SECTION I. — L’ALIÉNATION
L’aliénation est, en effet, l’acte le plus important qu’on puisse faire sur un bien, qu’elle soit gratuite, comme dans la donation, ou à titre onéreux, comme dans la vente.
$ 1%. — La vente des immeubles et des meubles.
Devant les termes généraux du texte, la jurisprudence et la doctrine n’ont pas hésité ; elles défendent au prodigue la vente de tout immeuble, quelle qu’en soit la valeur et sans examiner la cause de la vente (1), ou encore la constitution d’un droit réel (2). Elles interdisent la libre disposition des
(1) Lyon, 9 juin 1883. D. P. 842.88.
(2) Aubry et Rau: tome I, p. 571,
biens meubles et appliquent la prohibition aux meubles incorporels.
On (1) avait été porté à croire que la prohibition s’appliquait seulement aux immeubles, mais on a reconnu que cette distinction radicale entraînerait le prodigue à sa ruine en lui permettant de disposer des biens meubles qui sont peutêtre la plus grosse partie de sa fortune.
$ 2. — Les Donations.
Quel que soit aussi le caractère de lacte d’aliéen interdit la disposition au prodigue.
Quel que soit aussi le caractère de l’acte d’aliénation.
Toutefois, ce sont surtout les aliénations à titre gratuit qui ont retenu l’attention des tribunaux et de la doctrine.
C’est qu’elles diminuent le patrimoine du prodigue sans lui apporter une contre-valeur et qu’en outre elles peuvent être faites sous un mobile léger.
Mais ne faut-il pas examiner la cause de la donation ? voilà un père prodigue qui veut doter son
(1) Demolombe : Cours de Droit civil : Traité de la Minorité, tome VIII, n° 729.
enfant ; la cause de cette donation aurait un fondement légitime ; elle permettrait à l’enfant la réussite d’une affaire ou d’un mariage.
Va-t-il falloir, pour protéger un prodigue, le frapper dans son affection et priver son enfant ?
La Cour de Pau (1) s'était laissée toucher par ces considérations et avait validé une donation de ce genre, mais une jurisprudence plus récente, (2) a modifié cette opinion ; elle a été approuvée d’ailleurs par des auteurs considérables (3). Pour eux, même cette donation est nulle ; le texte défend l’aliénation qui ne distingue pas suivant sa cause ou suivant son but. La Cour de Montpellier ajoute que, même dans l’accomplissement d’un devoir, le prodigue peut apporter un entraînement inconsidéré ; cet argument n’ajoute rien à celui du texte qui se suffit à lui-même et qui montre seulement combien peuvent se retourner contre les incapables les systèmes de protection édifiés dans leur intérêt.
Plus dangereuse était la donation par contrat de
(1) 25 juin 1806. Sirey: 1812.2.387.
(2) 1* juillet 1840 (Montpellier). Sirey: 1840.2.314.
(3) Demolombe: Cours de Droit civil, Minorité, tome VIII, p.515.
Aubry et Rau: tome I, p. 572.
Massé et Vergé : tome I, p. 490.
mariage ; cependant, et jusqu’au 21 juin 1892 il y avait sur ce point, divergence entre les Cours d’appel (1) et la Cour de cassation (2).
Cette dernière invoquait, en faveur de ces libéralités, la règle « Habilis ad nuptias, habilis ad pacta nuptialia ». Cette règle, en elle-même, peut signifier, soit que celui qui est apte à se marier peut régler à son gré tous les pactes de mariage qui ne comprennent que l’application ordinaire des règles d’un régime déterminé ; soit même y ajouter des donations entre époux en comprenant le mot pacta dans son acception la plus large.
La règle « Habilis ad nuptias », dans sa généralité, aurait donc dominé tous les chapitres du Code relatifs à la capacité du futur conjoint qui règle son contrat et aurait permis au prodigue d’écarter la règle étroite de l’article 513 lui défendant la donation entre vifs, quelle qu’en soit la cause. Cette interprétation venait sans doute d’une étude superficielle.
