-value sous la forme d’un supplément à l'impôt foncier sur la valeur courante, et portant sur l’augmentation de valeur survenue au cours des trois années précédentes, avec cette différence que dans le projet Delanney, la période d’assiette est de dix années.
Plusieurs raisons avaient déterminé le préfet de la Seine à choisir une taxe directe.
Supplément à l'impôt foncier, elle garde un caractère réel tandis que la taxe indirecte est un impôt de mutation qui porte sur un gain personnel au vendeur. Or la taxe réelle, accessoire à l’impôt foncier, est tout à fait conforme à la nature de l’imposition locale et cadre bien avec le genre de dépenses effectuées par les communes.
Au point de vue de l’application, la taxe directe ne soulève pas de grandes difficultés. Tandis que l'impôt indirect exige la détermination juridique du fait précis qui donne naissance à l'impôt,’ il suffit, avec la taxe directe, de constater le fait
matériel de l’augmentation de valeur. Or, la constatation
de la plus-value est chose facile, puisqu'elle sera déterminée au moyen des revisions décennales de la valeur en capital des propriétés faites en vue de la taxe sur la valeur en capital. Ces évaluations n’entraînent pas de grandes contestations, car, ob$ervait M. Delanney, en 1901, sur 90000 évaluations, il n’y a eu que 1 100 réclamations.
Au point de vue fiscal, enfin, la taxe directe sera à la fois moins gênante et plus productive. Moins gênante, parce que perçue annuellement à un taux toujours inférieur au revenu de la plus-value, tandis qu’une taxe indirecte, exigible en une fois, vient s'ajouter à des impôts de mutation déjà très élevés.
Plus productive, car elle atteindra toutes les propriétés au lieu d’en frapper lourdement quelques-unes, au hasard des mutations.
Plus régulière aussi dans son rendement, à peu près constant pendant la période qui sépare deux revisions décen-
(1) WEISSENBORN, Die Besteuerung nach dem Wertzuwachs.
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nales, tandis que l’impôt indirect dépend du nombre et de l'importance des transactions effectuées pendant l’année,
Enfin, une raison de tactique avait déterminé M. Delanney à opter pour une taxe directe : c’est que des impôts de mutation étaient déjà proposés au profit de l’État; une taxe municipale sur la plus-value n’avait de chances d’être autorisée par le Parlement que si, par ses caractères différents, elle ne concurrençait pas l’initiative législative.
Voici, rapidement analysées, les principales dispositions du projet de M. Delanney :
La taxe est assise sur l’accroissement de valeur en capital survenu entre deux évaluations décennales, tel qu’il résulte de la comparaison entre ces deux évaluations. Comme la plusvalue non gagnée doit seule être taxée, on déduit toutes les dépenses effectuées pour l'amélioration de l’immeuble et ne rentrant pas dans les dépenses d’entretien courant. Par contre, on ajoute les indemnités exceptionnelles payées au propriétaire pendant la période considérée (par exemple, l’indemnité d’assurance pour incendie) s’il n’en a pas été fait emploi au profit de l’immeuble. (Cf. l’art. 23 de la loi allemande du 14 février 1911).
L'art. 5 du projet s'inspire également de l’art. 22 de la loi allemande. Si le revenu net de l'immeuble est inférieur à 3 p. 100, il déduit de la valeur imposable une somme égale à la différence entre ce revenu et le revenu calculé à 3 p. 100, multipliée par le nombre d'années comprises dans la période envisagée.
Cette disposition a pour but d'éviter la disparition des espaces libres. La plus-value ne fait souvent que compenser la perte d'intérêts et si ceux-ci n'étaient pas déduits, les propriétaires d'immeubles improductifs, terrains et jardins, seraient injustement taxés.
C’est également en vue de sauvegarder les espaces libres, et pour leur permettre de bénéficier de cette déduction d'intérêts que les cours ou jardins attenants à une propriété bâtie et dont la superficie est supérieure à celle des bâtiments font l’objet d’une évaluation distincte,