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plus-value peuvent être égaux, mais il n’y a là rien de néces-
Ssaire. Quand ils sont égaux, le prix est la valeur réalisée,
c'est-à-dire la valeur de l'objet dans un état déterminé; . c'est donc toujours quelque chose de plus étroit que la valeur. En conséquence, il n’est nullement essentiel que l'impôt sur la plus-value soit organisé en impôt indirect, perçu lors de la
mutation de propriété, ce qui est au contraire nécessaire pour
l'impôt sur le gain.
Si l'impôt doit constituer l'équivalent de l'influence bienfaisante de la communauté publique qui le lève, il doit être attaché à la valeur, c’est-à-dire être organisé en impôt sur la plus-value au sens propre du mot: les prix obtenus ne peuvent être considérés que comme des points de repère pour le calcul de la valeur, et il importe peu que la plus-value constitue ou non un gain subjectif pour la personne qui doit payer l'impôt. S'il s’agit, au contraire, d'atteindre une capacité de prestation personnelle, à l’aide d’un impôt sur la mutation de propriété, peu importe que la chose vendue ait augmenté de valeur; ce qui importe, c’est le gain du vendeur, c’est de savoir combien, par la création de la chose, d’une part, et sa vente, de l’autre, il a « gagné », c’est de connaître la modification réalisée par cette opération dans sa situation économique. Dans le premier cas, on a affaire à un impôt réel, dans le second, à un impôt personnel.
L'imposition des plus-values peut donc revêtir des caractères tout à fait différents, suivant le but que se propose d'atteindre le législateur. S'il veut établir un impôt communal, l'impôt doit simplement former une contre-prestation pour une prestation spéciale de la commune en faveur de la propriété ; il est fondé sur ce que les institutions et les services de la commune ont directement ou indirectement accru la valeur de l’immeuble, en dehors de toute activité du propriétaire. Dans les communes rurales, surtout, il est facile d’apercevoir quelle augmentation de valeur a procurée à tel ou tel immeuble tel ou tel traväil exécuté par la commune, tel ou tel service créé par elle. Quelques attaques qu'on dirige actuellement contre les impôts réels, du moins reconnaît-on presque
EE" LR unanimement que si ces impôts doivent subsister, c’est à titre d'impôts communaux. Tel est notamment le sens de la réforme réalisée en Prusse en 1893. Il nous semble donc que si l'impôt sur les plus-values est créé en vue de pourvoir aux dépenses de la commune, ce doit être de préférence un impôt réel basé sur l'augmentation de valeur de l’objet imposé.
En sera-t-il de même, s’il est destiné à alimenter le budget de l'Etat? Doit-il être, comme l'impôt au profit de la commune, un impôt basé sur l’augmentation objective de valeur de l'immeuble ; doit-il constituer le prix de l'influence qu'a exercée l'Etat sur cette augmentation ; ou bien doit-il être un impôt personnel établi sur le gain réalisé par le contribuable lors de la vente de l’immeuble ; ou bien, enfin, comme le demandait Adolphe Wagner, doit-il constituer le premier chaînon d’une imposition générale sur l’accroissement de la fortune, c’est-à-dire être essentiellement un impôt d’après la capacité, qui serait le premier pas dans la voie de l’établissement d’autres impôts, ayant le même caractère et frappant l’augmentation de valeur de tous les objets possédés (1) ?
C’est une opinion généralement admise aujourd’hui que si, dans un Etat donné, il est bon que le système fiscal comprenne à la fois des impôts réels et des impôts personnels, ceux-ci doivent de préférence être réservés à l'Etat: les services publics gérés par l'Etat présentent, en effet, un tel caractère de généralité qu’on ne peut jamais dire qu’ils soient plus particulièrement profitables à tel ou tel contribubable, et on conçoit assez mal, dès lors, que les impôts d'Etat soient basés sur une idée de paiement de services rendus; il semble bien plutôt que ces impôts doivent être des impôts personnels, basés sur la capacité de prestation personnelle du contribuable.
Des considérations qui précèdent, il résulte que, financiérement parlant, l’impôt sur les plus:values peut être ou bien un impôt réel communal, basé sur l’accroissement de valeur objective de l’objet imposé, ou bien un impôt personnel d'Etat, basé sur le gain réalisé par le propriétaire de l’objet.
{1) Cf. STRUTZ, op. cil., p. 8.