Cette règle, d’abord, était, dans l’ancien droit, relative au mineur émancipé ; elle avait donc une portée restreinte à certaines personnes et il n’est pas permis d’en faire une application extensive à d’autres catégories d’incapables (3) ; en outre, même
(1) Orléans, 11 décembre 1890. S. 91.2.199.
(2) Cass. 24 décembre 1856. S. 57.1.245. 5 juin 1889. S. 89.1.413. (3) Voir dans ce sens l’article 1398 du Code civil.
dans l’ancien droit, cette règle ne constituait pas un principe absolu. L’ameublissement de ses biens par un mineur n’était possible que jusqu'à concurrence du tiers (1) ; il ne pouvait pas, seul, consentir un ameublissement extraordinaire (2) ou un douaire excessif.
Spécialement pour le prodigue, Merlin déclarait « qu’on ne s’est jamais avisé de contester les effets civils du mariage de cette dernière espèce, mais on prend des tempéraments pour empêcher que linterdit n’accorde à son épouse des avantages ,qui excèdent le terme auquel la condition des parties demande qu’on les porte ».
Comment la Cour de cassation s’est-elle ralliée par son arrêt du 21 juin 1892 (3) à la jurisprudence constante des Cours d'appel ? (4).
Elle n’a pas rejeté purement et simplement la règle « Habilis ad nuptias », mais elle la « adaptée » à la situation spéciale du prodigue conformément aux conclusions de l’avocat de la partie intéressée, M° Durnerin ; sans doute, un mineur est apte à régler ses conventions matrimoniales, mais en accomplissant certaines conditions (présence des parents dont le consentement est requis pour son
(1) Pothier : Traité de la Communauté, p. 103-106.
(2) Lebrun : Traité de la Communauté, Livre I, chap. III, 16-17.
(8) S. 941.449, Le Droit, 3 juillet 92, loc. cit.
(4) Orléans, 11 décembre 1890. S. 91.2.199.
mariage). Sa capacité est donc conditionnelle ; en conséquence, si l’on veut, par comparaison, donner au prodigue la capacité de régler ses conventions matrimoniales et d’y faire des donations, ce ne pourra être qu’en lui imposant l’accomplissement des conditions auxquelles sa capacité est subordonnée : l’assistance du conseil (1).
Ces arguments furent adoptés par M. le conseiller Larouverade ; depuis cet arrêt, les Cours d’appel et la Cour de cassation imposent donc au prodigue l'assistance de son conseil pour les donations entre futurs conjoints.
$S 3. — Recherche du régime matrimonial permis au prodigue.
Mais, sans contenir de donation directe, un contrat de mariage peut conférer à l’un des époux des avantages équivalents à une libéralité par la simple application des règles du régime adopté.
Comment déterminer, dans ce cas, la capacité du prodigue ? Faut-il lui mposer un régime matrimonial qui, dans ses règles, ne contient aucune aliénation ? La séparation de biens, par exemple ?
Faut-il, en l'absence de contrat, lui appliquer le régime de communauté légale aves ses conséquences?
(1) Dans ce sens : Pascaud, Revue crilique, année 1892, p. 256.
D’après Bufnoir (1) « L'assistance sera nécessaire ioutes les fois que les conventions matrimoniales aggraveront pour le prodigue et sur ses biens les sacrifices résultant pour lui de l'adoption de la communauté légale ».
Le régime de communauté légale est donc le critérium de sa capacité. Ii peut faire tous les contrats moins onéreux pour son patrimoine ; il ne peut faire les contrats plus onéreux.
La jurisprudence est fixée en ce sens (2), ainsi qu’une grande partie de la doctrine (3) ; c’est que le régime de communauté légale constitue, en soi, un moyen que la loi juge normal et équitable pour régler les intérêts des futurs époux ; il est la conséquence naturelle de tout mariage valablement contr acté sans convention préalable.
Le prodigue a le droit de se marier librement ; la communauté légale n’est pour lui que l'accessoire de son mariage et ce serait ajouter à l’incapacité prévue par l’article 513 que de lui imposer un régime déterminé.
