‹ L'impôt sur les plus-values immobilièresChapitre 17 sur 20 · CIE · texte numérisé non relu

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La disposition de l’article 8 du projet est tout à fait originale, Elle a pour but de répondre à l’objection des adversaires de la taxation des plus-values : si la collectivité impose les plus-values, elle doit compenser les moins-values.

Lorsque la comparaison des évaluations décennales fera ressortir une moins-value supérieure à 10 p. 100, l’article 8 accorde aux propriétaires une réduction sur la taxe sur la Valeur en capital à raison de 1 p. 100 du montant dela moinsvalue dépassant 10 p. 100 de la valeur en capital.

La réduction ne peut d’ailleurs, en aucun cas, dépasser le montant de la taxe sur la valeur en capital ; en effet, on ne restitue pas d'argent aux contribuables et l’on ne fait pas, en matière fiscale, de compensation d’un exercice sur un autre (1).

Une autre objection est souvent adressée à la taxation directe des plus-values : l’augmentation de valeur déterminée lors d’une imposition décennale a pu disparaître avant la fin de la période de dix années pendant lesquelles l’impôt

(1) Signalons en passant, bien qu’elle ne se rapporte pas expressément à notre matière, une disposition originale de la loi hollandaise du 22 juin 1916, qui établissait un impôt sur les augmentations de revenu dérivant directement ou indirecterment de l’état de guerre ; elle remédie dans une large mesure à l’objection tirée de cé que la taxation doit tenir compte des moiñs-values (en revenu, dans l’espèce).

Dans le cas où le revenu ou le bénéfice net d’une année de la période de guerre, loin de présenter un excédent par rapport aux dernières années de paix, vient à tomber au-dessous de la moÿenne d’avant-guerre, l’assujétti aura le droit de demander qu’on luirembourseune somme égale à celle dont sa cote se serait trouvée diminuée pour l’année précédente (plus exactement la dernière année pour laquelle un impôt sur l’excédent du bénéfice ou du revenu a été payé) si la moinsvalue, au lieu de se produire pendant l’exercice considéré, avait affecté les résultats de celui immédiatement antérieur, réduisant ainsi lé bénéfice où revenu afférent à ce dernier. Si le déficit enregistré le comporte, en raison de son importance, il y aura lieu, après remboursement de la cote totale payée pour l’année précédente, à restituer au contribuable tout ou partie de l’impôt perçu pour la pénultième année.

Si la moins-value a été telle qu’elle absorbe les résultats des deux derniers exercices productifs et laisse encore ensuite un déficit par rapport à la période d’avant-guerre, le solde débiteur restant sera réservé, pour être déduit des gains exceptionnels qui viendront à être réalisés pat la suite.

La loi exige, pour qu’il.y ait lieu à restitution d'impôt, que la diminution des bénéfices de guerre, par rapport au gain du temps de paix, soit réellement attribuable, directement ou indirectement, au conflit européen, Enfin, la loi limite l'application de ces dispositions au ças où la diminution constatée atteint au moins 1 600 florins,

est exigible annuellement. Dérogeant au principe de lévaluation décennale, le projet Delanney accorde une réduction proportionnelle de l'impôt si la plus-value diminue de plus de 50 p. 100. Les réductions inférieures ne donnent pas lieu à réduction de taxe, parce que, dit l’exposé des motifs, «même si la plus-value se trouve réduite à 50 p. 100, elle produira encore, dans la majeure partie des cas, un revenu supérieur au montant de la taxe dont la plus-value totale était frappée. »

En effet, le taux de l'impôt est progressif :

2 p. 100 de la plus-value, pour une plus-value inférieure à 20 p. 100 de la valeur qui sert de base de comparaison.

2,50 p. 100 de la plus-value, pour une plus-value de 20 p. 100 à 50 p. 100 de la valeur qui sert de base de comparaison.

3 p. 100 de la plus-value, pour une plus-value supérieure à 50 p. 100 de la valeur qui sert de base de comparaison.

La taxe est perçue pendant chacune dès années à courir depuis la confection du premier rôle jusqu’à la revision décennale suivante. Comme il s’écoule dix années entre deux évaluations successives, il en résulte que la somme totale prélevée à titre d'impôt varie entre 20 p. 100 et 30 p. 100 de la plusvalue. Ces taux paraissent un peu élevés, au moins pour les faibles plus-values, ne dépassant pas, par exemple, 10 p. 100.

Pour entrer en vigueur immédiatement, un impôt sur les plus-values est obligé dé frapper des plus-values antérieures à sa mise en application. S’inspirant de la solution adoptée en Allemagne par la loi de 1911, qui prenait comme point de départ et premier terme de comparaison, la valeur des immeubles au 12 janvier 1885, M. Delanney proposait d'appliquer immédiatement la taxe sur la plus-value réalisée entre 1902 (date d’entrée en vigueur de la taxe sur la valeur en capital) et 1910 (date de la première évaluation décennale en vue de cette taxe).

