TITRE I
Dispositions générales.
Art. 1 . Tous impôts existant actuellement sont supprimés et remplacés par une taxe unique dont le taux sera chaque année déterminé par la délégation nationale.
L’IMPOT UNIQUE
Cette taxe sera applicable à toutes les factures, négociations, transactions, quelle qu’en soit la nature.
Art. 2. La taxe indiquée par l’article l ep sera perçue à l’aide de timbres mobiles vendus par l’Etat et ses agents.
Chaque timbre-impôt se scindera en deux parties identiques;
L’une sera appliquée sur un livre spécial de factures que tout commerçant devra avoir, ou sur la pièce que conservera le vendeur ;
L’autre sera apposée sur la facture ou la pièce qu’emportera l’acheteur et qui rappellera la vente, la négociation ou la transaction.
Chaque fraction de timbre sera revêtue de la signature de l’imposé, laquelle devra s’étendre jusque sur le corps de la facture ou pièce en tenant lieu.
Art. 3. Le coût du timbre et son application incomberont au vendeur sans préjudice toutefois de la garantie de l’acheteur envers l’État.
Art. Jx. Dans le cas où une fraction quelconque de la facture ne correspondrait pas à la valeur exacte du timbre, la différence profitera toujours à l’État.
Art. 5. Les timbres porteront tous, de semaine en semaine, leur date de fabrication.
Ils seront partagés par une ligne diagonale, permettant la séparation aisée des deux par ties qui doivent constituer l’acquit des imposés.
Ils auront pour dénomination la valeur guils doivent couvrir 3 ce qui constituera la série suivante :
Timbre pour 0 fr. 25