Toutefois, une décision du Tribunal de Bruxelles (4, part d’un principe différent. La capacité du
(1) S. 94.1.449, en note.
(2) Paris, 15 juillet 1895, D. P. 96.2.302. Cass. 28 mars 1878. S.,18.2.105.
(3) Aubry et Rau, Tome I, p. 573-574. Laurent, Tome V, 446, Contrà. Demolombe, Tome VIII.
(D Tribunal civil de Bruxelles, 20 juillet 1910. Sirey et Pand. franc., 1911.4.23.
prodigue est déterminée par l’article 513. Il ne peut
donc faire aucune aliénation, sans l’assistance de
son conseil, quelle que soit sa modalité.
Un mari d’E... demandait au tribunal la remise
des valeurs mobilières de sa femme, comtesse de M.
pourvué d’un conseil judiciaire, sous prétexte que,
mariés sous le régime de la communauté, il en deve-
nait détenteur de droit.
« Attendu (dit le texte) qu’il n'existe aucun motif pour ne pas appliquer ces principes (ceux de l’article 513) au contrat stipulant la communauté légale. Que l’on ne peut supposer au législateur l'intention de consacrer par l’organisation du régime de la communauté légale les volontés exprimées où explicites des futurs époux, qu’à condition qu’elles ne soient pas en opposition avec une prohibition formelle qu’il a lui-même édictée et dans la mesure où elles sont susceptibles de se concilier cette disposition prohibitive..
« Attendu que si l’on devait admettre la validité de semblables aliénations implicites, il suflirait au prodigue de s’abstenir de tout contrat pour pouvoir disposer de ses biens mobiliers, même à titre gratuit, sans l’assistance de son conseil.
« Par cés motifs, déboute... »
En fait, la décision du Tribunal de Bruxelles a
été déterminée par le caractère exclusivement mo-
bilier de la fortune de la comtesse de M...
Cette décision renferme des affirmations qui ne sont pas pleinement justifiées. |
Le régime de communauté ne repose pas entièrement sur la volonté présumée des parties ; c’est aussi un effet de la loi (1), maïs, en outre, on peut reprocher au tribunal de faire la critique d’un système sans en proposer un qui fût obligatoire pour le prodigue.
Pour lui, celui-ci ne peut adopter la communauté légale ; mais il n’indique pas le régime auquel il sera soumis ; la loi est restée muette sur ce point et il n’est pas permis de créer, par un ‘régime spécial imposé au prodigue, une aggravation de son incapacité.
Spécialement, dans l’espèce jugée, quelle a été à Pavenir, la situation de la fortune mobilière de la femme ? Quels ont été sur elle les droits de cette dernière ? Le mari en a-t-il eu la simple jouissance ? en a-t-il été seulement administrateur ?
Si le Tribunal de Bruxelles avait voulu examiner à quels résultats aboutissait sa décision, il aurait sans doute fait droit à la demande du mari ; car, pour protéger un incapable, il a créé une situation des biens entre les époux parties au procès, qui sera uné source inépuisable de difficultés.
Ce n’est pas à dire, que, de nos jours, le réginie de communauté règle équitablement la situation
(1) Cass. 10 mai 1898, p. 98.1.316. È
pécuniaire des époux ; il peut entraîner des aliénations presque inconscientes, mais il est la conséquence d’un mariage libre et doit s'imposer au prodigue comme à toute autre personne se mariant sans contrat.
$ 4 — L’hypotheèque.
Il est une aliénation plus dangereuse que les précédentes : c’est l’hypothèque. Celle-ci, en effet, donne à son titulaire un droit permanent sur le bien grevé qui n’est, normalement, que le préliminaire d’une aliénation.
