‹ L'impôt sur les plus-values immobilièresChapitre 5 sur 20 · CONSTRUCTION THÉORIQUE DE L'IMPÔT · texte numérisé non relu

CONSTRUCTION THÉORIQUE DE L'IMPÔT

On a vu, dans les pages précédentes, que l’impôt de la plus- : value foncière est théoriquement fondé ; les objections soulevées par ses adversaires ne nous ont pas paru de nature à le faire condamner. Il faut nous demander maintenant si cet impôt peut être pratiquement organisé ; mais, avant d'entrer dans l’examen des différents systèmes qui’sont pratiqués à l'heure actuelle, peut-être n’est-il pas inutile d'étudier d’une façon générale les données plus particulièrement financières du problème qui se pose, de rechercher quelle idée ou quelles idées peuvent guider l’économiste et le législateur dans l’organisation pratique de l’impôt sur la plus-value foncière (1).

Nous ne pensons pas qu'il y ait un type d'impôt parfait sur lequel doivent être calqués tous les autres ; l’organisation d’un impôt nouveau dépend, avant tout, des anciens impôts avec lesquels il doit se trouver en liaison, du but que poursuit le législateur, de l’organisation politique et constitutionnelle du pays, etc. ÿ

Tout impôt a naturellement des inconvénients : le premier et le plus grave est d’enlever aux fortunes particulières des

(1) Cf. surtout l’article de SrrurTs, Das Wertzuwachs im Reichszuwachssteuer Finanz-Archiv, XXX VIII, 2, p. 1 et suiv,

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“Moyens que celles-ci pourraient employer à leur propre développement et de constituer un préjudice et un trouble pour les économies privées. Il importe donc d'organiser l'impôt de telle sorte qu’il empiète le moins possible sur les économies privées ; d'autre part, étant données la concurrence et la coexistence de celles-ci dans le corps social, le trouble et le préjudice causés par un impôt seront d'autant moins grands que les effets de cet impôt se feront plus également sentir, et les particuliers seront d'autant moins troublés dans leur industrie et dans leur situation économique, les uns par rapport aux autres, que la disposition économique et sociale des fortunes particulières sera moins dérangée. On peut tenir compte de cette nécessité de deux manières différentes : ou bien le trouble que doit causer la communauté aux économies privées, en organisant l’impôt, est aussi proportionné que possible aux avantages que ces économies retirent de la communauté ; ou bien l’empiètement sur les économies privées et l’appauvrissement qui en résulte sont autant que possible proportionnés à leur capacité de résistance. Le premier système conduit à la thèse dite de l’équivalence et de l'intérêt : en établissant l'impôt, on considère alors qu’il est le prix d’un service rendu. Le second aboutit à la théorie du sacrifice et à l'imposition établie d’après le capacité de prestation. ci

Il est évident, a priori, que le législateur ne peut Pas se décider arbitrairement entre les deux systèmes. L’application du système de l’équivalence suppose que l'individu retire de la communauté des avantages particuliers, dont il est facile’ de se rendre compte, et dont il ne paierait pas le bénéfice, s’il était seulement imposé d’après le système de la capacité de prestation. Chaque fois, en effet, qu’on se trouve en présence de tels avantages, la justice paraît exiger une contribution spéciale, car la charge fiscale ne serait pas également partagée entre tous les contribubables si les impôts payés par une catégorie d’entre eux étaient compensés par des contre-prestations de la communauté. Quand un contribuable retire de celle-ci des avantages particuliers pour lesquels il est imposé, l'impôt ne constitue pas une charge réelle pour lui. Il est néces-

saire, en outre, que la théorie de l’équivalence s'applique également à l'égard de toutes les économies privées qui remplissent la condition indiquée pour que l'impôt soit dû. Enfin, un caractère éventuel de l'imposition d’après le système du service rendu, c’est qu’il doit être possible d'apprécier, non pas peut-être avec précision, mais du moins approximativement, la valeur du service rendu par la collectivité. Cela exige qu’il y ait des rapports étroits entre la communauté qui rend le service et l’économie particulière qui le paie. Cette condition n’est donc pas remplie dans les grands Etats modernes, mais elle l’est, au contraire, dans les communes qui administrent des services nombreux et divers.

L'impôt sur les plus-values ne fait pas exception à la règle générale de toute imposition. Une fois que le législateur a reconnu la légitimité de cet impôt, et qu'il s’est décidé, en principe, à l’établir, il doit se demander s’il doit le construire d’après le système de l’équivalence, ou d’après celui du sacrifice ; 1l doit se demander s’il veut frapper une capacité particulière, ou un avantage particulier assuré par la prestation de la communauté qui lève l'impôt. Il lui est d’autant plus nécessaire de prendre nettement parti sur ce point que le mot « plus-value » présente un double sens (#æ. Au sens objectif, il signifie un accroissement de valeur. La « plus-value » d’une chosê'est la valeur dont s’est accrue cette chose depuis un certain temps par suite d’un accroissement de son importance économique, et non par suite de ce que d’autres biens économiques lui ont été ajoutés.

Le concept de la plus-value ainsi comprise est, par essence, différent de celui du gain. Car le gain est quelque chose de subjectif, il est le, résultat d’une activité économique, de la création ou de la production de biens, d’une part, et de leur vente, de l’autre ; c’est la différence entre le coût de production et le produit de la vente. Le gain résulte donc de la comparaison entre le prix payé et le prix obtenu, tandis que la «plus-value » proprement dite résulte de la comparaison entre la valeur à deux dates données. Il est clair que le gain et la

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