En cas de mutation réalisée depuis 1902, on prenait pour base de la plus-value la valeur de l’immeuble à la dernière mutation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi : la plusvalue antérieure n’est pas, en effet, un bénéfice pour.le pro-

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priétaire actuel qui a payé un prix calculé en conséquence.

Dans son mémoire, le préfet de la Seine évaluait à 7 millions le rendement de la taxe pour 1913, en estimant que le quart des immeubles y échapperaient par suite de la date trop récente de leur dernière mutation, qui n'aurait pas permis une plus-value ultérieure notable.

La taxe sur la plus-value: a été écartée par le conseil municipal du budget de 1913 et du budget de 1914, comme les autres taxes demandées par l’administration, sur les conclusions conformes du rapporteur général. L'assemblée a craint que la forme directe de l’impôt ne favorise son incidence sur les loyers. Le mouvement des constructions s’accentuait, en 1914, plus vite que celui de la population ; on aurait pu espérer une atténuation de la crise des loyers, et le conseil municipal eût sans doute fini par adopter une taxe à laquelle il n'était pas hostile en principe. Dans son rapport sur le budget de 1914, M. Dausset concluait qu’il fallait garder la - question à l'étude et négocier avec l’État.

Les circonstances ont changé avec la guerre. L’arrêt des constructions pendant cinq années, l'accroissement de la population, ont aggravé jusqu’à l’état aigu la crise des loyers, et sans doute le conseil municipal, par crainte de la rendre permanente, reculera-t-il devant une taxe dont il redoute l'incidence sur les loyers.

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Projet Klotz (1920). — M. Klotz, ministre des Finances, avait déposé à la Chambre le 13 janvier 1920, conformément à la promesse qu'il en avait faite au Parlement à la fin de décembre 1919, son programme financier (Chambre, Doc. n° 166, p. 7 à 18).

Son projet comportait notamment une contribution extraordinaire sur les accroissements de richesse réalisés depuis 1914, assise sur la différence de valeur des biens au 31 janvier 1919 et au 127 janvier 1914, sous forme d'impôt progressif, donnant lieu à déclaration et atténué en faveur de ceux qui ont des

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charges de famille et des souscripteurs aux emprunts du Trésor.

Des abattements étaient prévus pour ménager les exploitants agricoles et ne pas frapper l’épargne sur les revenus d’avant-guerre.

La taxe devait être très modérée à la base et relativement élevée pour les seuls accroissements considérables.

Le paiement devait se faire en cinq annuités, avec des facilités en cas de paiement en bons de la Défense nationale.

Le ministre évaluait à 500 millions le produit de la super-

taxe des bénéfices de guerre et de cet impôt, purement transitoires d’ailleurs. Il se proposait de faire des recettes et plusvalues budgétaires «une sorte de volant régulateur, dans l'intérêt commun des premiers exercices financiers d’aprèsguerre qui deviennent solidaires, et au profit des contribuables à qui le jeu de ces recettes épargnera de nouveaux sacrifices. »

A titre de recette permanente, il prévoyait «une taxe particulière sur la plus-value des immeubles et des fonds de commerce. Toute plus-value qui n’est pas le fait de son bénéficiaire, qui tient, par exemple, à l'exécution de travaux publics ou à l’accroissement de la population, revient partiellement à la collectivité. Ce principe est déjà appliqué dans de nombreux pays et les circonstances actuelles, la plus-value qui se manifeste de toutes parts sur la propriété immobilière, la multiplicité des transactions dont elle est l’objet, donnent tout lieu de penser que jamais occasion plus favorable ne pourra se rencontrer. Basé sur la comparaison du prix d'achat et de revente, l'impôt qui variera de 5 à 60 p. 100, selon un tarif progressif, sera payé lors de la revente, sans cependant que son exigibilité puisse être reculée de plus de vingtcinq ans. ù

Les fonds de commerce seraient soumis à la même taxe et les ressources annuelles à attendre de cette double création sont évaluées à 300 millions. » (Exposé des motifs).

La démission du ministre des Finances avec le cabinet Clemenceau a rendu cadue ce projet, et: son successeur,

M. François-Marsal, n’a pas repris la taxe sur les accroissements de richesse, parce qu’elle atteint ceux qui ont épargné au lieu de dépenser — et parce qu’elle serait difficile à appliquer : les évaluations au 1er janvier 1914 seraient presque impossibles, et l'administration, déjà surchargée par l’application des lois fiscales récentes, manquerait de temps et de personnel pour assurer un contrôle vraiment efficace et indispensable des déclarations.

La taxe sur les plus-values disparaissait avec la taxe sur les enrichissements (1). |

(1) On parle fréquemment aujourd’hui de l'écart considérable entre le prix d'achat de certains immeubles avant la guerre et leur prix de revente depuis la conclusion de la paix. Sans méconnaître la réalité et l’importance de certaines plus-values, on peut remarquer que l’écart entre le prix d’achat et le prix de revente des immeubles tient surtout à la variation de valeur de la monnaie,

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