Toutefois il faut distinguer : l’hypothèque conventionnelle est absolument interdite, car elle émane de la volonté du prodigue. =
Mais lhypothèque judiciaire est obligatoire : quand un jugement condamne un prodigue, c’est en vertu d’un engagement déclaré valable et l’hypothèque ne fait que garantir un contrat passé dans la mesure de sa capacité (1). |
Enfin l’hypothèque légale peut aussi grever ses biens : celle-ci naît de la loi et non de la volonté du prodigue et elle est établie au profit de personnes frappées d’une incapacité plus grande que le prodigue lui-même (mineur, femme mariée). Leur
intérêt doit donc prévaloir.
(1) Demolombe, Tome VIII, n° 744. Laurent, Tome V, n° 372.
Mais faudrait-il autoriser le prodigue à constituer un warrant agricole ?
Celui-ci, organisé par la loi du 30 avril 1906, a pour but de permettre à l’agriculteur d'emprunter sur les produits agricoles de son exploitation sans les déplacer et remettre au créancier un titre représentant le gage transmissible par voie d’endossement.
Le but c’est de favoriser le crédit agricole en permettant au propriétaire ou fermier de se procurer l’argent pour ses semences et l'exploitation de son fonds et d’administrer son bien en bon père de famille.
À l’analyse, on constate d’abord que le warrant est précédé d’un emprunt ; or, l'emprunt est défendu par l'article 513 quelle que soit son importance (1) ; en outre, il présente les caractères d’une hypothèque conventionnelle défendue par larticle 515.
Nous n’avons pas trouvé de décisions de jurisprudence et d’étude spéciale de la doctrine.
Toutefois, le but même du warrant et son objet pourraient en permettre la constitution au prodigue : comme l’indiquent les motifs de la loi, il a
pour but l'exploitation du fonds : or, il est reconnu
(1) Les auteurs et la Jurisprudence en général ne distinguent pas.
qu'un prodigue peut faire tous les actes normaux à l'effet de faire produire à son bien le plus possible de fruits.
En outre, l’objet du warrant c’est la récolte : la récolte est un bien dont le prodigue peut disposer comme il lui plaît; il peut l’aliéner, soit qu’elle constitue un meuble périssable, soit qu’on la considère comme un revenu dont il a la libre jouissance.
Si l’acte principal et direct sur ce bien, c’est-àdire la vente est permis au prodigue, pourquoi ne pas autoriser l'emprunt qui aboutit au même résultat ?
La seule question que devraient se poser les tribunaux, c’est de savoir si le prodigue, a, en warrantant sa récolte, accomplit un acte de bonne administration. Nous verrons que, en dehors des actes prohibés par l’article 513, la jurisprudence a déterminé quels devaient être les caractères de l’acte permis au prodigue et que lutilité de l'acte détermine sa validité .
Ce critérium pourrait être appliqué au warrant agricole : est-il utile ? Il devrait être validé : est-il sans utilité ? Il faudrait l’annuler dans l'intérêt du prodigue.
Cette opinion paraît d'autant plus juste qu’à la date du 9 novembre 1903 (1), le Tribunal de la Seine
(1) Seine, 9 nov. 1903. Le Droit, 29 janv. 1904.
annulait une cession de loyers à échoir parce qu’il n’était pas justifié que l'emprunt qu’elle garantissait constituait un acte de bonne administration : Il s'agissait donc d’un acte portant sur des revenus (le loyer) comme le warrant qui porte sur les récoltes et le tribunal l’eût validé si l'emprunt garanti
avait constitué en lui-même un acte de bonne ad-
ministration.
$ 5. — La transaction.
La transaction, qui est une modalité de l’'aliénation est également défendue au prodigue ; ce n’est pas qu’en fait, elle ne puisse constituer un avantage, mais dans les prestations réciproques qui en font l’objet, le prodigue peut être victime de son inexpérience.
Cependant cette prohibition demanderait une restriction : La transaction devrait être permise si elle porte exclusivement sur les biens dont le prodigue dispose librement, par exemple sur des contestations relatives aux loyers ou aux récoltes.
. $S6.— L’emprunt.
L’emprunt est prohibé sans restriction par larticle 513, mais la décision du Tribunal de la Seine